CA PARIS (pôle 2 ch. 6), 12 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8032
CA PARIS (pôle 2 ch. 6), 12 mars 2019 : RG n° 16/00143
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Maître X. a été saisi du 15 octobre au 11 décembre 2014 par la SAS X., ayant conçu et exploitant une application de mise en relation de clients et de taxis « taxis connect », de plusieurs missions, la première dans le cadre d'une action que la société envisageait d'intenter à l'encontre de la mairie de Paris qui avait développé sa propre application gratuite « Paris Taxis » susceptible de venir en concurrence et la seconde dans le cadre de la relecture juridique de deux projets de contrats. La première consultation a été facturée pour un montant de 1.000 euros HT le 15 décembre 2014 et la seconde pour un montant de 450 euros le 5 janvier 2015. Maître Y. a saisi, par lettre reçue le 30 juin 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires pour ces montants. Par ordonnance du 28 janvier 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : - fixé à la somme de 1.550 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître Y. par la X., - dit en conséquence que la SAS X. devra verser à Maîtres X. la somme de 1.550 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision. Par déclaration au greffe du 8 mars 2016, la SAS X. a formé un recours devant le premier président de la cour contre cette ordonnance qui lui a été notifiée le 9 février 2016. »
Extrait : « Il ressort de l'échange de courriels entre les parties que la première consultation, sollicitée par mail du 19 octobre 2014, était une demande d'avis sur l'intérêt d'engager un procès à l'encontre de la mairie de Paris en donnant des « pistes d'attaques » multiples et des « éléments juridiques » et de la jurisprudence. Les courriels de Maître Y. à M. A. représentant de la société iEdge étaient systématiquement mis en copie à Maître Z. qui s'est chargée d'adresser au client les jugements demandés ainsi que d'autres décisions susceptibles de l'intéresser et une note de synthèse le 14 novembre 2014 mentionnant la possibilité d'une action en concurrence déloyale ou un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif sur laquelle la société X. n'a formulé aucun commentaire.
Mais, dès le 4 décembre suivant, M. A. confiait à Maître Y. la nouvelle mission d'examiner les contrats destinés aux clients et aux artisans taxis au regard de la réglementation des taxis et du droit à la consommation en expliquant avoir fait un « copier-coller » des conditions générales de vente de la société W. en lui réclamant ses commentaires pour le 12 décembre au plus tard qui était le jour où les applications devaient être mises en ligne.
Maître Y., après avoir confié cette tâche à Maître Z., répondait le 11 décembre à 20h03 à la société X. en l'alertant sur les risques de poursuite pour parasitisme de la part de la société W., en indiquant que les conditions de vente devaient être adaptées aux taxis, ce qui nécessitait une réforme complète des clauses, en l'alertant sur les modalités de fixation du coût de la commission réclamée, sur l'inopposabilité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité et la nécessaire suppression des clauses abusives et enfin, en précisant que la mise en conformité avec le droit de la consommation et la législation des taxis nécessitait une reprise de la rédaction qui prendrait entre 15 et 20 heures de travail.
La société X. répondait par retour de courriel avec copie à Maître Z. : « Super ! Merci pour cette réponse. Tout ça est rassurant... je doute qu'W nous attaque... on a bien le même business de mise en relation qu'W... En effet, on retravaille sur les prix… Ma compréhension des clauses abusives est qu'elles seront considérées comme nulles, donc ça ne coûte pas grand-chose de les mettre quand même. On va donc partir sur ces contrats.... Je reviens vers vous si on a un contentieux... Merci encore. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2019
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale