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CA VERSAILLES (3e ch.), 4 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 4 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 17/00301
Date : 4/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/01/2017
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-016925
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7899

CA VERSAILLES (3e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 17/00301 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-016925

 

Extrait : « Il est de principe que la clause des conditions particulières du contrat, qui stipule que la garantie vol n'est acquise que si le véhicule est remisé la nuit dans un garage privatif et fermé, institue une condition de la garantie et non une exclusion de celle-ci. Il en résulte d'une part qu'il incombe à l'assuré d'établir que ces conditions étaient réalisées et d'autre part que cette clause échappe aux exigences posées par les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.

Il n'est pas démontré par l'appelant que cette clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et serait abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code la consommation. A la suite du tribunal, la cour observe que la clause qui oblige le propriétaire d'un véhicule de très grande valeur, lorsqu'il se trouve sur son lieu de garage habituel, de garer la nuit celui-ci dans un local fermé répond à une exigence légitime de prudence élémentaire et ne prive pas l'assuré de faire usage de son véhicule à son gré et de le stationner où bon lui semble lorsqu'il n'est pas à son domicile, de telle sorte que cette clause ne porte pas atteinte à son droit de jouissance du bien assuré. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2018