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T. COM. TOULOUSE, 3 mai 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 3 mai 1999
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 98/001961
Date : 3/05/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/04/1998
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 14 septembre 2000
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 802

T. COM. TOULOUSE, 3 mai 1999 : RG n° 98/001961

(sur appel CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 14 septembre 2000 : RG n° 1999/03004 ; arrêt n° 398/00)

 

Extrait : « ATTENDU que Monsieur X. exerce un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur-volailles. ATTENDU que l'ensemble vendu comprenait : un torréfacteur de café, un moulin, des annonces de presse, des prospectus à distribuer, un sac de café, des cartes de fidélité - bons de dégustation, des autocollants, lots d'emballage de 1 kg et 250 grammes, des présentatoirs [N.B. : conforme à la minute] de prix, c'est-à-dire tout un ensemble permettant à Monsieur X. d'exercer une nouvelle activité sortant totalement du cadre spécifique de l'activité de boucherie-charcuterie-traiteur. ATTENDU que Monsieur X. s'est trouvé dans une situation comparable à celle d'un particulier que l'on a démarché en vue de lui vendre un matériel de torréfaction de café en lui vantant l'utilité et la rentabilité de cette acquisition et a droit, de ce fait, à la même protection que tout particulier, le Tribunal constatera que la vente litigieuse a été obtenue par démarchage de Monsieur X. et jugera que le contrat signé relève de l'exclusion prévue par la Loi du 22 décembre 1972, la torréfaction de café n'ayant aucun rapport avec l'activité de boucher-charcutier. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 3 MAI 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98001961. Jugement du 3 mai 1999 prononcé en audience publique par M. MALVAUX, Président, assisté de M. PUJOL, Greffier, Après débats en audience publique le 15 février 1999, devant : MM. HAMELLE, faisant fonction de PRÉSIDENT, MALVAUX et Mme COIFFIN, JUGES, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

CAUSE D’ENTRE :

SARL À LA BONNE CHARCUTERIE

[adresse], partie demanderesse, représentée par : Maître Michèle BONTOUX, Avocat postulant du Barreau de TOULOUSE, Maître J. BEGARD-CROQUEZ, Avocat plaidant du Barreau de VERSAILLES

 

CONTRE :

SARL CEPS

[adresse], partie défenderesse, représentée pair : Maître Jean-Pierre BERL, Avocat au Barreau de TOULOUSE

[minute page 2]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 23 avril 1998 enrôlé sous le n° 98001961 la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE a assigné LA SARL CEPS et demande au Tribunal de :

- la recevoir en sa demande,

- la déclarer bien fondée,

- y faire droit,

- constater que la vente litigieuse a été obtenue par démarchage à l'égard de Monsieur X.,

- dire que Monsieur X. est redevable et bien fondé à invoquer les dispositions de la Loi du 22 Décembre 1972, l’objet de la vente se trouvant totalement étranger à celui de son activité commerciale,

- dire bonne et valable la rétractation que Monsieur X. a signifiée à la société CEPS le 5 septembre 1997, le lendemain même de la vente litigieuse, rétractation qui a eu pour effet de la rendre nulle et non avenue,

- subsidiairement, constater que le consentement de Monsieur X. n'a pas été donné de manière éclairée en ce qui concerne le coût final de l'opération,

- constater qu'aucune date de livraison n'a été fixée,

- dire nulle la vente advenue entre les parties le 4 septembre 1997,

- condamner la société CEPS à restituer à la requérante la somme de 14.935 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1997,

- condamner la société CEPS à payer à la requérante une somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'Article 700 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société CEPS aux dépens,

[minute page 3] À LA BARRE :

LA SARL A LA BONNE CHARCUTERIE

- soutient son acte introductif d'instance.

LA SOCIÉTÉ CEPS s'y oppose et demande au Tribunal :

- débouter la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

- dire et juger que la vente est parfaire au sens de l’Article 1583 du Code Civil,

- en conséquence, condamner la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à régler à la société CEPS le solde du prix soit la somme de 72.500 Francs, majorée des intérêts légaux à compter du 16 septembre 1997, date de la mise en demeure,

- condamner la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à régler à la société CEPS la somme de 10.875 Francs à titre de dommages et intérêts, par application de l’Article 7-c des conditions générales de vente,

- prendre acte de ce que la société CEPS tient le matériel à disposition et que la livraison interviendra dès complet règlement du prix,

- condamner la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à régler à la société CEPS la somme de 6.000 Francs par application de l'Article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

[minute page 4]

LES FAITS :

Monsieur X. exerce un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur-volailles, à l'enseigne « A LA BONNE CHARCUTERIE ».

Le 4 septembre 1997, suite à la visite d'un démarcheur de la société CEPS, il signe un bon de commande d'une unité de torréfaction de café et d'accessoires publicitaires moyennant un prix total de 87.435 Francs TTC.

Il y est noté sous la rubrique Règlement :

« Financement comptant, soit versement de… Par organisme de crédit de…en 60 mensualités de 1.700,00 Francs. Reçu ce jour versement de 3.000 Francs + 11.935 Francs. Condition spéciale : ou comptant ».

Il est précisé que « la présente commande est soumise aux conditions générales de vente figurant au verso dont le client reconnaît avoir pris connaissance ».

Le lendemain de la signature de ce bon, le 5 septembre 1997, la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE informe la SARL CEPS de sa décision de renoncer à l'achat du matériel de torréfaction et demande le retour des deux chèques remis la veille.

Les deux chèques sont remis à l'encaissement le 10 septembre 1997.

Par courrier du 16 septembre 1997, le conseil de la SARL CEPS répond à la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE que, conformément aux conditions générales de vente, la vente est ferme et définitive et non susceptible d'annulation et qu'il y a lieu de payer le solde du prix au moment de la livraison.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, c'est dans ces conditions que la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE lance l'assignation, objet de la présente procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] LES MOTIFS DE LA DÉCISION :

ATTENDU que le 4 septembre 1997 Monsieur X., qui exerce la profession de boucher-charcutier a reçu la visite d'un commercial de la SARL CEPS qui cherchait à lui vendre un matériel de torréfaction.

ATTENDU qu'un bon de commande N° XX a été signé le 4 septembre 1997 par Monsieur X., agissant pour le compte de la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE, concernant l'achat à la SARL CEPS d'un matériel de torréfaction de café et divers éléments annexes.

ATTENDU que Monsieur X. se prévaut des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 - L. 121-22 - 4°, qui stipule que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L 121-28 les ventes lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale.

ATTENDU que Monsieur X. exerce un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur-volailles.

ATTENDU que l'ensemble vendu comprenait : un torréfacteur de café, un moulin, des annonces de presse, des prospectus à distribuer, un sac de café, des cartes de fidélité - bons de dégustation, des autocollants, lots d'emballage de 1 kg et 250 grammes, des présentatoirs [N.B. : conforme à la minute] de prix,

c'est-à-dire tout un ensemble permettant à Monsieur X. d'exercer une nouvelle activité sortant totalement du cadre spécifique de l'activité de boucherie-charcuterie-traiteur.

ATTENDU que Monsieur X. s'est trouvé dans une situation comparable à celle d'un particulier que l'on a démarché en vue de lui vendre un matériel de torréfaction de café en lui vantant l'utilité et la rentabilité de cette acquisition et a droit, de ce fait, à la même protection que tout particulier,

le Tribunal constatera que la vente litigieuse a été obtenue par démarchage de Monsieur X. et jugera que le contrat signé relève de l'exclusion prévue par la Loi du 22 décembre 1972, la torréfaction de café n'ayant aucun rapport avec l'activité de boucher-charcutier.

ATTENDU que dès le 5 Septembre 1997, lendemain de la signature du bon de commande, Monsieur X. a manifesté l'intention d'annuler sa commande et demandé le retour des deux chèques remis la veille.

[minute page 6] ATTENDU qu'il a donc exercé valablement sa faculté de renonciation dans le délai et selon les formes exigées par 1’Article 121-25 de la Loi du 22 décembre 1972, le Tribunal,

- jugera sa rétractation bonne et valable,

- considérera la vente intervenue le 4 septembre 1997 comme nulle et non avenue,

- déboutera la SARL CEPS de l'ensemble de ses demandes.

ATTENDU que deux chèques d'un montant de 3.000 Francs et de 11.935 Francs ont été remis le 4 septembre 1997 par Monsieur X. au commercial de la société CEPS,

le Tribunal condamnera la société CEPS à rembourser à la société A LA BONNE CHARCUTERIE une somme de 14.935 Francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1997, date de la rétractation.

ATTENDU que les dommages ne sont pas démontrés, les intérêts ayant été accordés, le Tribunal déboutera la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE de sa demande de dommages et intérêts.

ATTENDU que l'attitude de la société CEPS a obligé la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à engager des frais irrépétibles, le Tribunal la condamnera à lui payer une somme de 5.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC.

Vu les faits de la cause, le Tribunal n'ordonnera pas l'exécution provisoire.

Vu l'Article 696 du NCPC, la société CEPS sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate que la vente litigieuse a été obtenue par démarchage de Monsieur X.,

Juge que le contrat signé le 4 septembre 1997 relève de l'exclusion prévue par la Loi du 22 décembre 1972, la torréfaction de café n'ayant aucun rapport avec l'activité de boucher-charcutier.

Juge valable la rétractation que Monsieur X. a signifiée le 5 septembre 1997 à la société CEPS.

Dit que de ce fait, la vente intervenue le 4 Septembre 1997 est nulle et non avenue.

[minute page 7] Condamne la SARL CEPS à rembourser à la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE une somme de 14.935 Francs (quatorze mille neuf cent trente cinq francs) soit 2.276,83 EUROS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 1997.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la SARL CEPS :

- à payer à la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) soit 762,25 EUROS, au titre de l'Article 700 du NCPC.

- aux dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT