CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 15 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7731
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 15 novembre 2018 : RG n° 17/04057 ; arrêt n° 2018/407
Sur renvoi de Cass. 14 avril 2015 : pourvoi n°14-11.396, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 17 octobre 2013
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment examiné, la société Primonial opposant l'existence d'un délai contractuel à l'exécution prétendument tardive des ordres passés, il en résulte que le moyen tiré du caractère abusif des dispositions des conditions générales prévoyant un tel délai vise à faire écarter les prétentions adverses et est donc recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'aucun élément ne permet de considérer que M. X., les membres de sa famille et les sociétés civiles immobilières à vocation patrimoniale qu'ils détiennent agiraient à des fins professionnelles ; qu'en ce qui concerne, en revanche, les sociétés commerciales, à savoir les SARL Limonier Montage, G.I. Industrie, Azureal et Guepar, c'est à juste titre que la société Primonial considère qu'elles ne peuvent bénéficier de la protection accordée par le code de la consommation ; qu'en effet, l'emploi de la trésorerie d'une entreprise commerciale à des fins de placement financier poursuit un objectif professionnel en ce qu'il participe au résultat de l'entreprise ;
Attendu, en troisième lieu, que les consorts X. ne démontrent pas en quoi l'aménagement d'un délai d'exécution maximal des ordres de 10 jours créerait à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, les ordres concernés n'étant pas passés sur des marchés offrant une cotation en continu, mais portant sur des supports ne présentant pas le même degré de liquidité, il en résulte que les consorts X. ne peuvent soutenir être privés abusivement d'un droit à une exécution immédiate dont ils ne disposaient en toute hypothèse pas ; qu'en outre, ils ne démontrent pas en quoi consisterait le déséquilibre significatif qu'ils invoquent, la société Primonial, qui ne saurait être leur contrepartie dans les opérations concernées, n'ayant ni avantage ni désavantage à une exécution immédiate ou différée ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5939 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Bourse et services financiers
- 6641 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Bourse et services financiers