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CA BESANÇON (1re ch. civ.), 30 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ.), 30 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 1re ch. civ.
Demande : 18/00445
Date : 30/04/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/03/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7840

CA BESANÇON (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/00445

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'au soutien de leur demande visant à voir la SA Financo déboutée de ses prétentions, les époux X. lui reprochent de ne pas justifier avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat ; Mais attendu que la SA Financo produit aux débats la capture d'écran « suivi des demandes FICP » démontrant qu'elle a consulté le fichier dont s'agit, le 14 août 2015 tant pour M. X. que pour son épouse Y. ; que ce document, dont la valeur probante n'est pas contestée par les emprunteurs, établit ainsi qu'elle a satisfait à son obligation résultant de l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; que la prétention formée à ce titre sera donc rejetée ».

2/ « Attendu que les selon un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, doit être réputée non écrite comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'il s'ensuit que les époux X. sont bien fondés à dire que la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, stipulée dans les conditions générales du crédit, constitue une clause abusive ;

Attendu que si la SA Financo ne formule aucune demande sur le fondement de cette clause, les époux X. demandent pour leur part à la cour de tirer les conséquences du caractère réputé non écrit de celle-ci et de dire que la restitution du véhicule ne sera pas ordonnée ; qu'eu égard à ce qui précède, il sera fait droit à cette demande des époux X. »

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 –

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2019