CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8016
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018 : RG n° 17/03770
Publication : Jurica
Extrait : « En effet, il a été jugé à bon droit que : - l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives était inapplicable à l'espèce, Mme X. ayant souscrit le contrat pour les besoins de sa profession libérale de conseil en affaires et en gestion, ce point n'étant pas contesté,
- la preuve n'était pas rapportée d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, engageant la responsabilité de Natixis sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'indemnité de résiliation anticipée ouverte certes au seul bénéfice du loueur étant destinée à compenser le préjudice financier subi par celui-ci en raison du défaut de perception des loyers jusqu'au terme convenu du contrat, … »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03770 (5 pages). Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2016 -tribunal de grande instance de MELUN – R.G. n° 15/03095.
APPELANTE :
Madame X.
Demeurant [adresse], Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jean-Baptiste L., avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE :
SAS NATIXIS CAR LEASE
N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Maryline L. de la SELARL M. G. G. V. S. L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, Ayant pour avocate plaidante Maître Yolande P., avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne DU BESSET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Madame Fabienn SCHALLER, Conseillère, Madame Anne DU BESSET, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 mai 2013, Mme X., épouse de M. Y. (ci-après Mme X.), a conclu avec la société Natixis Car Lease un contrat de location de longue durée d'un véhicule de marque Infiniti Premium Auto pour une durée contractuelle de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 930,32 euros TTC, prenant effet le 24 mai 2013.
A l'automne 2014, le contrat a été résilié de manière anticipée par Mme X. et le véhicule vendu à son époux au prix de 27.900 euros TTC qui a été payé.
La société Natixis Car Lease a ensuite réclamé à Mme X. la somme totale de 8.003,58 euros, se décomposant comme suit :
- 933,33 euros, au titre du loyer de novembre 2014 restant dû,
- 5.891,88 euros HT, soit 7.070,23 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat,
somme qui est demeurée impayée.
Par suite, le 23 juin 2015, la société Natixis Car Lease a obtenu une ordonnance portant injonction à Mme X. de lui payer la somme de 8.003,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance ; le 27 août 2015, Mme X. a formé opposition à cette ordonnance.
Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Melun a :
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juin 2015 et, en conséquence,
- condamné Mme X. à payer à la société Natixis Car Lease la somme de 8.003,58 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme X. aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Vu l'appel interjeté le 17 février 2017 par Mme X. à l'encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mai 2017 par Mme X., appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1148 du code civil,
- déclarer recevable l'appel interjeté ;
- dire et juger la clause fixant l'indemnité de résiliation anticipée (3.1.2 du contrat) abusive et la réputer non écrite ;
Subsidiairement,
- dire et juger que Natixis car Lease a engagé sa responsabilité en insérant la clause 3.1.2 dans le contrat et la condamner à verser à Mme X. la somme de 7.070,23 euros, prononçant par la même occasion la compensation avec la somme sollicitée par Natixis car Lease ;
Plus subsidiairement encore,
- dire et juger que Mme X. n'a pu exécuter le contrat jusqu'à son terme du fait d'un cas de force majeure ;
Plus subsidiairement encore,
- dire et juger qu'en l'absence de restitution du véhicule au loueur d'un commun accord avec lui, l'indemnité due par application de la clause 3.1.2 est de 0 euro ;
- débouter Natixis Car Lease de sa demande au titre du loyer du mois de novembre, de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner Natixis Car Lease à verser à Madame X. une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer et de première instance
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2017 par la société Natixis Car Lease (ci-après Natixis), intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
Vu les pièces produites
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant irrecevables et infondées,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme X. au paiement de la somme en principal de 8.003,58 euros,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance dont ceux compris de la procédure d'injonction de payer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Mme X. ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
En effet, il a été jugé à bon droit que :
- l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives était inapplicable à l'espèce, Mme X. ayant souscrit le contrat pour les besoins de sa profession libérale de conseil en affaires et en gestion, ce point n'étant pas contesté,
- la preuve n'était pas rapportée d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, engageant la responsabilité de Natixis sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'indemnité de résiliation anticipée ouverte certes au seul bénéfice du loueur étant destinée à compenser le préjudice financier subi par celui-ci en raison du défaut de perception des loyers jusqu'au terme convenu du contrat,
- la preuve n'était pas non plus rapportée d'un cas de force majeure ayant empêché Mme X. d'exécuter ses obligations, celle-ci ne produisant en appel aucune nouvelle pièce permettant d'apprécier l'impact financier de son AVC du 10 octobre 2013, en particulier par comparaison avec ses revenus antérieurs à ce problème de santé, étant observé au surplus que les loyers (excepté le dernier de novembre 2014 qui est litigieux) ont tous été payés sans incident, de même d'ailleurs que le prix de cession,
- le caractère inexact du calcul de l'indemnité de résiliation n'était pas démontré, la rupture anticipée du contrat de location longue durée et le rachat du véhicule constituant deux opérations juridiques distinctes, la seconde étant d'ailleurs intervenue au profit d'un tiers au contrat de location, à savoir l'époux de la locataire, de sorte que la restitution du véhicule au loueur est réputée être intervenue à la date concomitante de la rupture anticipée et du rachat, qui doit être fixée au 1er décembre 2014 d'après les pièces du dossier et notamment la carte grise barrée, même si en pratique cette restitution n'a pas eu lieu en accord entre les parties du fait du lien matrimonial entre la locataire et l'acquéreur,
- le loyer de novembre 2014 était dû, la rupture anticipée et la vente étant intervenus le 1er décembre 2014.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en intégralité.
Mme X. supportera les dépens de l'appel ; l'équité commande de débouter Natixis de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
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