CA LYON (1re ch. civ. B), 7 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7986
CA LYON (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Sur la demande tendant à faire juger certaines stipulations abusives : Mme X. considère comme abusive la clause figurant page 4 de l'offre de prêt qui stipule : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».
A l'appui de son argumentation, elle invoque la Recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives. Toutefois, cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, une telle clause ayant des conséquences à chaque calcul d'intérêts, ce qui n'est pas le cas du prêt immobilier de Mme X..
En effet, l'année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel : aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours. Ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n'est pas en soi, contraire aux prescriptions légales sus-mentionnées.
Il en résulte que cette clause ne peut pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive. »
2/ « Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour indication d'un TEG erroné : L'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel ne saurait être sanctionné s'il est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En l'espèce, l'appelante indique dans ses conclusions que le TEG recalculé par l'établissement « Humania Consultants » est de 4,77553964 % au lieu de 4,71% comme affiché dans le contrat de prêt, ce qui présente une différence inférieure au seuil réglementaire prescrit à l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, à savoir une décimale.
En conséquence, la demanderesse ne justifiant pas d'une erreur de plus de 0,1 point d'intérêt annuel, ni dans le calcul du TEG ni dans celui du taux conventionnel, les griefs faits aux modalités de calcul du TEG et du taux conventionnel, sont sans intérêt. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 7 MAI 2019
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde