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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 18/17658
Date : 27/05/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/07/2018
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-009501
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8113

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/17658 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-009501

 

Extrait (rappel des faits) : « M. X., dirigeant de la SAS Le set, a ouvert un club de nuit discothèque le 27 janvier 2010. Le 6 mai 2010, il a signé avec la société Initial, un contrat multiservice concernant la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels (tapis, distributeurs de savon, diffuseur de parfums, serviettes etc.) Après qu'un devis ait été établi le 19 avril 2010. Le montant de l'abonnement était de 158,74 euros HT prélevés mensuellement, la durée était de quatre années, renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale sauf dénonciation par l'une des parties au moins six mois avant terme.

Par LRAR du 20 mars 2015, Le set exprime son mécontentement sur la qualité des prestations, et résilie le contrat. Par courrier du 25 mars 2015, Initial répond à sa cliente, en rappelant que le terme du contrat est fixé au 27 mai 2018, et qu'elle la recontacterait prochainement. Par lettre du 21 avril 2015, Initial prend acte de l'arrêt de la prestation, et annonce la facturation d'un montant de 6 719,93 euros HT à titre d'indemnités de résiliation. »

Extrait (motifs) : 1/ « Le contrat litigieux a été conclu le 6 mai 2010 entre la société Le Set et la société Initial. Il comporte des conditions générales qui décrivent l'objet du contrat, la durée et son renouvellement, la facturation et les conditions de résiliation anticipée. Les dispositions prévues par les conditions générales de ventes sont opposables aux signataires du contrat. L'article 4-2 dispose que la durée du contrat est de quatre ans, qu'il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 6 mois avant l'échéance par lettre recommandée.

Cette clause parfaitement claire donnait l'information requise. La société Le Set représentée par son dirigeant est une partie professionnelle, dès lors les clauses commerciales doivent être lues attentivement de part et d'autre. L'âge du dirigeant importe peu dès lors que celui-ci est majeur.

La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a retenu que les rapports entre partenaires commerciaux engagent la responsabilité personnelle de chaque partenaire et que dès lors la société Initial n'avait aucune obligation d'attirer l'attention de la société Le Set sur le contenu des clauses insérées au contrat, et notamment sur la durée prévue à l'article 4.2. »

2/ « Sur le caractère abusif de l'indemnité de résiliation : La société Le Set affirme que l'article 11 des conditions générales relatif à la résiliation anticipée du contrat et l'article 4 relatif à la durée contractuelle sont des clauses abusives créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la durée du contrat ne correspondrait pas aux usages de la profession. A titre subsidiaire, si une indemnité financière devait être octroyée à la société Initial, la société Le Set affirme que l'indemnité de résiliation prévue au contrat est une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Initial. Elle demande sa réduction conformément à l'article 1152 du code civil.

La société Initial objecte que l'article L. 442-6 du code de commerce n'est pas applicable à la relation entre les parties ; que cet article est inséré dans le chapitre II ne traitant que des pratiques restrictives de concurrence, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; que cet article n'a pas vocation à avoir une portée générale. Par ailleurs, elle réplique que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale pour sanctionner une inexécution du client susceptible d'être réduite par le juge, mais une clause de dédit donnant au client la faculté de se délier du contrat avant son terme. Cette indemnité ne peut être réduite par le juge.

Ceci exposé

L'article 442-6 du code de commerce relève du chapitre traitant des pratiques restrictives de concurrence. En l'espèce, le litige ne relève pas de ces dispositions. Il ressort des éléments versés aux débats que la société Le Set a choisi, en toute liberté, de conclure avec la société Initial, un contrat multiservices concernant la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels. Elle ne justifie par aucun élément de relations commerciales imposées par son prestataire, la société Initial, étant précisé que le montant de la prestation mensuelle s'élevait à 200 euros. Comme l'a justement relevé le tribunal ce type de prestation peut être très facilement proposé par d'autres fournisseurs, il s'agit d'un secteur d'activité courant. Il appartenait à la société Le Set de comparer les tarifs, d'analyser les différentes propositions de concurrents avant d'arrêter son choix. Ce moyen sera écarté.

S'agissant de la clause de résiliation anticipée, l'article 11 prévoit que : « En cas de non-paiement d'une facture ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse

Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :

- payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d'abonnement service établies depuis les 12 mois, multipliée par le nombre de mois ou de semaine restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat

- payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.

- restituer au loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus ».

La clause de résiliation anticipée répond à une volonté d'équilibre économique entre les droits et obligation des parties. L'article 11 prévoit en cas de résiliation anticipée le principe du versement d'indemnités et leur montant. Ainsi que le tribunal l'a rappelé, le montant de l'indemnité peut constituer une clause pénale si celle-ci s'avère manifestement excessive et dès lors le juge peut la réduire tout en conservant ses natures comminatoire et indemnitaire.

Au regard des éléments produits, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal, qui après avoir constaté que le paiement de la somme de 8.236,76 euros correspondait à 70 % des factures à régler jusqu'au 27 mai 2018, a jugé que le montant de l'indemnité constituait une clause pénale et a finalement condamné la société le set à verser les sommes de 172,96 euros TTC et 1.500 euros, assorties d'un intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 27 MAI 2019