CA PARIS (8e ch. sect. A), 6 avril 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 783
CA PARIS (8e ch. sect. A), 6 avril 2006 : RG n° 04/19136 ; arrêt n° 308
Publication : Juris-Data n° 299514
Extrait : « Considérant que cette clause ne vise que l'annulation par le client ; qu'aucune autre ne concerne l'annulation par le prestataire de services ; Considérant qu'elle est abusive en ce qu'elle introduit un déséquilibre significatif entre les parties, au préjudice du consommateur, en ce qui concerne les modalités et conséquences de l'annulation du contrat ; Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, en cas d'annulation par le client, le prestataire de service est indemnisé par la seule application du contrat qui prévoit qu'il peut conserver l'acompte versé tandis que, lorsque l'annulation est imputable au professionnel, le consommateur est tenu d'aller en justice, faute de dispositions contractuelles prévoyant ce cas et alors que l'article 1184 du Code civil dispose que, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit et la résolution doit être demandée en justice ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 6 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19136. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2004 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 04/486.
APPELANTE :
SARL JADS COCKTAIL exerçant sous le nom commercial « X. TRAITEUR »
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, ayant son siège [adresse], représentée par Maître BURET FRÉDÉRIC, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de BOBIGNY, plaidant pour la SCP Isabelle SAMAMA-SAMUEL et Jean-Claude BENHAMOU, avocats au barreau de BOBIGNY
INTIMÉ :
Monsieur Y.
Demeurant [adresse], représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, assisté de Maître Florence MESSIKA-ZEITOUN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 271
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie BALAND, présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 21 février 2006, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, qui en ont délibéré [minute page 2]
Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 17 juillet 2003, un contrat a été passé entre, d'une part, Monsieur Y. et sa fiancée, Mademoiselle Z. et, d'autre part, la SARL JADS COCKTAIL exerçant sous l'enseigne « X. TRAITEUR », portant sur l'organisation de la réception de mariage des premiers, fixée au 13 juin 2004.
Cette réception a été annulée par Monsieur Y. qui, la société JADS COCKTAIL refusant de lui rendre l'acompte par lui versé le 17 juillet 2003, a saisi le tribunal d'instance du Raincy (93).
La cour statue sur l'appel du jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2004 par le tribunal d'instance du Raincy qui a :
- déclaré abusive la clause insérée à l'article 2 des conditions générales du contrat passé entre les parties et relative à la rétention par le prestataire de services de sommes d'argent en cas d'annulation,
- dit que cette clause doit être réputée non écrite,
- en conséquence, et vu la résolution du contrat, condamné la SARL JADS COCKTAIL à payer à Monsieur Y. la somme de 3.000 €, outre celle de 450 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2004 par la SARL JADS COCKTAIL ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2005 par Monsieur Y. ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur Y. a annulé la réception de mariage que devait organiser la société JADS COCKTAIL par lettre recommandée adressée le 30 janvier 2004, soit plus de cinq mois avant la date prévue pour cette fête ; qu'en effet, l'intimé fait valoir avec pertinence qu'il a informé verbalement son cocontractant de sa décision qu'il lui a confirmée par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 30 janvier 2004 et qui a été refusée par son destinataire ; que cette lettre, envoyée à une des adresses, figurant dans les pages jaunes de l'annuaire, de la société JADS COCKTAIL n'est pas revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;
Considérant que, pour justifier son refus de rendre à Monsieur Y. la somme de 3.000 € par lui versée lors de la signature du contrat et au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme complémentaire de 2.400 €, la société JADS COCKTAIL se fonde sur l'article 2 du contrat ainsi rédigé :
Annulation
En cas d'annulation, il sera retenu la totalité de la somme versée le jour de la signature du présent contrat jusqu'à J – 60.
Considérant que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé cette clause abusive et a dit qu'en conséquence, elle devait être réputée non écrite ;
Considérant que cette clause ne vise que l'annulation par le client ; qu'aucune autre ne concerne l'annulation par le prestataire de services ;
Considérant qu'elle est abusive en ce qu'elle introduit un déséquilibre significatif entre les parties, au préjudice du consommateur, en ce qui concerne les modalités et conséquences de l'annulation du contrat ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, en cas d'annulation par le client, le prestataire de service est indemnisé par la seule application du contrat qui prévoit qu'il peut conserver l'acompte versé tandis que, lorsque l'annulation est imputable au professionnel, le consommateur est tenu d'aller en justice, faute de dispositions contractuelles prévoyant ce cas et alors que l'article 1184 du Code civil dispose que, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit et la résolution doit être demandée en justice ;
Considérant que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé ;
Considérant que l'appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et versera à Monsieur Y., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 1.200 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL JADS COCKTAIL à payer à Monsieur Y. la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
[minute page 4] Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL JADS COCKTAIL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6453 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Traiteur