CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 24 septembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8184
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/00179
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'obligation d'information et de conseil dépasse le périmètre strictement contractuel de la mission confiée et exige du professionnel qu'il éclaire son client sur les options possibles et les conséquences de l'opération projetée afin que l'acte soit non seulement efficace mais réponde encore aux attentes des non professionnels qui en sollicitent l'établissement ; que s'il est exact que la clause litigieuse circonscrivait la mission assignée au professionnel sans constituer une clause limitative de responsabilité au sens de l'article L. 132-1 précité portant sur les clauses considérées abusives lorsqu'elles créent un déséquilibre significatif entre un professionnel et un non professionnel, il n'en demeure pas moins que la société d'avocats, rédactrice des statuts d'une SCI et tenue d'établir les formalités consécutives à la constitution de cette société se devait d'aborder avec les époux la question fiscale dès lors qu'elle a nécessairement dû mentionner l'option fiscale choisie dans le cadre de l'immatriculation de la SCI, qui relevait expressément de sa mission ; que l'intervention parallèle d'un autre professionnel, en l'occurrence expert-comptable, par le truchement d'une convention totalement distincte, ne la dispensait pas d'une telle obligation dans son principe, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle le bien immobilier n'avait pas encore été acquis pas plus que le coût de la construction évalué ni le montant du loyer fixé n'épargnait pas au professionnel l'obligation de délivrer une information à tout le moins d'ordre général quant aux incidences pécuniaires selon l'option fiscale choisie, en fonction des éléments dont il disposait alors ; Que faute pour la SELAFA Fiducial Sofiral de faire la démonstration qu'elle a satisfait à cette obligation à l'égard de ses clients, la cour ne peut donc que considérer qu'elle a manqué à celle-ci ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/00179. N° Portalis DBVG V B7C D5C5. Contradictoire. Sur appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER, en date du 1er décembre 2017 : R.G. n° 15/01048. Code affaire : 63C - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date], à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse]
Madame Y. épouse X.
née [date], à [ville],de nationalité française, demeurant [adresse]
Représentés par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL PARAISO MAILLOT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES :
SA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONAL D'EXPERTISE COMPTABLE
dont le siège est sis [adresse]
SELAFA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCAL
dont le siège est sis [adresse]
Représentées par Maître Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 juin 2019 a été mise en délibéré au 24 septembre 2019. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et prétentions des parties :
Par lettre de mission en date du 3 août 2011, M. X. et Mme Y A son épouse (les époux), associés au sein de la SARL Energy Nov DG, qui commercialise des articles de plomberie, chauffage et sanitaire, ont confié à la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) et à la Société fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial) le soin de les conseiller sur les aspects juridiques de la construction d'un local d'exploitation pour les besoins de leur activité commerciale.
Il leur fut ainsi conseillé de créer une SCI dénommée Domest dont 96 parts étaient allouées à la société commerciale et une part à chaque époux et il a été acté que la SCI, bailleresse de la société commerciale, serait éligible à l'impôt sur le revenu, si bien que chaque associé redevable de cette imposition serait également taxé sur la base des loyers perçus par la société.
Constatant que ce changement de situation fiscale avait donné lieu à un relèvement de l'impôt sur le revenu de 9.286 euros pour l'année 2013, auquel s'ajoutait la CSG réévaluée et la part correspondant à l'augmentation des charges sociales dont l'assiette liquidative est calquée sur celle donnant lieu à prélèvement fiscal, les époux, arguant d'un manquement de leurs cocontractants à leur devoir d'information ont, par exploit d'huissier délivré le 3 novembre 2015, fait assigner ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier afin d'obtenir au principal l'indemnisation de leur préjudice financier.
Par jugement rendu le 1er décembre 2017, ce tribunal, estimant d'une part que la société d'avocats, rédactrice de l'acte et des statuts, était libérée de son devoir de conseil fiscal en présence d'un expert-comptable, dont c'était la mission première, et considérant que si ce dernier avant manqué à son devoir d'information et de conseil, les époux ne rapportaient pas la preuve d'une perte de chance indemnisable, a débouté ces derniers de leurs entières prétentions et les sociétés Fidexpertise et Fiducial de leurs demandes reconventionnelles et condamné solidairement les époux aux dépens.
[*]
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2018, les époux ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures transmises le 29 octobre 2018 expurgées de leurs dispositions répliquant à l'appel incident des intimées déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2018, ils concluent à son infirmation en ce qu'elle a rejeté leurs demandes et les a condamnés aux dépens et demandent à la cour de :
- dire que la SA Fidexpertise et la SELAFA Fiducial Sofiral ont failli à leur devoir de conseil et d'information en ne les informant pas de l'option fiscale de l'impôt sur les sociétés,
- les condamner solidairement à leur payer, à titre de dommages intérêts, les sommes de 8.690 euros en réparation de leur préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 5 000 euros pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour leur conseil de se prévaloir de l'article 699 du même code.
[*]
Par d'ultimes écritures déposées le 5 juin 2018, la SA Fidexpertise et la SELAFA Fiducial Sofiral demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a imputé un manquement à leur obligation de conseil et a considéré abusive et nulle la clause « contenu de la mission »,
- le confirmer en ce qu'il a débouté les époux de leurs entières prétentions,
- condamner ces derniers à leur verser une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[*]
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
* Sur la faute alléguée des professionnels :
1/ Sur la faute alléguée à l'encontre de la SA Fidexpertise :
Attendu que les époux font grief à leur expert-comptable, la SA Fidexpertise, de leur avoir proposé la création d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu sans avoir évoqué les autres options possibles au regard de leurs attentes et leur situation, ainsi que leurs inconvénients et avantages en particulier en matière d'incidence fiscale, et d'avoir, ce faisant, manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'ils considèrent que ces informations d'ordre général pouvaient parfaitement être délivrées quand bien même tous les éléments du projet immobilier n'auraient pas été connus du professionnel ;
Que les intimées répliquent qu'en l'absence d'élément financiers sur l'immeuble et sa future valeur locative, la SA Fidexpertise ne pouvait conseiller aux époux l'option fiscale de l'impôt sur les sociétés, ce d'autant que ce choix aurait été irrévocable et aurait engendré une imposition sur la plus-value en cas de revente et sur les dividendes lors de leur distribution ; qu'elles soutiennent qu'une telle option n'était pas favorable aux intéressés, qui n'y ont d'ailleurs pas souscrit ultérieurement ;
[*]
Attendu qu'il pèse sur l'expert-comptable un devoir général d'information et de conseil à l'égard de son client ; que n'étant tenu que d'une obligation de moyens à l'égard de ce dernier, sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée qu'à charge pour le client de démontrer l'existence d'un manquement ayant causé un préjudice ;
Que cette obligation d'information et de conseil, qui dépasse le périmètre strictement contractuel de la mission confiée, consiste pour le professionnel à délivrer à son client profane, tels les époux, un éclairage complet sur les conséquences et la portée de l'opération projetée et les éventuelles options plus favorables ou non qui s'offrent à lui ;
Qu'en l'occurrence, et alors qu'il incombe au professionnel d'apporter la preuve qu'il a, préalablement à l'opération et de façon suffisante, satisfait à cette obligation, la SA Fidexpertise ne produit aucun élément justifiant qu'une information complète sur les incidences notamment fiscales de l'option retenue (imposition sur le revenu et non sur les sociétés) a été délivrée aux époux et leur a permis de faire un choix éclairé à cet égard ; que la seule circonstance que la SA Fidexpertise ait considérée l'option fiscale de l'impôt sur les sociétés défavorable à ses clients, ne la dispensait pas pour autant de délivrer l'information portant sur cette possible option et de ses avantages et inconvénients ;
Qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, le manquement au devoir d'information et de conseil qui incombait à la SA Fidexpertise est ainsi avéré ;
2/ Sur la faute alléguée à l'encontre de la société Fiducial Sofiral :
Attendu qu'en vertu de la lettre de mission signée le 3 août 2011, qui constitue la loi des parties, il a été confié à la société Fiducial Sofiral le soin de procéder à l'établissement des statuts et de l'acte de nomination du gérant de la société civile immobilière et à l'accomplissement des formalités consécutives à la constitution d'une telle société puis d'établir dans un second temps le bail commercial ;
Que les époux lui reprochent également un manquement à son devoir d'information et de conseil, dont elle n'était, selon eux, pas dispensée du fait de l'intervention d'un expert-comptable, et soutiennent qu'il lui incombait de rechercher le régime fiscal le plus favorable afin d'informer et de conseiller ses clients ;
Que les intimées font tout d'abord valoir que la mission de la société d'avocats Fiducial Sofiral était circonscrite à la rédaction des statuts et de l'acte de nomination du gérant de la SCI, à l'accomplissement des formalités d'enregistrement, de publicité et d'immatriculation et à la rédaction du bail commercial, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucun devoir d'information et de conseil sur les incidences fiscales de l'opération projetée, ce d'autant que les éléments financiers du projet étaient encore inconnus à ce stade ;
Qu'elles font en outre grief au jugement déféré d'avoir considéré que la clause relative au contenu de la lettre de mission était inopposable au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors qu'il ne s'agit nullement en l'occurrence d'une clause limitative de responsabilité mais d'une délimitation de son champ d'intervention et soutiennent que leur mission a été pleinement accomplie puisque la SCI a été créée et ses statuts efficaces ;
[*]
Attendu qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'obligation d'information et de conseil dépasse le périmètre strictement contractuel de la mission confiée et exige du professionnel qu'il éclaire son client sur les options possibles et les conséquences de l'opération projetée afin que l'acte soit non seulement efficace mais réponde encore aux attentes des non professionnels qui en sollicitent l'établissement ; que s'il est exact que la clause litigieuse circonscrivait la mission assignée au professionnel sans constituer une clause limitative de responsabilité au sens de l'article L. 132-1 précité portant sur les clauses considérées abusives lorsqu'elles créent un déséquilibre significatif entre un professionnel et un non professionnel, il n'en demeure pas moins que la société d'avocats, rédactrice des statuts d'une SCI et tenue d'établir les formalités consécutives à la constitution de cette société se devait d'aborder avec les époux la question fiscale dès lors qu'elle a nécessairement dû mentionner l'option fiscale choisie dans le cadre de l'immatriculation de la SCI, qui relevait expressément de sa mission ; que l'intervention parallèle d'un autre professionnel, en l'occurrence expert-comptable, par le truchement d'une convention totalement distincte, ne la dispensait pas d'une telle obligation dans son principe, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle le bien immobilier n'avait pas encore été acquis pas plus que le coût de la construction évalué ni le montant du loyer fixé n'épargnait pas au professionnel l'obligation de délivrer une information à tout le moins d'ordre général quant aux incidences pécuniaires selon l'option fiscale choisie, en fonction des éléments dont il disposait alors ;
Que faute pour la SELAFA Fiducial Sofiral de faire la démonstration qu'elle a satisfait à cette obligation à l'égard de ses clients, la cour ne peut donc que considérer qu'elle a manqué à celle-ci ;
* Sur la caractérisation d'un préjudice :
Attendu que, si le manquement des professionnels est en l'espèce caractérisé, les époux doivent encore faire la démonstration d'un préjudice à leur détriment découlant desdits manquements, lequel ne peut être appréhendé que sous le biais de la perte de chance d'avoir souscrit en connaissance de cause l'option fiscale litigieuse ou d'avoir pu opter pour une fiscalité différente ;
Qu'ils évaluent le préjudice dont ils demandent réparation à ces deux professionnels à la somme de 8 690 euros correspondant à la différence entre leur impôt effectif pour l'année considérée et celui qui aurait dû leur être imputé selon eux ;
Que dès lors qu'ils font grief à leurs cocontractants de ne pas leur avoir permis d'opter pour un impôt sur les sociétés, il leur incombe de démontrer que, du fait des manquements déplorés, ils ont perdu une chance raisonnable de faire le choix de ce mode d'imposition et que cette perte de chance leur a causé un préjudice ;
Que les intimées soutiennent au contraire que les époux ne démontrent pas la perte d'une telle chance d'avoir pu opter pour l'impôt sur les sociétés dès la création de la SCI, laquelle ne pourrait en tout état de cause consister en l'impôt acquitté comme le demandent les appelants ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, que le premier juge a débouté les époux de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de chance en retenant que le seul accroissement de la dette fiscale d'une année civile à l'autre ne peut intrinsèquement faire la preuve d'un préjudice directement lié au manquement des professionnels alors que si l'élargissement de l'assiette taxable consécutive à la perception d'une créance locative annuelle intégrée dans les ressources du foyer fiscal permet d'expliquer un accroissement de l'impôt sur le revenu, il n'est pas démontré que l'option inverse (impôt sur les sociétés) aurait préservé les contribuables de ce désagrément, quelqu'en soit la forme, alors que les sociétés dans lesquelles ils ont des participations sont des sociétés de personnes marquées par la prévalence du lien familial ; qu'en effet les appelants échouent à justifier qu'en choisissant de soumettre la SCI à l'impôt sur les sociétés et, partant en transférant le passif fiscal sur la société, dont les effets auraient nécessairement rejailli sur chaque associé, ils auraient au final acquitté une charge fiscale moindre ou à tout le moins auraient consolidé un gain ;
Que pas plus qu'en première instance ils ne produisent la moindre preuve objective de cet ordre, de sorte qu'aucun préjudice financier indemnisable n'est caractérisé en l'espèce ;
Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance alléguée ;
* Sur les demandes accessoires :
Attendu que les époux étant déboutés en leurs prétentions principales, leur demande de dommages intérêts formée sur le fondement de la résistance abusives de leurs contradicteurs ne peut qu'être rejetée ; que le jugement qui a ainsi statué sera confirmé de ce chef ;
Attendu que les époux supporteront les frais irrépétibles d'appel de leurs contradicteurs à hauteur de 1.500 euros et assumeront les dépens d'appel, les dispositions accessoires du jugement entrepris étant confirmées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA Fidexpertise et à la SELAFA Fiducial Sofiral, ensemble, une indemnité de mille cinq cents (1.500) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens d'appel et autorise la SELARL Paraiso & Maillot, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6387 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Avocat