CA TOULOUSE (3e ch.), 23 septembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 839
CA TOULOUSE (3e ch.), 23 septembre 1997 : RG n° 96/01923 ; arrêt n° 487/97
Publication : Juris-Data n° 044466
Extrait : « Mr. X. exerçant la profession de carrossier alors que le contrat est relatif à la location d'un dispositif d'alarme avec abonnement à un service de télésurveillance, l'intimée ne peut utilement soutenir que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Mr. X., ce qui aurait pour effet de le soustraire à l'application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96/01923. Arrêt n° 487/97. Prononcé à l'audience publique du VINGT TROIS SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
Par J.Y. CHAUVIN, président
Assisté de D. MICAUD, greffier,
LA Cour d'Appel de TOULOUSE, Troisième Chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 23 Juin 1997
Devant F. HELIP, magistrat chargé du rapport, assisté de D. MICAUD, greffier, lequel sans opposition des parties, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré dans la composition suivante
J.Y. CHAUVIN, président F. HELIP, Conseiller J.L. LAMANT, Conseiller
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries, lesquels ont été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
APPELANT :
Monsieur X.,
[adresse], Ayant pour avoué la SCP CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat Maître BERLE Jean Pierre du barreau de TOULOUSE
A
INTIME :
SA NAMUR ASSURANCES CREDIT,
[…], Ayant pour avoué la SCP SOREL DESSART, Ayant pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de TOULOUSE
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X., Artisan carrossier à Y. a été démarché dans son atelier par un représentant d'une Société CET qui lui a fait signer un bon de commande pour une installation d'alarme.
A la suite de ce démarchage, un contrat de location a été établi le 02 juillet 1993 entre la Société FIMACOM et Mr. X. pour une durée de 48 mois, moyennant des loyers de 550 Francs.
A compter de la 6ème mensualité, Mr. X. a cessé de payer les échéances, arguant que le matériel ne correspondait pas à ses besoins.
Sur ordonnance du 29 décembre 1994, le Président du Tribunal de Commerce a enjoint à Mr. X. de payer à la Société NAMUR ASSURANCES DU CREDIT subrogée dans les droits de FIMACOM la somme de 28.048,90 Francs en principal outre la somme de 2.243,91 Francs à titre de clause pénale.
Sur opposition de Mr. X., le Tribunal de Commerce de Toulouse, par jugement du 1er février 1996, a prononcé les mêmes condamnations en y ajoutant la somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mr. X. ayant relevé appel fait valoir en premier lieu que la Société NAMUR ne fait pas la preuve qu'elle est subrogée dans les droits de FIMACOM et en second lieu qu'il a été démarché à domicile et aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 et notamment aurait dû être informé de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours.
Il estime en conséquence que le contrat de location est nul et conclut :
- au débouté de la SA NAMUR,
- à sa condamnation à lui rembourser les échéances déjà réglées,
- à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 3] La SA NAMUR déclare justifier de sa capacité à agir et fait valoir sur le fond que Mr. X. a réglé plusieurs mensualités de location sans jamais manifester son intention de se rétracter. Elle estime que le carrossier devait être considéré comme apte à apprécier le bénéfice qu'il pensait tirer d'un dispositif d'alarme protégeant son commerce des cambriolages.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
La Société NAMUR ASSURANCES DU CREDIT a justifié de sa capacité à agir par la production de la quittance subrogative en date du 10 novembre 1994 dûment signée par le représentant légal de FIMACOM.
Au fond, il n'est pas contesté que Mr. X. a été démarché à domicile en vue de la signature du contrat litigieux.
En droit, les opérations de démarchage à domicile visées à l'article L. 121-21 du Code de la Consommation doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, entre autres mentions, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En droit également ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la Consommation les ventes, locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
En l'espèce, il est constant que le contrat établi le 2 juillet 1993 entre FIMACOM et Mr. X. ne comporte aucune mention de la faculté de rétractation pendant les sept jours suivant la signature, ni à fortiori le formulaire détachable prévu à l'article L. 121-24.
[minute page 4] Et Mr. X. exerçant la profession de carrossier alors que le contrat est relatif à la location d'un dispositif d'alarme avec abonnement à un service de télésurveillance, l'intimée ne peut utilement soutenir que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par Mr. X., ce qui aurait pour effet de le soustraire à l'application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage.
Il s'ensuit que le contrat doit être déclaré nul par application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter la Société NAMUR ASSURANCES DU CREDIT de toutes ses demandes à l'encontre de Mr. X..
Mr. X. n'est pas fondé à demander à la SA NAMUR le remboursement d'échéances qui ont été réglées à la Société FIMACOM qu'il lui appartenait d'appeler en cause.
Il sera donc débouté de sa demande de remboursement des échéances déjà réglées.
Il serait inéquitable de laisser à l'appelant la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en Justice.
La Société NAMUR sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société NAMUR qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Prononce la nullité du contrat intervenu le 2 juillet 1992 entre la Société FIMACOM et Mr.. X. ;
- Déboute la SA NAMUR ASSURANCES DU CREDIT de toutes ses demandes à l'encontre de Mr. X. ; [minute page 5]
- Déboute Mr. X. de sa demande de remboursement des échéances déjà réglées formulée à l'encontre de la Sté NAMUR ;
- Condamne la Sté NAMUR ASSURANCES DU CREDIT aux dépens de première instance et d'appel ;
- Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE FERRIEU avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne la Société NAMUR à payer à M. X. la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Président et le Greffier ont signé la minute
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