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CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 14 septembre 2000

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 14 septembre 2000
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 1999/03004
Décision : 398/00
Date : 14/09/2000
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. TOULOUSE, 3 mai 1999
Numéro de la décision : 398
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 829

CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 14 septembre 2000 : RG n° 1999/03004 ; arrêt n° 398/00

Publication : Juris-Data n° 128049

 

Extrait : « attendu que l'article L. 121-21 du code de la consommation soumet aux dispositions de la loi quiconque pratique le démarchage au domicile d'une personne physique ; que le démarchage a eu lieu en l'espèce au siège d'une personne morale, la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE, hors donc le champ d'application de la loi ; […] ; Attendu de plus qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, […] ; attendu que l'achat, par un boucher-charcutier-traiteur-volailler, d'un appareil destiné à la torréfaction du café vise à l'extension de son activité commerciale à une activité supplémentaire ; qu'en tant que moyen même de cette activité commerciale, il se trouve dès lors exclu du champ d'application de la loi sur le démarchage à domicile ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1999/03004. Arrêt n°398/00.

Prononcé : A l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE, par J. L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier.

Composition de la cour lors des débats :

Magistrats : COLENO, VERGNE, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile).

Greffier : D. CAHOUE

Débats : A l'audience publique du 22 juin 2000. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée.

Composition de la cour lors du délibéré :

Président : J.L. BRIGNOL - Conseillers : O. COLENO V. VERGNE

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE

 

APPELANT (E/S) :

SOCIETE CEPS

[adresse], Ayant pour avoué la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat Maître BERL du barreau de Toulouse

 

INTIMÉ (E/S) :

SARL A LA BONNE CHARCUTERIE

[adresse], Représentée par M. X. en qualité de gérant, Ayant pour avoué Maître CHATEAU, Ayant pour avocat Maître BEGARD CROQUEZ du barreau de Versailles

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant bon de commande en date du 4 septembre 1997, la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à Z. a fait l'acquisition d'un ensemble de torréfaction de café pour le prix de 87.435 Francs sur lequel un acompte de 14.935 Francs a été versé le jour-même.

Dès le lendemain, se ravisant, le gérant de la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE, M.X., a demandé à la SARL CEPS d'annuler sa commande et de lui restituer l'acompte versé.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 1997, la SARL CEPS a fait connaître son refus et mis en demeure M.X. d'honorer ses engagements.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord et, suivant acte d'huissier en date du 23 avril 1998, la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE a fait citer la SARL CEPS devant le Tribunal de Commerce de Toulouse en nullité de la vente.

Par le jugement déféré en date du 3 mai 1999, le tribunal, validant la rétractation de M. X., a fait droit à la demande et a condamné la SARL CEPS à rembourser l'acompte perçu.

 

DEMANDES DES PARTIES :

PRÉTENTIONS DE LA SARL CEPS

Aux termes de conclusions signifiées le 15 septembre 1999, la SARL CEPS conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour, jugeant la vente parfaite, de condamner la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à lui payer les sommes de 72.500 Francs, solde du prix, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1997, et 10.875 Francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article 7-c des conditions générales de vente.

Elle réclame la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3]

PRÉTENTIONS DE LA SARL A LA BONNE CHARCUTERIE

Aux termes de conclusions signifiées le 20 janvier 2000, la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame les sommes de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article L. 121-21 du code de la consommation soumet aux dispositions de la loi quiconque pratique le démarchage au domicile d'une personne physique ;

que le démarchage a eu lieu en l'espèce au siège d'une personne morale, la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE, hors donc le champ d'application de la loi ;

Attendu de plus qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux règles protectrices sur la vente à domicile (4°) les ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ;

Attendu que l'achat, par un boucher-charcutier-traiteur-volailler, d'un appareil destiné à la torréfaction du café vise à l'extension de son activité commerciale à une activité supplémentaire ;

qu'en tant que moyen même de cette activité commerciale, il se trouve dès lors exclu du champ d'application de la loi sur le démarchage à domicile ;

Attendu en conséquence que c'est à tort que le tribunal a statué par application des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu qu'il est constant que le bon de commande signé par M. X. contient une description précise de la chose vendue et détermine précisément le prix, soit 87.435 Francs TTC ;

[minute page 4] qu'il n'importe que les modalités par lesquelles l'acheteur paiera le prix demeureraient incertaines au jour de la commande, soit au comptant, soit à crédit, lesquelles ne font pas pour autant l'indétermination du prix, d'autant moins que rien n'indique que le vendeur se serait proposé d'offrir un crédit, et enfin que la seule mention véritablement précise de la commande sur ce point tend à faire conclure au contraire que l'acheteur avait opté pour un paiement comptant ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1583 susvisé que la livraison n'est pas un élément déterminant de la formation du contrat de vente ;

que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande ne confèrent du reste à la date de livraison éventuellement indiquée qu'un caractère purement indicatif ;

Attendu en conséquence que la validité de la vente n'est pas utilement discutée et que, par voie de réformation, il doit être fait droit à la demande de paiement du prix ;

Attendu que dans la mise en demeure délivrée le 16 septembre 1997, le vendeur ne précise pas à quelle date il offre de livrer, ce que le bon de commande n'indiquait déjà pas ;

qu'il s'ensuit que les intérêts de la somme ne peuvent courir qu'à compter de la demande en justice valant mise en demeure, soit, selon le dossier du tribunal, le 14 septembre 1998 ;

Attendu que le caractère manifestement excessif de l'indemnité stipulée à titre de clause pénale par la convention n'est pas démontré ;

Attendu, sur les demandes accessoires, qu'il suit nécessairement de la décision qui précède que celles de la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE qui succombe et sera tenue des dépens doivent être rejetées ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non inclus dans les dépens que la société CEPS a dû exposer pour faire reconnaître son droit ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

[minute page 5] Déclare l'appel recevable en la forme,

Le dit bien fondé,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déclare parfaite la vente du 4 septembre 1997 ;

Condamne la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à payer à la société CEPS SARL les sommes suivantes :

1°) la somme de 72.500 Francs représentant le solde du prix, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1998 ;

2°) la somme de 10.875 Francs à titre de clause pénale ;

Donne acte à la SARL CEPS de ce qu'elle tient le matériel vendu à la disposition de la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE, sitôt le prix payé ;

Condamne la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE à payer à la SARL CEPS la somme de 2.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SARL A LA BONNE CHARCUTERIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant devant Cour d'Appel de Toulouse qu'en première instance et reconnaît, pour ceux d'appel, à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, Avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.