CA LYON (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7980
CA LYON (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019 : RG n° 17/07500
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-000366
Extraits : 1/ « Sur la prescription : L'assignation ayant été délivrée moins de 5 ans après l'offre de prêt, les demandes d'annulation de la stipulation ou en déchéance des intérêts conventionnels ne sont pas prescrites. Les demandes aux fins de voir déclarer abusives et non écrites certaines clauses du contrat, ne sont que des moyens nouveaux qui tendent, à l'instar de ceux soulevés devant le premier juge, à faire sanctionner des irrégularités de l'offre de prêt. En conséquence le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. »
2/ « Sur le caractère abusif de la clause relative à l'assurance : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'offre de prêt mentionne que l'adhésion à l'assurance décès est une condition d'octroi du prêt pour le risque décès mais que « les autres risques sont assurés facultativement ». D'autre part, il ne résulte pas de la demande d'adhésion produite, que l'assureur aurait imposé une adhésion à l'ensemble des risques y compris aux risques facultatifs. Dès lors, cette clause ne saurait créer un déséquilibre significatif. Ce moyen sera donc rejeté. »
3/ « Sur le caractère abusif de la clause de remboursement par paliers : L'amortissement par paliers ne peut procéder que d'une demande expresse de l'emprunteur lui-même. D'autre part, cette clause indique que l'amortissement du prêt se fera : « - en 27 échéances de 1.239,76 euros chacune, cotisation éventuelle de l'assurance des emprunteurs comprise, - en 273 échéances successives de 1.649,76 euros chacune, cotisation éventuelle de l'assurance des emprunteurs comprise» La cour ne constate aucune obscurité, ni aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat relativement à cette clause au demeurant très classique, étant observé que l'emprunteur a déclaré être ingénieur. Ce moyen est donc mal fondé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale