CA NANCY (2e ch. civ.), 3 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8202
CA NANCY (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n° 18/01232
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Que cette demande tend cependant à faire écarter les prétentions de l'intimée, laquelle sollicite l'application pour chaque prêt concerné du taux d'intérêt conventionnel, tel que fixé dans les offres litigieuses ; que celle-ci est donc recevable, quand bien même elle aurait été présentée pour la première fois par M. X. et Mme Y. devant la cour ;
Attendu que la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause d'un contrat de prêt, au motif qu'elle présenterait un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'au surplus, les dispositions de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; Qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Générale ».
2/ « Qu'il s'ensuit que lorsqu'une clause définit l'objet principal d'un contrat de prêt, elle échappe au régime des clauses abusives, définie à cet article, à condition toutefois d'être rédigées de manière claire et compréhensible ;
Attendu que les clauses qui « fixent les prestations essentielles d'un contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci définissent l'objet principal du contrat » (CJUE 23 avril 2015, C-96/14, Jean Claude Van Hove c/ CNP Assurances) ; Qu'en l'espèce, M. X. et Mme Y. soulèvent le caractère abusif de la clause des trois offres, stipulant pour chacun des prêts souscrits « un différé d'amortissement », ainsi que la prévision de plusieurs « paliers de remboursement, au motif que ladite clause a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et de l'emprunteur » ; Que cette clause qui a trait à l'obligation de remboursement des emprunteurs fixe une prestation essentielle du contrat de prêt qui le caractérise, de sorte qu'elle définit ainsi son objet principal ;
Attendu que pour échapper au régime des clauses abusives, la clause qui porte sur l'objet essentiel du contrat doit néanmoins être définie de manière claire et compréhensible ; Qu'il résulte de l'arrêt précité (CJUE 23 avril 2015, C-96/14, Jean Claude Van Hove c/ CNP Assurances) que pour qu'une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993 il faut qu'elle soit « non seulement intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui » ;
Attendu qu'en l'espèce, les dispositions critiquées des trois offres de prêt apparaissent suffisamment claires et précises, quant aux conditions de mise à disposition des fonds après l'application d'un différé d'amortissement pour chaque prêt concerné ; que la première offre relative au prêt de 54.232,63 euros prévoit en effet un différé d'amortissement d'une durée de six mois, et porte la durée prévisionnelle du prêt à 186 mois, au lieu de 180 mois, ce qui est clairement précisé dans l'offre litigieuse ; qu'en outre, celle-ci renvoie expressément au tableau d'amortissement joint, lequel mentionne bien que les six premières échéances, d'un montant mensuel de 178,52 euros chacune, ne font l'objet d'aucun amortissement, en raison du différé convenu ;
Que conformément aux énonciations du tableau d'amortissement joint, il est mentionné également dans la seconde offre de prêt, d'un montant 49.276,83 euros, une période de différé d'amortissement de deux mois, durant laquelle les échéances mensuelles de 183,15 euros par mois ne s'imputeront pas sur le capital restant dû, ce qui résulte encore de la consultation du tableau d'amortissement ; que les conséquences d'un tel différé sur la durée d'amortissement est en l'occurrence clairement spécifié ; qu'il en effet précisé dans l'offre que la durée d'amortissement du prêt est de 276 mois, alors qu'elle ne serait que de 274 mois, sans tenir compte de ce différé ;
Qu'il en va exactement de même de la troisième offre de 23.000 euros, laquelle prévoit un différé d'amortissement de deux mois, dont les répercussions sur la durée d'amortissement sont explicitées par les mentions suivantes : « durée totale du prêt (prévisionnelle)(en mois) : 278 » et « durée d'amortissement hors différé : 276 » ; qu'à l'instar des deux autres offres de prêt, ces indications ne laissent apparaître aucune ambiguïté sur l'incidence des différés convenus sur l'allongement corrélatif de la durée d'amortissement ;
Attendu de plus que les modalités de remboursement prévues par la première offre de prêt de 54 232,63 euros sont explicites et ne laissent place à aucune interprétation ; que celle-ci prévoit en effet, qu'après un différé d'amortissement de six mois, l'emprunteur remboursera 54 échéances mensuelles de 307,14 euros chacune (« palier 1 »), puis 126 échéances suivantes d'un montant de 452,86 euros par mois (« palier 2 ») ; que la seconde offre de prêt de 49 276,63 euros distingue quant à elle trois paliers de remboursement à savoir : « palier 1 : 4 échéances mensuelles à 310,87 euros, puis palier 2 : 180 échéances mensuelles à 182,24 euros, et enfin « palier 3 » : 90 dernières échéances mensuelles à 635,10 euros ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions ainsi rappelées qui sont au demeurant conformes aux échéanciers détaillés des amortissements établis pour chacun des prêts, annexés aux offres, sont rédigées de manière précise et intelligible ; qu'elles exposent de manière transparente et détaillée les modalités de remboursement, ainsi que les conséquences des différés d'amortissement, prévues en début de contrat, sur la durée d'amortissement, comme il a été précédemment rappelé ;
Que la variation du montant des échéances, en fonction de paliers prédéfinis et reportés sur chaque tableau d'amortissement joint, permet une compréhension complète par les emprunteurs de la progressivité de ses remboursements durant toute la durée d'amortissement , dont le coût total (avec et hors assurances obligatoires ou facultatives) est détaillé en page 3 des offres litigieuses ;
Attendu qu'à la lecture de ces dispositions, il apparaît que les emprunteurs sont pleinement en mesure d'évaluer les incidences concrètes et les conséquences financières des différés d'amortissement et des paliers de remboursement convenus avec le prêteur, tant sur la durée, que sur le coût de leur engagement ;
Qu'il s'ensuit que ces dispositions, portant sur l'objet principal du contrat, sont rédigées de manière claire et compréhensible, de sorte qu'elles échappent au régime des clauses abusives définies à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite, ainsi qu'à celle tendant à la condamnation de la Société Générale au remboursement des sommes respectives de 2.112,34 euros et 12.691,14 euros ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE NANCY
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01232. N° Portalis DBVR V B7C EFD5. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 15/03107, en date du 7 février 2018.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
Madame Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XXX, représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juillet 2019, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport, Madame Z C, Vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Nancy, affectée à la cour d'appel pour exercer les fonctions de conseillère, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2019, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 octobre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant offres en date du 1er mars 2011, la Société Générale a consenti à M. X. et à Mme Y. trois prêts immobiliers :
- le premier d'un montant de 54.232,63 euros remboursable sur une durée de 180 mois assorti d'un taux nominal fixe de 3,95 % l'an (crédit n° 1),
- le second d'un montant de 49.276,83 euros remboursable sur une durée de 274 mois assorti d'un taux nominal fixe 4,46 % l'an (crédit n° 2),
- le troisième d'un montant de 23.000 euros remboursable sur une durée de 276 mois avec un taux d'intérêt nominal fixe de 0 % l'an (crédit n° 3).
Le taux effectif global ressortait pour le crédit n° 1 à 4,93 %, pour le crédit n° 2 à 4,74 % et pour le crédit n° 3 à 0,53 %.
Ces trois prêts étaient destinés à l'acquisition par M. X. et Mme Y. de leur résidence principale.
Par acte délivré le 29 juillet 2015, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin de dire et juger que les trois offres de prêts immobiliers méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-8, 2° du code de la consommation, de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner enfin le prêteur à des dommages intérêts. A titre subsidiaire, les emprunteurs ont soulevé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, au motif du caractère erroné du taux effectif global.
Suivant jugement en date du 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :
- débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 312-8, 2° du code de la consommation,
- dit que la Société Générale, en mentionnant dans chacune des offres de prêt émises le 1er mars 2011 un coût d'assurance erroné, a contrevenu aux dispositions de l'article L. 312-8, 4° du code de la consommation,
- dit que le taux effectif global (TEG) figurant à chacune des offres de prêt émises le 1er mars 2011 de ces prêts est erroné,
- prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la Société Générale, à hauteur de 2.000 euros pour le crédit n° 1 d'un montant de 54.232,63 et de 4.000 euros pour le crédit n° 2 d'un montant initial de 49.276,83 euros,
- condamné la Société Générale à verser à M. X. et Mme Y., pris en ensemble, les sommes de 2.000 euros et 4.000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- débouté la Société Générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Générale à verser à M. X. et Mme Y., pris ensemble, la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Générale aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 22 mai 2018, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2018, M. X. et Mme Y. demandent à la cour de :
- recevoir les appelants en leur recours, et le dire fondé ; réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel ; statuer à nouveau et :
1°) sur les demandes en déclaration de clauses non écrites
- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation de la dette ;
- juger particulièrement qu'en l'absence d'explications sur les conséquences financières qui découlent pour le consommateur de la stipulation d'amortissement à paliers, ce dernier n'a pas consenti aux termes et conditions de rémunération du prêteur ;
- juger spécialement que la stipulation d'amortissement à paliers, qui n'explique pas au consommateur que la contrepartie d'une échéance à paliers implique un rehaussement du coût de sa dette d'intérêts crée un déséquilibre d'autant plus significatif au détriment de ce dernier que l'omission du calcul du TEG « selon la méthode des intérêts composés » aboutit à notifier un TEG (avec paliers) inférieur à celui que produit un crédit strictement identique sans paliers, pouvant [laisser] entendre au destinataire de l'offre que la stipulation de paliers produirait moins d'intérêts que l'amortissement constant, ce qui est inexact et trompeur,
- écarter les effets de la clause non écrite et condamner le prêteur à restituer l'excédent d'intérêt produit directement par la stipulation de paliers d'amortissement ne liant pas le consommateur, savoir les sommes de 2.112,34 euros et 12.691,14 euros ;
2°) sur les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur et en restitution
- juger alternativement que la stipulation d'intérêts est nulle ; ordonner le retour de l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
3°) sur les demandes en déchéance
- juger en tout état de cause et enfin, que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année en cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
- très subsidiairement, et s'ajoutant à la demande de déclaration de clause non écrite et de ses conséquences, confirmer le jugement en ce qu'il a accordé une déchéance partielle des intérêts ;
- condamner en tout état de cause la Société Générale à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; D à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Hervé Brosseau, sur son affirmation de droit.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2018, la Société Générale demande à la cour de :
Sur l'action fondée sur les clauses abusives :
A titre principal
- dire et juger que M. X. et Mme Y. sollicitent pour la première fois en cause d'appel que soit déclarées non écrites les stipulations de paliers d'amortissement sur le fondement des clauses abusives ;
- déclarer en conséquence irrecevable l'action fondée sur les clauses abusives de M. X. et Mme Y. ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'action de M. X. et Mme Y. est manifestement prescrite ;
- déclarer en conséquence l'action fondée sur les clauses abusives de M. X. et Mme Y. irrecevable ;
A titre très subsidiaire :
- dire et juger que la stipulation de paliers d'amortissement n'est pas abusive ;
- débouter en conséquence M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
Sur les actions en nullité et en déchéance :
A titre principal :
- dire et juger que le TEG mentionné dans chacune des offres de prêt est conforme aux exigences du code de la consommation ;
- débouter en conséquence M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. X. et Mme Y. ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice ;
- dire et juger que le TEG mentionné dans chacune des offres de prêt est conforme aux exigences du code de la consommation ;
- dire et juger que la sanction du TEG erroné figurant dans une offre de prêt soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation consiste en la déchéance éventuelle, totale ou partielle, du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et aucunement en la nullité de la clause d'intérêts ;
- dire et juger que M. X. et Mme Y. ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice ;
- infirmer en conséquence le jugement du 7 février 2018 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels ;
- débouter en conséquence M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement au profit de la Société Générale d'une somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de Maître Alain Chardon.
[*]
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2019 et a fixé l'affaire à l'audience du 4 juillet à 14 heures.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la clause abusive :
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code dispose également que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'en l'espèce, M. X. et Mme Y. demandent, pour la première fois en cause d'appel, de qualifier de clause abusive, les dispositions des offres de prêt prévoyant la mise à disposition des fonds avec un différé d'amortissement de six mois pour la première et de deux mois pour les deux suivantes ; qu'ils soutiennent que ces dispositions, telles qu'elles sont rédigées, constituent « une stipulation de paliers d'amortissement », de nature à tromper le consommateur sur le coût exact du crédit ;
Qu'ils concluent que cette clause abusive ainsi qualifiée est réputée non écrite, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et qu'il y a lieu dès lors de substituer aux intérêts conventionnels prévus les intérêts légaux ; qu'ils sollicitent en conséquence de cette substitution la restitution de « l 'excédent d'intérêt produit directement par la stipulation de paliers d'amortissement », à concurrence des sommes de 2.112,34 euros et 12.691,14 euros ;
Que cette demande tend cependant à faire écarter les prétentions de l'intimée, laquelle sollicite l'application pour chaque prêt concerné du taux d'intérêt conventionnel, tel que fixé dans les offres litigieuses ; que celle-ci est donc recevable, quand bien même elle aurait été présentée pour la première fois par M. X. et Mme Y. devant la cour ;
Attendu que la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause d'un contrat de prêt, au motif qu'elle présenterait un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'au surplus, les dispositions de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;
Qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Générale ;
Attendu qu'en son premier alinéa, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que cet article énonce en son septième alinéa que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ;
Qu'il s'ensuit que lorsqu'une clause définit l'objet principal d'un contrat de prêt, elle échappe au régime des clauses abusives, définie à cet article, à condition toutefois d'être rédigées de manière claire et compréhensible ;
Attendu que les clauses qui « fixent les prestations essentielles d'un contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci définissent l'objet principal du contrat » (CJUE 23 avril 2015, C-96/14, Jean Claude Van Hove c/ CNP Assurances) ;
Qu'en l'espèce, M. X. et Mme Y. soulèvent le caractère abusif de la clause des trois offres, stipulant pour chacun des prêts souscrits « un différé d'amortissement », ainsi que la prévision de plusieurs « paliers de remboursement, au motif que ladite clause a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et de l'emprunteur » ;
Que cette clause qui a trait à l'obligation de remboursement des emprunteurs fixe une prestation essentielle du contrat de prêt qui le caractérise, de sorte qu'elle définit ainsi son objet principal ;
Attendu que pour échapper au régime des clauses abusives, la clause qui porte sur l'objet essentiel du contrat doit néanmoins être définie de manière claire et compréhensible ;
Qu'il résulte de l'arrêt précité (CJUE 23 avril 2015, C-96/14, Jean Claude Van Hove c/ CNP Assurances) que pour qu'une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993 il faut qu'elle soit « non seulement intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui » ;
Attendu qu'en l'espèce, les dispositions critiquées des trois offres de prêt apparaissent suffisamment claires et précises, quant aux conditions de mise à disposition des fonds après l'application d'un différé d'amortissement pour chaque prêt concerné ; que la première offre relative au prêt de 54.232,63 euros prévoit en effet un différé d'amortissement d'une durée de six mois, et porte la durée prévisionnelle du prêt à 186 mois, au lieu de 180 mois, ce qui est clairement précisé dans l'offre litigieuse ; qu'en outre, celle-ci renvoie expressément au tableau d'amortissement joint, lequel mentionne bien que les six premières échéances, d'un montant mensuel de 178,52 euros chacune, ne font l'objet d'aucun amortissement, en raison du différé convenu ;
Que conformément aux énonciations du tableau d'amortissement joint, il est mentionné également dans la seconde offre de prêt, d'un montant 49.276,83 euros, une période de différé d'amortissement de deux mois, durant laquelle les échéances mensuelles de 183,15 euros par mois ne s'imputeront pas sur le capital restant dû, ce qui résulte encore de la consultation du tableau d'amortissement ; que les conséquences d'un tel différé sur la durée d'amortissement est en l'occurrence clairement spécifié ; qu'il en effet précisé dans l'offre que la durée d'amortissement du prêt est de 276 mois, alors qu'elle ne serait que de 274 mois, sans tenir compte de ce différé ;
Qu'il en va exactement de même de la troisième offre de 23.000 euros, laquelle prévoit un différé d'amortissement de deux mois, dont les répercussions sur la durée d'amortissement sont explicitées par les mentions suivantes : « durée totale du prêt (prévisionnelle)(en mois) : 278 » et « durée d'amortissement hors différé : 276 » ; qu'à l'instar des deux autres offres de prêt, ces indications ne laissent apparaître aucune ambiguïté sur l'incidence des différés convenus sur l'allongement corrélatif de la durée d'amortissement ;
Attendu de plus que les modalités de remboursement prévues par la première offre de prêt de 54 232,63 euros sont explicites et ne laissent place à aucune interprétation ; que celle-ci prévoit en effet, qu'après un différé d'amortissement de six mois, l'emprunteur remboursera 54 échéances mensuelles de 307,14 euros chacune (« palier 1 »), puis 126 échéances suivantes d'un montant de 452,86 euros par mois (« palier 2 ») ; que la seconde offre de prêt de 49 276,63 euros distingue quant à elle trois paliers de remboursement à savoir : « palier 1 : 4 échéances mensuelles à 310,87 euros, puis palier 2 : 180 échéances mensuelles à 182,24 euros, et enfin « palier 3 » : 90 dernières échéances mensuelles à 635,10 euros ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions ainsi rappelées qui sont au demeurant conformes aux échéanciers détaillés des amortissements établis pour chacun des prêts, annexés aux offres, sont rédigées de manière précise et intelligible ; qu'elles exposent de manière transparente et détaillée les modalités de remboursement, ainsi que les conséquences des différés d'amortissement, prévues en début de contrat, sur la durée d'amortissement, comme il a été précédemment rappelé ;
Que la variation du montant des échéances, en fonction de paliers prédéfinis et reportés sur chaque tableau d'amortissement joint, permet une compréhension complète par les emprunteurs de la progressivité de ses remboursements durant toute la durée d'amortissement , dont le coût total (avec et hors assurances obligatoires ou facultatives) est détaillé en page 3 des offres litigieuses ;
Attendu qu'à la lecture de ces dispositions, il apparaît que les emprunteurs sont pleinement en mesure d'évaluer les incidences concrètes et les conséquences financières des différés d'amortissement et des paliers de remboursement convenus avec le prêteur, tant sur la durée, que sur le coût de leur engagement ;
Qu'il s'ensuit que ces dispositions, portant sur l'objet principal du contrat, sont rédigées de manière claire et compréhensible, de sorte qu'elles échappent au régime des clauses abusives définies à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite, ainsi qu'à celle tendant à la condamnation de la Société Générale au remboursement des sommes respectives de 2.112,34 euros et 12.691,14 euros ;
Sur la régularité des offres de prêts immobiliers :
Attendu que selon l'article L. 312-8, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, l'offre de prêt immobilier doit, pour les offres de prêt dont le taux est fixe, comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
Qu'en vertu de l'article L. 312-33 du code de la consommation, l'inobservation des dispositions mentionnées ci-dessus est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et non par la nullité de la stipulation des intérêts ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les trois offres de prêts immobiliers, acceptées par M. X. et Mme Y., comportent chacune un tableau d'amortissement, faisant le détail pour chaque échéance de la répartition entre le capital et les intérêts conventionnels ; que ce premier moyen est par conséquent inopérant ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'application de ces dispositions ;
Attendu qu'en application de l'article L. 312-8, 4° du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, l'offre de prêt immobilier doit énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
Que c'est par une exacte interprétation de ces dispositions que le premier juge a considéré que le prêteur n'a pas l'obligation de détailler, sur ce coût, celui induit par l'institution de paliers d'amortissement, permettant aux emprunteurs de bénéficier, sur les 60 premiers mois des trois prêts souscrits, d'une mensualité totale réduite à 572,71 euros, puis à compter de la 61ème échéance d'une mensualité constante de 718,43 euros sur ces derniers ;
Que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il n'est pas démontré que le coût des intérêts calculé sur le montant de l'offre, n'intégrerait pas celui des paliers d'amortissement ; que ce second moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les appelants soutiennent enfin qu'au mépris des dispositions de l'article L. 312-8, 4°du code de la consommation, les trois offres de crédit ne mentionnent pas le coût exact des assurances et que ce manquement doit être sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et subsidiairement par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Qu'en l'espèce, la première offre de prêt d'un montant de 54.232,63 euros mentionne en page 3, au titre du coût des assurances obligatoires les sommes respectives de 414,78 euros et 654,72 euros ; que la seconde offre de prêt d'un montant de 49.276,83 euros indique que le coût des assurances obligatoires s'élève aux sommes de 1.247,52 euros et 157,87 euros, tandis que celui relatif aux assurances facultatives est de 1.815,53 euros (page 3) ; qu'enfin, la dernière offre de prêt d'un montant de 23.000 euros fixe à la somme de 639,40 euros le coût des assurances obligatoire et celui des assurances facultatives à 1.011,92 euros ;
Que pour les trois prêts, les assurances souscrites par les emprunteurs représentent donc, selon les indications portées aux offres, un coût total de 5.941,74 euros ; que sur ce point, le premier juge relève à juste titre que ce coût apparaît sous-évalué par rapport au coût final supporté par M. X. et à Mme Y., lequel s'élève à la somme de 8.180,16 euros pour les trois prêts concernés, au vu des échéanciers établis le 24 février 2011 par la société d'assurance Alico, antérieurement à l'émission des offres litigieuses ;
Qu'en cause d'appel, l'intimée ne conteste pas la sincérité de ces échéanciers qui ont été préalablement établis par l'assureur ; qu'ainsi, en indiquant un coût d'assurance erroné, les offres de prêt ne sont pas conformes aux exigences de de l'article L. 312-8 alinéa 4 du code de la consommation ; que cette erreur induit de fait une erreur dans le calcul du taux effectif global devant intégrer le coût des assurances ;
Sur le taux effectif global :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 312-8 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, l'offre de prêt immobilier doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui des fractions périodiquement disponibles, son coût total, son coût défini conformément à l'article L. 313-1, ainsi que s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
Que l'article L. 313-1 de ce même code stipule que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitif du contrat ;
Attendu qu'au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, M. X. et à Mme Y. font valoir que le prêteur aurait dû intégrer au taux effectif global l'excédent d'intérêts produits annuellement par le jeu des différés et des paliers d'amortissement ;
Qu'à l'appui de ces prétentions, les appelants se fondent sur un rapport d'expertise financière, établi le 31 juillet 2018 à leur demande par un spécialiste des mathématiques financières, lequel conclut au caractère erroné du taux effectif global affecté aux deux offres de prêt sus visées et évalue l'excédent perçu par le prêteur aux sommes de 1.071,12 euros et 1.682,87 euros pour le premier crédit, 366,30 euros et 12.567,10 euros pour le second crédit ;
Attendu que l'emprunteur est libre de verser toute pièce de nature à étayer l'erreur allégué du taux effectif global affectant un offre de prêt immobilier ; qu'à cette fin, il peut notamment produire un rapport d'expertise amiable, établi à sa demande, à la seule condition d'être préalablement soumis à la discussion des parties ; que le juge ne peut cependant se fonder exclusivement sur une telle pièce pour accueillir la demande de l'emprunteur et doit se fonder sur d'autres éléments probants venant corroborer l'erreur du TEG alléguée ;
Qu'à l'exception de ce rapport d'expertise non contradictoire, les appelants, sur qui repose la charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global, ne produisent aux débats aucun autre élément de nature à corroborer celui-ci ;
Que ce rapport est de surcroît contesté par une analyse financière établie le 16 octobre 2015 par la Société Générale, laquelle tend en effet à démontrer que le taux effectif global figurant dans les deux offres de prêts d'un montant respectif de 49.276,83 euros et 54.232,63 euros est exact ; que celui-ci ne formule à cet effet aucune critique sur cette analyse ; que M. X. et Mme Y. ne rapportent pas la preuve en conclusion des erreurs précisées ci-dessus qui affecteraient le taux effectif global des deux prêts concernés ;
Attendu qu'il a été précédemment rappelé que le coût des assurances, figurant dans les trois offres de prêts est erroné, dans la mesure où ces frais s'élèvent en réalité à la somme de 8.180,16 euros, selon les propres échéanciers établis par l'assureur, et non à la somme totale de 5.491,74 euros, comme il ressort de ces dernières ;
Que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a prononcé, au titre de cette inobservation des prescriptions de l'article L. 312-8, 4° du code la consommation, une déchéance partielle du droit aux intérêts, à hauteur seulement de la somme de 2.000 euros pour le premier prêt d'un montant de 54.232,63 euros et de 4.000 euros pour le second prêt d'un montant de 49.276,83 euros et ce, après qu'il soit observé que le dernier prêt de 23.000 euros ne peut encourir aucune déchéance du droit aux intérêts, étant à taux zéro ;
Qu'il est établi en effet que le montant des frais d'assurances obligatoires qui n'ont pas été pris en compte dans la détermination du taux effectif global, reporté dans les trois offres de prêt, s'élève à 2.238,42 euros (8.180,16 euros – 5.941,74 = 2.238,42), alors que les intérêts conventionnels s'élèvent au total pour les trois prêts à la somme de 62.779,56 euros pour un capital emprunté d'un montant total de 126.509,46 euros ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer aux appelants les sommes respectives de 2.000 euros et 4.000 euros ;
Sur la demande de dommages intérêts au titre du devoir de mise en garde de la banque :
Attendu que l'établissement de crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde en raison d'un risque d'endettement excessif né l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde du prêteur ne peut porter que sur un risque d'endettement excessif de l'emprunteur, né de l'octroi du prêt, et non sur les risques de l'opération financée ;
Que conformément au dispositif de ses dernières conclusions, M. X. et Mme Y. ne sollicitent plus en cause d'appel la condamnation de la Société Générale au paiement de dommages intérêts, en raison de l'absence alléguée de prise en compte de l'incidence des paliers d'amortissement dans les deux premières offres de crédit (n° 1 et n°2), étant observé qu'il n'était allégué devant le premier juge aucune inadaptation du prêt par rapport aux capacités financières des emprunteurs qui serait de nature à créer un risque d'endettement excessif né de son octroi ;
Que le jugement déféré sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la Société Générale aux entiers frais et dépens de première instance et statué sur les frais irrépétibles de procédure ;
Que M. X. et Mme Y., succombant dans leur appel, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens d'appel, Maître Alain Chardon, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'ils seront également condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable la demande formée par M. X. et Mme Y. tendant à voir déclarer abusives, et par voie de conséquence non écrites, les clauses des offres de prêts prévoyant un différé et des paliers d'amortissement ;
Dit que celles-ci ne sont pas soumises au régime des clauses abusives définies à l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Déboute en conséquence M. X. et Mme Y. de leur demande de condamnation de la Société Générale au remboursement des sommes respectives de 2.112,34 euros et 12.691,14 euros ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. X. et Mme Y. de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la Société Générale la somme de mille cinq cents euros (1.500 €), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers frais et dépens d'appel, Maître Alain Chardon, avocat, étant autoriser à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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