CA NANCY (1re ch. civ.), 22 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8203
CA NANCY (1re ch. civ.), 22 octobre 2019 : RG n° 18/02255
Publication : Jurica
Extrait : « Sur les exclusions conventionnelles de garantie : À titre subsidiaire, la compagnie intimée explique que le droit de l'action directe de Mme X., trouve sa source dans le contrat d'assurance groupe n° 52XX conclu entre elle et le Crédit Foncier ;
Or cette convention prévoit en ses articles 10 et 14, l'exclusion de certaines maladies chroniques ou évolutives, comme la sclérose en plaque ; dans le cas de Mme X. il résulte selon elle, du caractère évolué de sa maladie, la preuve qu'elle était atteinte de cette pathologie lors de la souscription de l'assurance ;
Mme X. conteste cette affirmation ;
Il résulte des mentions du contrat souscrit par Mme X. le 26 avril 2014, qu'elle « reconnait avoir reçu la notice d'information du contrat n° 52XX et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat et exclusions de garantie et des limitations d'indemnisation, et en accepter tous les termes » ;
Or la notice relative au contrat d'assurance collective n° 52XX souscrit auprès de Allianz Vie (Emprunvals 2) comporte un article 14 « risques exclus » qui prévoit que « sont exclus au titre des garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle et invalidité spécifique AERAS ; les maladies en évolution ou chroniques ainsi que les infirmités dont l'assuré était atteint au moment de son adhésion sauf si elles ont été déclarées à l'assureur et n'ont pas donné lieu à exclusion ou à restriction de garantie » ;
Ainsi la société Allianz Vie considère qu'à la date d'effet du contrat souscrit, soit le 15 juin 2014, Mme X. était déjà atteinte d'une sclérose en plaques, quand bien même le diagnostic aurait été posé que le 11 septembre 2014 dès lors qu'il fait état d'une « C évoluée » ce qui selon elle, justifie qu'elle préexistait ; elle conclut à l'absence de prise en charge au titre de la garantie « perte totale et irréversibilité d'autonomie » ;
Cependant il est constant que ces clauses pour être valablement opposables à l'assurée ne doivent pas être rédigées en termes généraux et imprécis ; en outre, les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances précisent que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; celle-ci décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré ; enfin elle doit être rédigée en caractères gras ou apparents, d'une taille supérieure au reste des stipulations contractuelles ;
De plus il y a lieu de rappeler que l'article L. 212-1 du code de la consommation, prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...) » ;
en outre il est admis que le juge doit pouvoir relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle ; pour apprécier la réalité de ce caractère, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat ;
Ainsi faisant application de la règle qui veut que le juge est tenu de soulever d'office le caractère abusif d'une clause, sans être obligé de soulever l'illicéité d'une même clause, lorsque la partie à laquelle elle est opposée ne s'en saisit pas, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats, afin de permettre aux parties et notamment à Mme Z de se positionner et de conclure sur ces éléments de droit et de fait ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion