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CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 18/02237
Date : 24/09/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/10/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8213

CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/02237 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. et Madame Y. invoquent l’existence d’une clause abusive dans le contrat de prêt motif pris que ce dernier stipule un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours.

La cour comme le tribunal constate que Monsieur X. et Madame Y. se contentent d’affirmer l’existence d’une clause abusive, cependant, ceux-ci ne démontrent pas la réalité d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De plus, il n’est pas justifié d’une recommandation de la commission des clauses abusives concernant une telle clause d’intérêt au taux contractuel concerné, dès lors qu’il s’agit d’un taux conventionnel conforme aux montants appliqués en la matière.  En l’espèce, les appelants ne démontrent pas que la différence du calcul d’intérêt sur 360 jours ou 365 jours par an présenterait un caractère significatif.  Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'existence d’une clause abusive. »

2/ « Si Monsieur X. et Madame Y. affirment que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours au lieu de l’être sur une année civile de 365 ou 366 jours, toutefois la banque réfute cet argumentaire et soutient que la clause contractuelle mentionnée est une clause de style.

Ainsi, la cour comme le tribunal relève que :  - L’article R313-1- II susvisé dispose que « […] ». L’annexe de ce texte issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 comporte une remarque d) qui énonce que : « L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ». Il en résulte que les textes applicables en la matière permettent le calcul des intérêts sur la base d’un mois normalisé comme la CE affirme l’avoir fait. Et une simple vérification des données du tableau d’amortissement produit aux débats confirme que les règles précitées de calcul ont été respectées en l’espèce.

Ainsi, le montant du capital restant dû après paiement de la deuxième échéance est de 155.538,08 euros. Le taux nominal est de 2,78%. Le tableau d’amortissement indique que les intérêts dus au titre de la troisième échéance sont de 360,33 euros. Or, 155.538 x 2,78% x 30,41667/365 = 360,329, soit 360,33 compte tenu des règles applicables en matière d’arrondi (remarque d) de l’annexe précitée de l’article R 313-1 du code de la consommation).

Dès lors, que les intérêts conventionnels ont été calculés conformément aux dispositions légales et que les appelants ne justifient pas que le taux conventionnel mentionné dans l’offre soit erroné, la nullité n’est encourue que dans l’hypothèse où Monsieur X. et Madame Y., sont capables de démontrer que leur consentement s’est trouvé vicié, par le fait qu’il a été mentionné l’existence d’un calcul sur la base d’une année dite bancaire de 360 jours. Or, force est de constater que Monsieur X. et Madame Y. ne démontrent pas que leur consentement à l’offre de prêt ait été obtenu par erreur, ni que le vice invoqué par eux ait été déterminant pour leur consentement, et ce, d’autant plus qu’il ressort de l’examen du tableau d’amortissement que le montant des intérêts dus chaque mois est conforme aux textes applicables précités. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02237. N° Portalis DBVQ V B7C ER4D.

 

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES,

Monsieur X.

[...] [...]

Madame Y.

[...] [...]

COMPARANT, concluant par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits et obligations de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE

SA à Directoire et Conseil de surveillance Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier au capital de XX € ayant son siège social […] agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, […], COMPARANT, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, Madame Florence MATHIEU, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER : Monsieur MUFFAT GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2019,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2019 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 23 juillet 2013, Monsieur X. et Madame Y. ont souscrit auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (ci-après désignée CE) un prêt immobilier d’un montant de 156.773,79 euros, remboursable en 200 échéances mensuelles après une période de préfinancement de 36 mois, au taux nominal fixe de 2,780 % l’an et au taux effectif global (TEG) de 4,26%.

Par acte d’huissier en date du 31 août 2016, Monsieur X. et Madame Y. ont fait assigner la SA CE devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières sur le fondement des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat que le taux d’intérêt conventionnel dans l’acte de de prêt du 23 juillet 2013 est calculé sur la base de 360 jours et non sur la base de l’année civile,

- la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels,

- la substitution de l’intérêt au taux légal, soit 0,04 %,

- la condamnation de la SA CE à leur rembourser en deniers ou quittance les sommes versées depuis le 6 août 2013 au-delà du taux d’intérêt légal de 0,04 % et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 31 août 2016,

- l’établissement par la SA CE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à venir d’un nouveau tableau d’amortissement révisé de l’emprunt en prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, un nouveau décompte de la créance avec application du taux légal et l’imputation sur le capital restant dû,

- subsidiairement, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que le TEG est calculé sur la base d’une année de 360 jours et non sur une année de 365 jours,

- la condamnation de la SA CE à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 7 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a :

- débouté la SA CE de sa fin de non-recevoir,

- débouté Monsieur X. et Madame Y. de toutes leurs demandes,

- condamné Monsieur X. et Madame Y. à payer à la SA CE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par un acte en date du 19 octobre 2018, Monsieur X. et Madame Y. ont interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 mai 2019, Monsieur X. et Madame Y. concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :

- constater la présence d’une clause abusive dans l’acte de prêt en ce que le taux d’intérêt conventionnel est calculé sur la base de 360 jours et non sur la base de l’année civile,

- prononcer la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels,

- ordonner la substitution de l’intérêt au taux légal, soit 0,04 %,

- condamner la SA CE à leur rembourser en deniers ou quittance les sommes versées depuis le 6 août 2013 au-delà du taux d’intérêt légal de 0,04 % et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 31 août 2016,

- ordonner à la SA CE d’établir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à venir, un nouveau tableau d’amortissement révisé de l’emprunt en prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, un nouveau décompte de la créance avec application du taux légal et l’imputation sur le capital restant dû,

- subsidiairement, prononcer de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que le TEG est calculé sur la base d’une année de 360 jours et non sur une année de 365 jours,

- condamner la SA CE à leur payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent que le contrat critiqué comporte une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et un mois de 30 jours et estiment que cette disposition contrevient aux dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, qui sont d’ordre public, et dont il résulte que le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l’année civile, de 365 ou 366 jours.

Ils affirment que la clause relative au TEG sur 360 jours est abusive et qu’elle doit être réputée non écrite et nulle et leur est donc inopposable.

Ils soutiennent que la seule présence d’une clause lombarde dans un acte de prêt suffit à entraîner de manière systématique la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels, s’agissant d’une erreur formelle, laquelle ne nécessite pas la démonstration d’un calcul effectivement erroné du taux.

Ils invoquent également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation et expliquent, qu’il est nécessaire pour déterminer laquelle des sanctions doit recevoir application, d’opérer une distinction entre la mention erronée du TEG dans l’offre de prêt, qui conduirait à une possible déchéance et celle figurant dans le contrat de prêt, qui devrait entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et l’application du taux légal.

Ils font valoir que le contrat résulte de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, de sorte que l’erreur se trouve tant dans la seconde que dans le premier et qu’il appartient à celui qui saisit une juridiction de se prévaloir soit de l’erreur contenue dans l’offre, soit celle contenue dans le contrat, pour solliciter la nullité.

Ils invoquent la jurisprudence de la cour de cassation dont ils indiquent que cette dernière prévoit la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dans une telle hypothèse.

Ils se prévalent également des décisions de plusieurs cour d’appel pour affirmer le caractère automatique de la sanction de nullité, qui ne pourrait être couverte par la démonstration de ce que les intérêts payés, calculés sur une année de 360 jours et un mois de 30 jours seraient les mêmes que s’ils avaient été calculés sur 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours.

Ils affirment également qu’il n’est pas davantage besoin de démontrer une incidence sur le calcul du TEG en faisant référence à la règle de la décimale et soutiennent que la cour de cassation et les cours d’appel ont considéré que la nullité de la clause 360 ne constituait pas une sanction disproportionnée, notamment au regard du droit de l’établissement prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 février 2019, la SA CE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur X. et Madame Y. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- juger qu’en l’absence de caractère erroné du taux nominal de l’intérêt conventionnel, la stipulation d’intérêt au taux conventionnel n’est pas nulle.

Plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la substitution du taux d’intérêt légal courra à compter de la souscription du prêt, au taux alors en vigueur le 26 avril 2013.

Elle expose que la commission des clauses abusives n’a jamais recommandé le caractère abusif de la clause dite 360 et insiste sur le fait que les appelants ne démontrent pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que ni défaut d’information, ni vice du consentement ne sont démontrés.

Elle réfute la sanction automatique pour erreur de TEG et soutient qu’il appartient à Monsieur X. et Madame Y. de prouver le caractère erroné du calcul des intérêts conventionnels et l’existence d’un préjudice subi en raison de cette erreur.

Elle affirme au contraire que les intérêts conventionnels du prêt sont calculés sur la base d’une année civile divisée en 12 périodes mensuelles de 30,41666 jours par mois, soit 365/12 et que ceci équivaut à une année civile normalisée et non lombarde.

Elle explique que la clause critiquée traduit l’équivalence financière des différentes formules de calcul qu’il est possible d’employer pour une période mensuelle puisqu’elle établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques.

Elle ajoute que le tableau d’amortissement indique aux appelants le montant des échéances mensuelles calculées sur la base d’un mois normalisé, donc correspondant strictement au montant des échéances calculées sur la base d’une année civile, de sorte que ceux-ci n’ont pas été induits en erreur sur le taux d’intérêt conventionnel.

Elle affirme que la méthode de calcul qui consiste à intégrer le nombre de jours réels de chaque mois pour le calcul des échéances mensuelles d’intérêts est écartée par la cour d’appel de Paris qui retient l’équivalence financière de la clause 30/360 et d’un calcul opéré à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666.

Elle insiste sur le fait que les intérêts annoncés lors de la conclusion du contrat de prêt ont été effectivement appliqués, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice pour Monsieur X. et Madame Y.

Elle affirme subsidiairement, que pour le cas où le taux légal serait substitué au taux conventionnel, il conviendrait de faire application du taux légal, selon son évolution au cours de l’exécution du contrat. Elle soutient néanmoins qu’une telle substitution automatique serait contraire au principe de proportionnalité, considéré par la cour de justice de l’Union européenne comme un principe général du droit, s’imposant au législateur de l’Union, mais aussi aux législateurs nationaux qui appliquent le droit de l’Union. Elle invoque en ce sens la directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, en son article 38.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la clause abusive :

Monsieur X. et Madame Y. invoquent l’existence d’une clause abusive dans le contrat de prêt motif pris que ce dernier stipule un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours.

La cour comme le tribunal constate que Monsieur X. et Madame Y. se contentent d’affirmer l’existence d’une clause abusive, cependant, ceux-ci ne démontrent pas la réalité d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

De plus, il n’est pas justifié d’une recommandation de la commission des clauses abusives concernant une telle clause d’intérêt au taux contractuel concerné, dès lors qu’il s’agit d’un taux conventionnel conforme aux montants appliqués en la matière.

En l’espèce, les appelants ne démontrent pas que la différence du calcul d’intérêt sur 360 jours ou 365 jours par an présenterait un caractère significatif.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'existence d’une clause abusive.

 

* Sur la demande de nullité de la stipulation du taux d’intérêt conventionnel :

Monsieur X. et Madame Y. sollicitent à titre principal la nullité du taux d’intérêt conventionnel du prêt calculé sur la base d’une année de 360 jours.

Il résulte de l’application des articles L. 313-1, l 313-2, R 313-1 du code de la consommation et 1907 alinéa 2 du code civil que les intérêts dus par un consommateur ou un non professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile.

En l’espèce, en page 2 des conditions particulières de l’offre de prêt, il est stipulé que « Durant la phase d’amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».

Il est constant que ce qui est contesté par Monsieur X. et Madame Y., c’est le mode de calcul du taux des intérêts conventionnels et non le taux mentionné qui est de 2,78 %.

Si Monsieur X. et Madame Y. affirment que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours au lieu de l’être sur une année civile de 365 ou 366 jours, toutefois la banque réfute cet argumentaire et soutient que la clause contractuelle mentionnée est une clause de style.

Ainsi, la cour comme le tribunal relève que :

- L’article R313-1- II susvisé dispose que « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées, et d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d’une ouverture de droits de tirage destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client ».

L’annexe de ce texte issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 comporte une remarque d) qui énonce que : « L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ».

- Il en résulte que les textes applicables en la matière permettent le calcul des intérêts sur la base d’un mois normalisé comme la CE affirme l’avoir fait. Et une simple vérification des données du tableau d’amortissement produit aux débats confirme que les règles précitées de calcul ont été respectées en l’espèce.

- Ainsi, le montant du capital restant dû après paiement de la deuxième échéance est de 155.538,08 euros. Le taux nominal est de 2,78%. Le tableau d’amortissement indique que les intérêts dus au titre de la troisième échéance sont de 360,33 euros.

Or, 155.538 x 2,78% x 30,41667/365 = 360,329, soit 360,33 compte tenu des règles applicables en matière d’arrondi (remarque d) de l’annexe précitée de l’article R 313-1 du code de la consommation).

- Dès lors, que les intérêts conventionnels ont été calculés conformément aux dispositions légales et que les appelants ne justifient pas que le taux conventionnel mentionné dans l’offre soit erroné, la nullité n’est encourue que dans l’hypothèse où Monsieur X. et Madame Y., sont capables de démontrer que leur consentement s’est trouvé vicié, par le fait qu’il a été mentionné l’existence d’un calcul sur la base d’une année dite bancaire de 360 jours. Or, force est de constater que Monsieur X. et Madame Y. ne démontrent pas que leur consentement à l’offre de prêt ait été obtenu par erreur, ni que le vice invoqué par eux ait été déterminant pour leur consentement, et ce, d’autant plus qu’il ressort de l’examen du tableau d’amortissement que le montant des intérêts dus chaque mois est conforme aux textes applicables précités.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur X. et Madame Y. ont été déboutés de leur demande d’annulation de la stipulation du taux conventionnel d’intérêt et de celles subséquentes aux fins de restitution des sommes versées au-delà du taux d’intérêt légal de 0,04 % et de production d’un nouveau tableau d’amortissement.

 

* Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

Monsieur X. et Madame Y. sollicitent subsidiairement la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels motif pris que le taux effectif global est calculé sur une année de 360 jours et non sur une année de 365 jours.

Or, cet argumentaire doit être écarté dans la mesure où il résulte de l’article L. 312-33 du code de la consommation que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur intervient lorsque ce dernier ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-8 du même code, parmi lesquelles se trouve celle d’indiquer le taux défini conformément à l’article L. 313-1, c’est à dire le taux effectif global.

Force est donc de constater que le manquement sanctionné est l’absence d’indication du taux effectif global ou la mention d’un taux erroné, et non une erreur dans son calcul. En l’espèce, en l’absence de preuve établie d’un préjudice subi par Monsieur X. et Madame Y., puisque comme cela a été démontré ci-dessus, les intérêts calculés sur la base d’une année civile sont exacts, le principe de proportionnalité édicté par le droit européen commande de débouter les appelants de leur demande subsidiaire.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X. et Madame Y. de leur demande de déchéance et celles subséquences aux fins de restitution des intérêts trop versés ainsi que de production d’un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la déchéance.

 

* Sur les autres demandes :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X. et Madame Y. succombant, il seront tenus in solidum aux dépens d’appel.

La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, en toutes ses dispositions

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Monsieur X. et Madame Y. aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                 Le conseiller faisant fonction de président de chambre