CA AMIENS (1re ch. civ.), 15 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7854
CA AMIENS (1re ch. civ.), 15 janvier 2019 : RG n° 17/02384
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « 2.2 Sur la demande d'application de la prohibition des clauses abusives. L'article L. 132-1 de l'ancien code de la consommation, issu de la loi du 10 janvier 1978, article 35, prohibe les clauses dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. X. estime que la clause précitée relative au TEG du second crédit est abusive et doit être réputée non écrite par la juridiction ; ses dispositions seraient « incomplètes, incompréhensibles et ambigües ».
Là encore, l'appelant procède par voie d'affirmation très générale et n'établit pas le déséquilibre significatif allégué. Les motifs du point 2.1 du présent arrêt ont exposé pourquoi la cour ne pouvait retenir le caractère irrégulier de la clause du second contrat sur le TEG ; il va de soi que M. X. ne saurait arriver au même résultat par le biais d'une qualification d'abusive de la dite-clause. Le moyen doit être rejeté. »
2/ « 2.1. Sur l'existence de deux TEG dans l'offre et le caractère erroné du second TEG. L'offre est très précise sur les coûts intégrés au coût total du crédit, page 2. Elle indique notamment le coût des intérêts au taux nominal, le coût de l'assurance décès-invalidité obligatoire, les frais fiscaux, les frais de dossier, les frais d'hypothèque, le coût des parts sociales d'adhésion et : - le coût total du crédit : 64.337, 07 euros ; - le taux effectif global : 5,1306 % ; - le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,4276 %, ;- le coût maximal de l'anticipation : 15.904 euros... ; - le coût total maximum du crédit avec assurance décès invalidité obligatoire : 80.241,15 euros ; - le taux effectif global tenant compte de l'anticipation maximum : 5,0762 %.
Il s'agit d'un prêt complexe, assorti d'une période d'anticipation de 36 mois maximum qui s'ajoute à la durée du prêt. Pendant cette période le prêt est mis à disposition par fractions successives au fur et à mesure de l'avancement des travaux et l'emprunteur s'engage à payer au prêteur des intérêts au taux annuel fixe de 4,63 % calculés sur le montant des sommes effectivement mises à disposition (page 2 de l'offre). L'incertitude sur l'utilisation de cette faculté d'anticipation par l'emprunteur conduit à calculer un coût total du crédit selon l'hypothèse basse et un autre selon l'hypothèse haute et à expliciter les deux taux correspondants. On ne voit pas en quoi cela nuit à l'emprunteur qui est, au contraire, parfaitement informé ; en outre, comme l'a jugé le tribunal, aucune disposition légale n'interdit d'indiquer deux taux effectifs dans l'offre si l'opération est complexe.
M. X. poursuit en soutenant que le second taux effectif global de 5, 0762 % serait erroné 'quand celui qui ressort de nos calculs...s'élève à 5,5727 % (page 8 de ses conclusions). Les conclusions de M. X. ne comportent aucune esquisse de justification de cette allégation, sinon un simple renvoi global à l'étude de Mme Z., pas même aux pages concernées, alors que cette étude comporte 60 pages essentiellement composées d'équations complexes. Il en ressort que la preuve de ce caractère erroné n'est aucunement rapportée.
En outre, le caractère plus faible du second taux effectif global peut s'expliquer par le fait que le taux effectif global hors période d'anticipation se rapporte à une durée de remboursement de 240 mois, alors que le taux effectif global avec anticipation se rapporte à une durée de remboursement de 276 mois.
Enfin, on ignore, comme le rappelle les conclusions de l'intimé (page 16), si la période d'anticipation a été utilisée par M. X. et dans quelle mesure. Sachant que toute action en justice suppose un intérêt, article 122 du code de procédure civile, l'irrégularité d'une clause sans incidence concrète n'a pas à être sanctionnée « pour le principe ». Le grief doit donc être rejeté. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale