CA NÎMES (1re ch. civ.), 14 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7790
CA NÎMES (1re ch. civ.), 14 mars 2019 : RG n° 17/03531
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas contesté que plusieurs mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dont les dernières du 7 juillet 2016, sont demeurées infructueuses, de sorte que la société Orange Lease s'estime fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat et des stipulations précitées à compter de la date de résiliation.
Pour écarter, les dispositions visées au b) et c) de l'article 3-4 des contrats litigieux, le premier juge les a considérées non écrites car abusives. Sans viser le fondement juridique de sa motivation le premier juge fait application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Sci Pacodel qui reprend aux termes de ces écritures la motivation de première instance s'en prévaut forcément même si elle fait référence au seul article 1104 du code civil et à la bonne foi des cocontractants.
Or l'article L. 132-1 du code de la consommation n'a vocation à s'appliquer que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne peut être utilement invoqué. En application de l'article L. 121-22 4ème du même code, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. La Sci Pacodel se présente elle-même comme ayant pour objet social de louer à des sociétés commerciales des locaux professionnels. Ces locaux ont été équipés du matériel de téléphonie objet du contrat de location financière et les contrats de location conclu sont donc en lien direct avec le fonctionnement de son activité de bailleur professionnel inscrit au registre du commerce et de sociétés.
Concernant la mauvaise foi, il n'est pas démontré de manquement de la SA Orange Lease qui permettrait de mettre en évidence celle-ci.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit abusive ou sans application, les dispositions de l'article 3-4 points b) et c). »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 14 MARS 2019
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 6154 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1134 C. civ.