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CA DIJON (2e ch. civ.), 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 17/00980
Date : 14/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/06/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7832

CA DIJON (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/00980 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2013, la société SIEMENS LEASE SERVICES conclut avec Monsieur X., chirurgien urologue qui exerce son activité à [ville S.], un contrat de location portant sur un échographe pour un loyer mensuel de 484,00 euros TTC et pour une durée de 60 mensualités. Par courrier du 15 avril 2014, Monsieur X. avise la bailleresse du fait qu'il est dans l'obligation de cesser ses activités et de fermer son cabinet médical de la [ville S.] et qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre l'utilisation de l'échographe. Il ajoute qu'il tient le matériel à sa disposition « à moins (qu'elle préfère qu'il) le restitue à l'adresse de son choix ». Le 22 juillet 2014, la société SIEMENS LEASE SERVICES lui indique que, s'il souhaite mettre un terme par anticipation au contrat de location, il est tenu au paiement d'une indemnité de résiliation de 25.168,29 euros TTC et des frais de gestion complémentaires de 200 euros HT. Elle précise qu'à défaut, Monsieur X. devra reprendre le paiement des échéances mensuelles de loyers, lesquelles ne sont plus honorées depuis le 1er mai 2014. Malgré plusieurs échanges entre les parties aucune solution amiable n'est trouvée. »

Extrait (motifs) : « Monsieur X. pour s'opposer aux prétentions de l'intimée au titre de l'indemnité de résiliation soutient que cette clause est abusive tant au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation que de l'article L. 442-6 du code de commerce.

A juste titre les premiers juges ont relevé que le contrat de location ayant été conclu par l'appelant dans le cadre de son activité professionnelle, il ne pouvait pas invoquer les dispositions du code de la consommation.

Concernant l'article L. 442-6 du code de commerce, est considérée comme abusive la clause par laquelle un producteur, un commerçant ou un industriel soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En l'espèce, il ressort de la lecture des dispositions contractuelles d'une part que le contrat, ainsi que le souligne d'ailleurs l'intimée, ne donne la possibilité qu'au bailleur de résilier le contrat en cas de cessation d'activité du preneur, et d'autre part que, dès lors que le matériel est restitué au bailleur et revendu, cette valeur de revente reste intégralement acquise audit bailleur sans aucune imputation sur l'indemnité de résiliation. Ces dispositions contractuelles confèrent effectivement à la société SIEMENS LEASE SERVICES un avantage excessif au sens des dispositions légales ci-dessus visées.

Toutefois, l'article L. 442-6 du code de commerce dispose en son premier alinéa que de telles clauses abusives engagent la responsabilité de leur auteur et l'obligent à réparer le préjudice causé au co-contractant. Il s'en déduit que celui qui est victime d'une telle clause ne peut pas, sur le fondement de ce texte en demander la nullité, mais uniquement solliciter l'allocation de dommages intérêts. Or en l'espèce, Monsieur X. conclut seulement au rejet des prétentions adverses sans émettre ni demande de dommages intérêts ni même demande d'annulation de la clause critiquée.

Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de la société SIEMENS LEASE SERVICES en application du contrat. »

 

COUR D’APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019