CA VERSAILLES (16e ch), 3 octobre 2019

CERCLAB - DOCUMENT N° 8227
CA VERSAILLES (16e ch), 3 octobre 2019 : RG n° 18/07509
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Sur la saisine de la cour : Le 7 novembre 2013, la SCI L. F. a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Versailles, à titre principal en annulation de la clause de remboursement anticipé, qualifiée de clause abusive, et en remboursement du montant de l'indemnité de remboursement anticipé et, à titre subsidiaire, en réduction de son montant par la requalification de la clause de remboursement anticipé en clause pénale, et en dommages et intérêts par la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la banque.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal a rejeté les demandes de la SCI ainsi que la demande de dommages intérêts de la banque pour procédure abusive.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI en remboursement des sommes réglées au titre de l 'indemnité de remboursement anticipé et, statuant à nouveau, a annulé pour vice de consentement la clause litigieuse et a condamné la banque à payer la somme de 30.260,50 euros à la SCI.
L'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par cette cour a, notamment, expressément écarté le moyen tenant à un déséquilibre significatif qui résulterait de la clause de remboursement anticipé litigieuse (article L. 442-6 2° du Code du commerce) et a confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Par arrêt rendu le 5 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ce chef, il annule pour vice de consentement la clause de remboursement anticipé stipulée dans l'acte de prêt conclu par la société BNP Paribas et la SCI L. F., et condamne la société BNP Paribas à payer à la SCI la somme de 30.260,50 euros au titre de la restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, condamné la SCI L. F. aux dépens et à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est donc un arrêt de cassation partielle.
Au regard de cet arrêt, la saisine de cette cour se limite, en ce qui concerne la demande d'annulation, à l'examen d'un vice du consentement affectant la clause de remboursement anticipé et aux demandes formées par la SCI L. F. devant cette cour dans ses conclusions transmises le 6 juillet 2016 qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt rendu le 24 novembre 2016.
Tout en admettant que la question de la requalification de la clause de remboursement anticipé en clause pénale n'a pas été abordée spécifiquement par la cour, la société BNP Paribas soulève l'irrecevabilité de cette demande formée dans les conclusions transmises le 6 juillet 2016.
Il sera néanmoins considéré que cette demande de requalification de la clause de remboursement anticipé en clause pénale n'a pas été tranchée par la cour dans son arrêt de 2016 qui ne fait que confirmer dans ses autres dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2014 sans évoquer la question.
Il convient d'ajouter que toute autre demande est irrecevable et notamment, la demande en annulation de la clause de remboursement anticipé, qualifiée de clause abusive, et celle en dommages et intérêts, autant de prétentions qui ont été expressément tranchées.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de demandes qui ne sont formées que dans les conclusions de la SCI qui ont été écartées, notamment, celle relative à la nullité de la clause de remboursement anticipé pour dol, au visa de l'ancien article 1304 du Code civil. »
2/ « Sur le plafonnement du remboursement anticipé : La SCI L. F. pour la première fois à hauteur d'appel, dans ses conclusions datées du 6 juillet 2016, estime que les plafonnements de remboursement anticipé prévu à l'article R. 312-2 du Code de la consommation doivent s'appliquer à la clause litigieuse, que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé doit être réduit à la somme de 5.920,53 euros, correspondant à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt et demande de condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 24.339,97 euros au titre du trop-perçu.
Aux termes de l'article R. 312-2 du Code de la consommation, l'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Il est constant cependant, ainsi qu'il est précisé en page 13 de l'acte authentique, que le prêt litigieux est un prêt professionnel auquel le Code de la consommation dans ses dispositions visant la protection du consommateur, ne s'applique pas. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2019
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
- 6191 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Banque et crédit
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours