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CA TOULOUSE (2e ch.), 28 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 28 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 16/04795
Décision : 2018/410
Date : 28/11/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/09/2016
Numéro de la décision : 410
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-021156
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7811

CA TOULOUSE (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé du 23 novembre 2007, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme de droit suisse INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, a consenti à Monsieur David A. un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule MERCEDES BENZ Classe CLK 220 CDI coupé ELEGANCE d'une valeur de 41.670 euros. »

Extraits (motifs) : 1/ « Aux termes de l'article 4 du contrat, le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d'un excédent de 20 % du kilométrage défini. Au-delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé.

La somme de 25.535,67 euros réclamée par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG inclut 15.546,52 euros au titre de cette clause, soit 12.000 kms à 0,11 euros, et 64.666 kms à 0,22 euros.

La note de la DDGCRF relative à la location d'un véhicule avec option d'achat, datée du premier janvier 2009 et modifiée au premier janvier 2011, passe en revue les clauses obligatoires de ce type de contrat et les obligations de chacun, mais contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses écritures, ne prévoit pas la nullité de certaines clauses, ce qu'au demeurant une note émanant d'une administration ne pourrait faire.

La recommandation n° 86-01 de la commission des clauses abusives, publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recommande que soient éliminées des contrats de location avec promesse de vente des biens de consommation, les clauses abusives ayant pour effet d'imposer la restitution du véhicule suivant les normes Argus.

Dans ses considérants, la commission expose que la restitution du véhicule suivant les normes Argus entraîne une indemnité due au bailleur si notamment le kilométrage parcouru par le véhicule est supérieur à cette norme, que cette clause est abusive son jeu intervenant alors que l'amortissement financier du bien est réalisé.

En l'espèce, le contrat n'impose pas la restitution du véhicule suivant les normes Argus, mais prévoit au titre des conditions particulières négociées entre les parties, la souscription d'un kilométrage de 60.000 kilomètres, ce kilométrage étant à mettre en corrélation avec le montant des loyers. Quant à l'état du véhicule, il est prévu en cas de désaccord sur le procès-verbal de restitution, le recours à un expert agréé.

En outre, à la date prévue pour la restitution, il n'y a pas amortissement financier du bien, puisqu'une somme de 31.241,04 euros a été versée, alors que le prix d'achat du bien est de 41.670 euros, l'amortissement financier n'incluant pas le prix de revente du véhicule.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à la nullité de la clause. »

2/ « Le procès-verbal de restitution en date du 8 novembre 2011, signé du concessionnaire Mercedes-Benz de Toulouse, mentionne un kilométrage de 136.666. Il est exact que ce procès-verbal n'est pas signé de Monsieur X. La cour relève toutefois :- que ce kilométrage figure également au devis de remise en état établi par le cabinet d'expertise Alliance Management le 12 janvier 2012, et par Autocontact MERCEDES BENZ le 26 janvier 2012,- que Monsieur A. fait valoir que ce kilométrage ne peut être certain, sans le contester réellement (« il a pu faire l'objet d'une erreur de retranscription ou de modification »), mais n'apporte aucun élément (tel que facture d'entretien supportant un kilométrage puisque l'entretien était à sa charge), permettant de le mettre en doute.

Monsieur X. reproche ensuite à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES d'avoir revendu le véhicule à un prix trop bas, et de ne lui avoir pas permis de présenter un acheteur, au mépris de la recommandation n° 86-01 de la commission des clauses abusives, publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui recommande que soient éliminées des contrats de location avec promesse de vente des biens de consommation, les clauses abusives ayant pour effet d'autoriser l'établissement de crédit à réaliser le bien repris en cas de défaillance du locataire, sans même permettre à ce dernier de présenter un acheteur faisant une offre satisfaisante.

L'hypothèse envisagée est celle de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, les contrats prévoyant habituellement que le prix de vente vient en déduction des sommes dues au titre des pénalités, en l'espèce, il s'agit d'une restitution du véhicule un an après l'échéance, et le prix de revente n'entre pas dans le calcul des sommes dues en application des clauses du contrat. En outre et à titre surabondant, il sera observé que si Monsieur A. produit des offres de vente issues du bon coin, pour des véhicules MERCEDES 220 CDI de 2007 présentant un kilométrage de 120.000 à 130.000, à un prix allant de 16.750 à 18.500 euros, alors que le véhicule a été cédé pour 11.309 euros, d'une part, il s'agit de modèles « avant-garde », et non « élégance », d'autre part, l'offre ne correspond pas nécessairement au prix d'acquisition, enfin Monsieur X. n'a jamais proposé de présenter un acheteur. »

3/ « La recommandation n° 86-01 de la commission des clauses abusives, publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recommande que soient éliminées des contrats de location avec promesse de vente des biens de consommation, les clauses abusives ayant pour effet d'imposer la restitution du véhicule en fonction de l'état apprécié par le seul bailleur. S'agissant de l'état du véhicule, il est prévu en cas de désaccord sur le procès-verbal de restitution, le recours à un expert agréé. Il ne peut donc être considéré que l'état du véhicule est apprécié par le seul bailleur.

Le montant des sommes réclamées inclut au titre des frais de réparation, une somme de 2.063,53 euros TTC, montant d'un devis de remise en état établi par le cabinet d'expertise Alliance Management le 12 janvier 2012. Ce devis précise que le locataire n'était pas présent lors de l'expertise, ce qui laisse supposer qu'il avait été convoqué, mais il n'en n'est pas justifié. Par ailleurs, le devis de remise en état de Autocontact MERCEDES BENZ le 26 janvier 2012 ne totalise que 1.099,29 euros.

Monsieur X. se plaint de n'avoir pu débattre du montant du devis, qu'il prétend être destiné à rendre le véhicule en parfait état et non seulement en bon état, mais ne précise pas quels postes ne relèveraient pas du seul « bon état », alors qu'il s'agit principalement de rayures.

La cour mettra au titre des réparations à la charge de Monsieur X. la somme de 1.099,29 euros.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018