CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8037
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2019 : RG n° 17/04267
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « M. X. était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE, sous le n° 317030943. Il bénéficiait d'une autorisation de découvert à hauteur de 2.000 euros, puis à partir du 5 juillet 2013, d'une autorisation de découvert à hauteur de 3.000 euros. En novembre 2013, le solde de son compte bancaire affichait un montant débiteur de 23 053,03 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2013, la société BRED BANQUE POPULAIRE, par lequel elle l'informait de la clôture du compte et le mettait en demeure de régler la somme de 23 053,03 euros, sous huit jours. Par ailleurs, le 2 février 2013, la société BRED BANQUE POPULAIRE consentait à M. X. un prêt personnel n° 06151043, de 12 000 euros au taux d'intérêt fixe de 6,20 % par an, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 288,92 euros, assurance incluse. Une clause pénale dans le contrat stipulait que le prêteur pourrait demander une indemnité égale à 8 % du capital dû, en cas de défaillance de l'emprunteur.
Le 9 novembre 2013, M. X., gérant et associé unique d'une société placée en liquidation judiciaire le 13 novembre suivant, cessait de procéder au remboursement régulier de son prêt.
Le 19 décembre 2013, la société BRED BANQUE POPULAIRE mettait en demeure M. X. de régler les sommes dues. »
Extrait (motifs) : 1/ « Sur les sommes dues au titre du compte courant :
1- Le dépassement du crédit qui permet à l'emprunteur de disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, est régi par les articles L. 311-46 à L. 311-52 du code de la consommation.
Il résulte de l'article L. 311-46, que lorsqu'une convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, soit les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, et les frais applicables, soit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Ces informations doivent être communiquées aux consommateurs à intervalles réguliers, par écrit ou tout autre support durable.
L'absence ou l'insuffisance de cette information périodique est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, intégrale.
L'article L. 311-48 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par cet article, est déchu du droit aux intérêts.
2 - En l'espèce, la société FCT HUGO CREANCES III ne conteste pas ne pas être en mesure de produire la convention d'ouverture de compte, puisqu'elle se réfère uniquement aux relevés de compte depuis l'origine, aux conditions tarifaires pour les années 2011 à 2014, et aux récapitulatifs annuels des frais prélevés pour les années 2011 à 2013.
Si elle en conclut que M. X. était parfaitement informé du montant des frais et commissions prélevées sur son compte, les conditions tarifaires prévoyant expressément le taux applicable en cas de « découvert et crédits », plus précisément le taux d'intérêt applicable au découvert autorisé et non autorisé, et s'il est exact que M. X. reconnaît dans ses conclusions d'intimé qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de 2.000 euros, portée à 3.000 euros à compter du 5 juillet 2013, il n'en demeure pas moins que cela ne dispensait pas la société BRED BANQUE POPULAIRE de lui proposer une offre de crédit dans le délai de trois mois suivant le dépassement du découvert autorisé, dans les conditions de l'ancien article L. 311-47 du code de la consommation(devenu L. 312-93).
En effet, en cas de dépassement de plus de trois mois, le prêteur doit, sans délai, proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a relevé que la seule mention sur un relevé de compte daté du 10 octobre 2013, alors que ce compte était déjà débiteur de 17.877,68 euros au 12 septembre précédent, de l'autorisation du découvert d'un montant de 3.001 euros au taux de 15,37 %, sans autre précision, ne pouvait tenir lieu de convention de compte. Une autre opération de crédit n'a pas non plus été proposée.
Par ailleurs, il est constaté que les frais et commissions prélevées sur le compte débiteur ne sont pas suffisamment justifiés par un extrait des conditions tarifaires applicables au 1er janvier 2014, soit de surcroît à une date postérieure à la clôture du compte, prononcée le 18 novembre 2013.
Ces irrégularités doivent par conséquent être sanctionnées par la déchéance intégrale du droit aux intérêts.
La société FCT HUGO CREANCES III demande toutefois qu'à tout le moins, elle bénéficie du montant de sa créance, déduction faite de la somme totale de 614,04 euros, correspondant aux intérêts prélevés du 12 juin 2013 au 18 novembre 2013. Cependant, l'appelante ne chiffre pas le montant des frais facturés, de sorte que, par application de l'article 1315 du code civil, il convient de considérer qu'elle ne justifie pas du détail de sa créance, non seulement déduction faite des intérêts mais encore des frais et commissions, au titre du solde du compte débiteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement au titre du solde du compte débiteur n° 317030943 de M. X. »
2/ « Sur les sommes dues au titre du prêt personnel et la clause pénale : 1- Le contrat de prêt a été conclu en février 2013, selon les dispositions du code de la consommation en vigueur à cette date. L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » L'article 1152 alinéa 2 (devenu article 1231-5) du code civil, prévoit que : « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le caractère excessif procédant de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, par conséquent, les difficultés financières du débiteur ne constituent pas un paramètre d'analyse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant du capital restant dû au titre du prêt est de 9 970,13 euros. L'indemnité dont il est sollicité paiement est de 797,61 euros.
Ce montant n'apparaît pas manifestement excessif d'une part, et sa réduction à un euro consiste à anéantir plus qu'à modérer l'indemnité prévue au titre de la clause pénale, d'autre part.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ramené l'indemnité de 8 % au titre du prêt personnel à la somme symbolique de un euro. Il n'y a dès lors pas lieu à réduction de ladite clause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
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