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T. COM. TOULOUSE, 1er février 1996

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 1er février 1996
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 95/000562
Date : 1/02/1996
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/01/1995
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch.), 23 septembre 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 806

T. COM. TOULOUSE, 1er février 1996 : RG n° 95/000562

(sur appel CA Toulouse (3e ch.), 23 septembre 1997 : RG n° 96/01923 ; arrêt n° 487/97)

 

Extrait : « il y a lieu de constater que le contrat de location a été souscrit par Monsieur X. afin d'équiper son atelier de carrosserie d'un système d'alarme télésurveillance installé par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ et que Monsieur X. s'est bien livré à un acte commercial et qu'à ce titre, il est dans l'impossibilité de se placer sous le bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de préciser qu'en raison de la qualité de professionnel de Monsieur X., il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de FIMACOM ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/000562 (JO).  JUGEMENT DU PREMIER FÉVRIER 1996 Prononcé en audience publique par M. COURTOIS, PRÉSIDENT, Assisté de M. PUJOL, GREFFIER, Après débats en audience publique le 14 DÉCEMBRE 1995.

M. COURTOIS DE VICOSE : PRÉSIDENT. Mme RAMI-PICHON, M. MICAUD : JUGES, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

CAUSE D'ENTRE :

Monsieur X.

[adresse], partie demanderesse à l'opposition, représentée par : Cabinet POURQUIE, Avocats au Barreau de TOULOUSE, Maître HEIL-HUEZ en qualité d'administrateur du Cabinet de Maître KIRED, Avocat au Barreau de TOULOUSE

 

CONTRE :

NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT

dont le siège pour la FRANCE est [adresse], partie défenderesse à l'opposition, représentée par : LA PARTIE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par ordonnance en date du 29.12.1994, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE a autorisé la SA NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT à faire signifier à Monsieur X. une injonction de payer la somme de 28.048,90 Francs en principal, outre la clause pénale pour un montant de 2.243,91 Francs avec les dépens.

En date du 16.01.1995, Monsieur X. a régulièrement fait opposition.

* * *

À LA BARRE :

LA SA NAMUR réclame :

- le rejet de l'opposition émanant de Monsieur X. comme non fondée,

- la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29.12.1994 à hauteur de 28.048,90 Francs avec les intérêts de retard au taux légal majoré de la somme de 2.243,91 Francs au titre de la clause pénale,

- la condamnation de Monsieur X. à payer la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur X. demande :

- la confirmation de son opposition,

- que toutes les clauses citées comme abusives soient réputées non écrites,

- que la clause 10 et pour partie les clauses 5-2 et 5-3 soient considérées comme clauses pénales,

- que vu les infractions à la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978, les contrats sont frappés de nullité,

- que la SA NAMUR soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- que si la licéité des clauses contractuelles était établie, d'évaluer les préjudices du bailleur lequel ne peut se chiffrer au montant de la clause pénale prévue au contrat,

- que la société FIMACOM soit condamnée à payer la somme de 5.000 Francs HT au titre de l'article 700 du NCPC,

- que FIMACOM soit condamnée aux entiers dépens.

[minute page 3]

LES FAITS :

Monsieur X., le 5 juillet 1993, a fait financer par FIMACOM une installation d'alarme fournie par la société CET.

Lors de la livraison, Monsieur X. a signé le procès-verbal de fourniture du matériel et a constaté le bon fonctionnement de l'installation.

Un contrat est signé avec FIMACOM selon lequel Monsieur X. rembourse 48 loyers d'une montant de 550 Francs HT chacun.

Monsieur X. cesse de régler les échéances à compter de la sixième mensualité.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la SA NAMUR est subrogée dans les droits de la société FIMACOM.

Attendu que Monsieur X. réclame le bénéfice des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 qui lui serait applicable, au motif que le contrat souscrit avec FIMACOM échappe à sa compétence professionnelle,

que plusieurs des clauses du contrat précité violeraient les stipulations de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978,

que l'article 8 du contrat précité serait léonin,

que Monsieur X. soutient que de nombreuses clauses du contrat sont abusives,

il y a lieu de constater que le contrat de location a été souscrit par Monsieur X. afin d'équiper son atelier de carrosserie d'un système d'alarme télésurveillance installé par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ et que Monsieur X. s'est bien livré à un acte commercial et qu'à ce titre, il est dans l'impossibilité de se placer sous le bénéfice de la loi du 10 janvier 1978,

que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de préciser qu'en raison de la qualité de professionnel de Monsieur X., il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de FIMACOM,

que le matériel objet du contrat FIMACOM a été régulièrement livré le 5 juillet 1993 selon procès-verbal signé par Monsieur X., que ce matériel fonctionnait comme prévu,

que la résiliation du contrat de location est intervenue selon l'article 10 dudit contrat lorsque Monsieur X. a cessé unilatéralement d'honorer la 6ème échéance contractuellement prévue ainsi que les échéances suivantes,

[minute page 4] que pour s'exonérer, Monsieur X. indique avoir cessé toute activité professionnelle dès le 31 décembre 1993,

il convient de dire que la cessation d'activité au sens du contrat FIMACOM constitue une clause de résiliation de plein droit,

qu'il apparaît que Monsieur X. se livre à une interprétation inexacte du contrat FIMACOM,

que Monsieur X. n'a contesté son obligation qu'au vu de l'ordonnance d'injonction de payer, soit plus d'un an après avoir reçu le matériel,

que dans ce contexte, il convient de condamner Monsieur X. à payer la somme en principal de 28.048.90 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1995 et à payer la somme de 2.243.91 Francs à titre de clause pénale contractuellement prévue,

que la dette est ancienne, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

que la SA NAMUR a du engager des frais pour recouvrer sa créance par suite de la résistance de Monsieur X., il convient de condamner Monsieur X. à payer la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

que Monsieur X. succombe, il doit supporter les dépens y inclus ceux prévus par l'ordonnance d'injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 29 décembre 1994

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Reçoit l'opposition élevée par Monsieur X. comme régulière en la forme.

Au fond, l'en démet.

Condamne Monsieur X. à payer à la SA NAMUR :

- la somme de 28.048,90 Francs (vingt huit mille quarante huit francs quatre-vingt dix centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1995,

- la somme de 2.243,91 Francs (deux mille deux cent quarante trois francs quatre-vingt onze centimes) au titre de la clause pénale.

Ordonne l'exécution provisoire.

[minute page 5] Condamne Monsieur X. à payer à la SA NAMUR :

- la somme de 1.000 Francs (mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC

- les entiers dépens, y inclus ceux prévus par l'ordonnance d'injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 29 décembre 1994

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT