CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8028
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « M. X. a souscrit le 10 mars 2008 un abonnement de télésurveillance auprès de la société Artys Sécurité pour sécuriser son domicile sis [...]. Ce contrat a été conclu pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an, moyennant le versement d'une mensualité de 39 euros TTC. En septembre 2009, M. X. a divorcé et a vendu sa maison le 23 décembre 2009.
Par une lettre du 22 novembre 2009, M. X. a écrit à la société Artys Sécurité pour résilier son abonnement de télésurveillance. Par un courrier du 25 novembre 2009, la société Artys Sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif que le déménagement ne serait pas une clause de résiliation et lui a indiqué que son contrat prendrait fin le 30 mars 2012, au terme de sa durée de 48 mois. Malgré de nombreuses demandes auprès de la société Artys Sécurité, celle-ci a toujours refusé de résilier le contrat la liant à M. X.
Par acte du 17 juin 2011, M. X. a assigné la société Artys Sécurité devenue la société ATS Location Sécurité Privée devant le juge de proximité du 20ème arrondissement de Paris aux fins de voir prononcée comme abusive et par conséquent non écrite la clause de l'article 13 du contrat de télésurveillance souscrit le 10 mars 2008 ainsi que la résiliation dudit contrat et le paiement de dommages et intérêts. »
Extrait (motifs) : 1/ « Sur la validité de l'article 13 du contrat liant les parties : M. X. soutient que l'article 13 du contrat de télésurveillance signé avec la société ATS est abusif, aucune clause de résiliation au profit de l'abonné n'étant prévue dans le contrat. Il relève que la Commission des clauses abusives préconise que soient « éliminées des contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : l. d'imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes ». Il en déduit que sa lettre de résiliation qu'il a adressée à la société ATS le 22 novembre 2009 a nécessairement mis un terme au contrat.
La société ATS réplique que l'article 13 du contrat les liant est une clause valable, le contrat n'étant pas déséquilibré, le contrat portant sur une mise à disposition de matériel doublé d'une télésurveillance et sur la sécurité des biens et des personnes. Elle précise que la durée du contrat de 48 mois est raisonnable au regard de son objet.
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Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, applicable en l'espèce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »
L'article 13 du contrat intitulé « DUREE DU CONTRAT RENOUVELLEMENT » souscrit le 10 mars 2008 par M. X. avec la société ATS dispose que :
« Le présent contrat est conclu pour une durée de [48] mois comme précisé au recto, irrévocable et indivisible. A défaut de notification, 3 mois avant son terme, d'une résiliation signifiée par le « DISTRIBU-TEUR » ou l’« ABONNE » par lettre recommandée avec accusé de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiées dans les formes et délais précités ». Il est constant que M. X. a signé le contrat en qualité de « consommateur ».
En l'espèce, le contrat porte sur des prestations de télésurveillance qui comprennent l'installation, la mise en service, la démonstration, la maintenance et la télésurveillance. Ainsi, le contrat d'une durée de 4 années ne permet pas la résiliation, pour de justes motifs, du contrat, alors que la situation du consommateur peut évoluer dans l'intervalle, financièrement, familialement, professionnellement notamment. Or, l'équilibre du contrat ne justifie pas une telle clause, s'agissant seulement de prestations de services, la circonstance qu'il s'agit de prestation de sécurité étant inopérante.
Au regard de la nature des prestations et de l'équilibre général du contrat, il apparaît que la durée de 48 mois du contrat comme étant irrévocable est abusive, cette durée étant particulièrement longue comme l'a justement relevé le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer non écrite l'article 13 du contrat précité. Le jugement doit être confirmé sur ce point. »
2/ « Sur la résiliation du contrat : Par lettre du 22 novembre 2009, M. X. a fait part à la société ATS de sa volonté de résilier le contrat de télésurveillance, ce qu'elle a refusé par courrier du 25 novembre 2009, relevant que le divorce n'était pas un motif de résiliation et qu'un préavis de trois mois devait en tout état de cause respecté.
Il ressort des éléments du dossier que M. X. a divorcé par jugement du 11 septembre 2009 (pièce n° 2 M. X.), a vendu son logement situé [...] à Sollies Pont, qui faisait l'objet du contrat de télésurveillance par acte du 23 décembre 2009 (pièce n° 3 M. X.).
Ces circonstances relatives à un changement de la situation de M. X., à savoir son divorce et la vente de son appartement, apparaissent de nature à justifier la résiliation du contrat, le domicile de M. X., lieu de réalisation des prestations, étant vendu à compter du 23 décembre 2009.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le courrier de M. X. du 22 novembre 2009 est la lettre de résiliation du contrat le liant à la société ATS et le contrat a pris fin après un préavis qu'il y a lieu de fixer à trois mois, durée de préavis que la société ATS considérait elle-même comme adapté.
Dès lors, le contrat a pris fin le 22 février 2010 comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement doit être confirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance