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CASS. CIV. 1re, 10 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 18-15851
Décision : 19-819
Date : 10/10/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100819
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020
Numéro de la décision : 819
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CASS. CIV. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l’association à la somme principale de 61.565,85 euros, l’arrêt retient, d’une part, que l’utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l’activité de l’association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner, d’autre part, que cette activité de l’association revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrent dans le cadre de ladite activité ; qu’il en déduit que les articles protecteurs du code de la consommation sont sans application ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l’activité de l’association revêtait un caractère professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 18-15851. Arrêt n° 819.

DEMANDEUR à la cassation : Association Cercle athlétique de Paris Charenton - M. R.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Grenke location

Mme Batut (président), président. SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association Cercle athlétique de Paris Charenton (l’association) a conclu avec la société Grenke location (la société) différents contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique ; qu’à la suite du rejet de certains prélèvements, la société a résilié les contrats, mis en demeure l’association de restituer les matériels et assigné celle-ci en paiement ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l’association à la somme principale de 61.565,85 euros, l’arrêt retient, d’une part, que l’utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l’activité de l’association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner, d’autre part, que cette activité de l’association revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrent dans le cadre de ladite activité ; qu’il en déduit que les articles protecteurs du code de la consommation sont sans application ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l’activité de l’association revêtait un caractère professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1998 du code civil, ensemble l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l’association à la somme principale de 61.565,85 euros, l’arrêt retient qu’au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l’association et qu’il n’appartenait pas à la société de vérifier l’identité de son interlocuteur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l’association Cercle athlétique de Paris Charenton la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l’association Cercle athlètique de Paris Charenton et M. R., ès qualités

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé les créances de la société Grenke location au passif de l’association CAP Charenton à la somme principale totale de 61.565,85 euros au titre du contrat de location de longue durée n° 100-1128 du 4 février 2010, du contrat de location de longue durée n° 100-4521 du 14 novembre 2011 et du contrat de location de longue durée n° 058-22842 du 11 février 2013, à la somme de 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les prélèvements rejetés et à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la société [en réalité l’association] CAP Charenton maintient en appel que les clauses de chaque contrat sont frappées de nullité sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation ; que la société [l’association] CAP Charenton n’est pas une personne physique ; que l’association a pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur ; que l’utilisation des biens loués à la société Grenke Location est en rapport direct avec les activités de l’association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner ; qu’au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, l’activité de l’association revêt un caractère professionnel, puisque les tâches administratives qui sont réalisées avec les biens loués par la société Grenke Location entrent dans le cadre de l’activité de l’association CAP Charenton ; que le tribunal a déclaré à bon droit inapplicable à l’association CAP Charenton les articles protecteurs du code de la consommation ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’une personne morale peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation lorsque le contrat qu’elle conclut avec un professionnel n’a pas de lien direct avec son activité ; que l’association Cap Charenton a été créée pour permettre à ses membres de pratiquer le football amateur ; que la location longue durée d’un photocopieur, de matériels informatiques et de logiciels a pour but d’aider l’association à effectuer ses tâches administratives ; que même si certains clubs de football amateur parviennent à se passer de tels matériels, il n’en demeure pas moins que l’association Cap Charenton a éprouvé le besoin de s’équiper pour faire face à la complexité grandissante des tâches administratives auxquelles elle est confrontée ; que dès lors elle ne peut soutenir que les contrats litigieux n’auraient aucun rapport avec son activité ; que par conséquent, ses demandes fondées sur le non-respect des dispositions des articles L. 133-2, R. 132-1 et L. 121-21 du code de la consommation doivent être rejetées, car ces textes ne sont pas applicables en l’espèce ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’ une association qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’en écartant l’application de ce texte, aux motifs inopérants que l’utilisation des ordinateurs et du photocopieur pris en location par l’association CAP Charenton auprès de la société Grenke location était en rapport direct avec les activités de l’association et que son activité revêtait un caractère professionnel puisque les tâches administratives réalisés avec les biens loués entraient dans le cadre de son activité, après avoir pourtant relevé que l’association avait pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur et que les biens pris en location auprès de la société Grenke location entraient dans le cadre de l’activité de l’association, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il était exclu que l’association soit considérée comme exerçant une activité professionnelle dès lors qu’elle tire ses ressources des seules cotisations de ses membres, à l’exclusion de toute activité commerciale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation s’appliquent aux contrats qui n’ont pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu’en affirmant que l’utilisation des ordinateurs et du photocopieur pris en location par l’association CAP Charenton auprès de la société Grenke location était en rapport direct avec les activités de l’association, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s’évinçait que l’association avait pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur, de sorte qu’il n’existait pas de rapport direct entre cette activité et les contrats de location d’ordinateurs et de photocopieur en cause ; qu’elle a ainsi violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé les créances de la société Grenke location au passif de l’association CAP Charenton à la somme principale totale de 61.565,85 euros au titre du contrat de location de longue durée n° 100-1128 du 4 février 2010, du contrat de location de longue durée n° 100-4521 du 14 novembre 2011 et du contrat de location de longue durée n° 058-22842 du 11 février 2013, à la somme de 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les prélèvements rejetés et à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’association CAP Charenton soulève la nullité des contrats sur le fondement de l’absence de signature ; qu’au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l’association et il n’appartenait pas à la société Grenke location de vérifier l’identité de son interlocuteur ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, pour ce qui concerne le défaut de qualité du signataire des contrats, les statuts de l’association prévoient, en leur article 7.9, que le président ou son délégué représente le Cap Charenton en justice et dans tous les actes de la vie civile et sportive ; que les contrats des 14 novembre 2011 et 11 février 2013 portent bien le nom et la signature du président de l’association, M. T. ; que l’association affirme que la signature ne serait pas celle de son président ; qu’il n’appartenait pas à la société Grenke Location de se livrer à une vérification d’écriture et d’identité pour déterminer si la personne se présentant comme le président de l’association était bien celle qu’elle prétendait être ; que le contrat du 4 février 2010 n’a pas été signé par le président, mais porte la signature et le tampon du trésorier de l’association ; que la société Grenke Location n’avait pas à vérifier si cette personne avait été déléguée par le président afin de représenter l’association dans les actes de la vie civile, dès lors que, en indiquant son nom et en apposant le tampon de l’association sur le contrat, le trésorier a laissé croire à son interlocuteur qu’il disposait bien d’un tel pouvoir de représentation ; que d’ailleurs, au cours des deux années d’exécution du contrat, le président n’a jamais remis en cause l’engagement pris par son trésorier et n’avait jamais contesté son pouvoir de représentation, alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ce contrat, puisque le matériel avait bien été livré à l’association, et les prélèvements étaient effectués sur son compte bancaire ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE seul le représentant statutaire d’une association l’engage valablement ; que pour affirmer que les contrats de location de longue durée des 4 février 2010, 14 novembre 2011 et 11 février 2013 étaient valables, la cour d’appel a énoncé qu’« au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l’association et il n’appartenait pas à la société Grenke de vérifier l’identité de son interlocuteur » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes ayant signé ces contrats avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1998 du code civil et de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu adopter les motifs du jugement infirmé, elle aurait alors énoncé qu’au cours des deux années d’exécution du contrat du 4 février 2010, le président de l’association n’a jamais remis en cause l’engagement pris par son trésorier et n’a jamais contesté son pouvoir de représentation, tandis qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ce contrat, puisque le matériel avait été livré à l’association et les prélèvements étaient effectués sur son compte bancaire ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le président de l’association avait eu l’intention de réparer le vice dont il aurait eu connaissance affectant ce contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu adopter les motifs du jugement, elle aurait alors énoncé que si l’association CAP Charenton affirme que la signature portée sur les contrats des 14 novembre 2011 et février 2013 n’est pas celle de son président, il n’appartenait pas à la société Grenke location de se livrer à une vérification d’écriture et d’identité pour déterminer si la personne se présentant comme le président de l’association était bien celle qu’elle prétendait être ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait au juge de vérifier l’authenticité des actes contestés, au besoin en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté ou en ordonnant une expertise, la cour d’appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l’article 1324 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé les créances de la société Grenke location au passif de l’association CAP Charenton à la somme principale totale de 61 565,85 euros au titre du contrat de location de longue durée n° 100-1128 du 4 février 2010, du contrat de location de longue durée n° 100-4521 du 14 novembre 2011 et du contrat de location de longue durée n° 058-22842 du 11 février 2013, à la somme de 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les prélèvements rejetés et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’association prétend que l’article 10 des conditions générales de location de longue durée serait abusif, au sens de l’article 442-6-I-2° du code de commerce, car elle est tenue de payer les loyers alors que le contrat est résilié et qu’elle ne dispose plus du matériel ; que les dispositions de l’article 442-6-I-2° du code de commerce évoquent l’obtention d’un avantage par un partenaire commercial ne correspondant à aucun service commercial vendu ou manifestement disproportionné ; qu’en l’espèce, l’association CAP Charenton a souscrit des contrats de location financière auprès de Grenke location ; que le bailleur, la société Grenke location, a réglé les factures des fournisseurs de l’association CAP Charenton pour qu’elle puisse bénéficier du matériel choisi ; que le mécanisme de l’indemnité de résiliation anticipée est destiné à rétablir le déséquilibre initial, s’il n’a pas été normalement réalisé par le paiement des loyers trimestriels prévus ; que le principe de l’indemnité en cas de résiliation anticipée du locataire constitue donc l’équilibre économique du contrat de location financière lorsque celui-ci n’atteint pas son terme ; qu’elle ne constitue pas une clause abusive ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’ aux termes de l’article invoqué par l’association Cap Charenton, engage la responsabilité de son auteur le fait, pour un producteur, commerçant ou industriel, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que si l’association Cap Charenton peut être qualifiée de partenaire commercial de la société Grenke location, en ce qu’elle a conclu trois contrats successifs avec elle, elle ne peut toutefois pas soutenir que le fait de prévoir un paiement intégral des loyers à échoir en cas de résiliation du contrat soit de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, car il est parfaitement normal que le bailleur, qui a dû faire l’acquisition du matériel loué, soit indemnisé de cette dépense si le contrat n’est pas exécuté jusqu’à son terme ; que l’article 11 du contrat ne doit donc pas être jugé abusif ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE caractérise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties auquel est soumis un partenaire commercial la clause d’un contrat de location financière de matériel stipulant qu’en cas de résiliation du contrat, le bailleur aura droit à une somme égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat majoré de 10 %, cependant que, du fait de la résiliation, le locataire est privé de la jouissance du matériel ; qu’en l’espèce, pour énoncer qu’une telle clause, prévue par l’article 11 des conditions générales des contrats litigieux, n’était pas abusive, la cour d’appel a affirmé que le bailleur, la société Grenke location, avait réglé les factures des fournisseurs du locataire, l’association CAP Charenton, pour qu’elle puisse bénéficier du matériel choisi et que le mécanisme de l’indemnité de résiliation anticipée est destiné à rétablir le déséquilibre initial, s’il n’a pas été normalement réalisé par le paiement des loyers trimestriels prévus ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte la circonstance qu’en raison de la résiliation des contrats, le locataire se trouvait privé de la jouissance du matériel loué, tout en étant contraint de payer l’ensemble des loyers à échoir majorés de 10%, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.