CASS. COM., 22 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8320
CASS. COM., 22 janvier 2020 : pourvoi n° 18-23257 ; arrêt n° 53
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire ; Attendu que, sauf dispositions particulières, les juges statuent en nombre impair ; Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée, lors du délibéré, par deux conseillers et un président de chambre ; qu’il résulte toutefois des productions que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite avant que le délibéré eût été prorogé pour la dernière fois ; Qu’il s’ensuit que cette décision, qui méconnaît la règle de l’imparité, encourt l’annulation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : B 18-23257. Arrêt n° 53 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : SCP Y. agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dabag
DÉFENDEUR à la cassation : Société Maisons du Monde
Mme Mouillard (président), président. SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
La société Y., société civile professionnelle, dont le siège est [adresse], représentée par Mme G. N., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dabag, a formé le pourvoi n° B 18-23257 contre l’arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Maisons du Monde, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Y., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maisons du Monde, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, sauf dispositions particulières, les juges statuent en nombre impair ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée, lors du délibéré, par deux conseillers et un président de chambre ; qu’il résulte toutefois des productions que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite avant que le délibéré eût été prorogé pour la dernière fois ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’il s’ensuit que cette décision, qui méconnaît la règle de l’imparité, encourt l’annulation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel de la société Maisons du Monde France, annulé le jugement déféré, débouté M. Y., ès qualités, de sa demande en nullité de la transaction intervenue le 15 novembre 2004, dit en conséquence que cette transaction est opposable à la procédure collective de la société Dabag, déclaré en conséquence irrecevables les demandes de M. Y., ès qualités, en paiement de la somme de 11.696.536 €, dit en conséquence que la transaction fait obstacle à la fixation de la créance de la société Maisons du Monde France à la liquidation judiciaire de la société Dabag ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’en application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. Delmotte, conseiller faisant fonctions de président, et V. Salmeron, conseiller chargés du rapport ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. Cousteaux, président ; P. Delmotte, conseiller ; V. Salmeron, conseiller ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’admission pour un magistrat à faire valoir ses droits à la retraite entraine la perte de la qualité de magistrat à la date fixée par l’arrêté qui la prononce ; qu’en l’espèce, et Monsieur I. U., président mentionné comme ayant siégé lors du délibéré, mais qui n’a pas assisté à l’audience, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2017 par arrêté du 9 août 2017, alors que la juridiction n’avait pas encore délibéré ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 312-2 et L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire, ensemble les articles 454 et 458 du code de procédure civile, et l’arrêté du 9 août 2017 n° JUSB1715550A, publié au Journal officiel de la République française du 18 août 2017.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que cette transaction est opposable à la procédure collective de la société Dabag et déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes de M. Y., ès qualités, en paiement de la somme de 11.696.536 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il convient d’observer, en liminaire, que l’article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce la désignation de certaines juridictions commerciales dont ne fait pas partie le tribunal de commerce d’Albi et précise que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; que cependant, l’article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 2009 ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée le 9 mai 2005, il en résulte que les dispositions du décret précité ne sont pas applicables au litige, la cour conservant son pouvoir juridictionnel pour examiner éventuellement le bien fondé des demandes indemnitaires formées par le liquidateur pour rupture abusive des relations contractuelles ; qu’Attendu, outre le fait que la société appelante a été destinataire le 9 novembre 2016 d’un projet de jugement non signé, distinct du jugement attaqué, avant le prononcé du jugement du 25 novembre 2016 ce qui est de nature à jeter la suspicion sur les conditions du prononcé de ce jugement, il apparaît que le président de la formation de jugement fait aussi fonction de juge-commissaire dans la liquidation judiciaire de la société Dabag ; que cette situation a été proscrite par l’article 92 de l’ordonnance du 12 mars 2014, devenu désormais l’article 662-7 du code de commerce, qui la sanctionne par la nullité du jugement ; qu’en effet, indépendamment des décisions qu’a pu prendre le juge-commissaire, celui-ci a, par ces fonctions, pu se forger une conviction et recueillir des informations sur le dossier avant de délibérer au sein du tribunal de la procédure collective et de statuer ; qu’il y a donc lieu d’annuler le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; qu’ attendu que la nullité du jugement n’étant pas prononcée à raison de vices affectant les conditions de la saisine du tribunal, l’effet dévolutif de l’appel joue de sorte que la cour doit statuer au fond ; qu’attendu, comme l’avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 14 février 2006, que l’examen éventuel des demandes indemnitaires formées par le liquidateur et de la demande subsidiaire en fixation de créance présentée par la société appelante est subordonné à la question préalable de la validité de la transaction signée le 15 novembre 2004 ; qu’attendu, à cet égard, qu’au regard de la date d’ouverture du redressement judiciaire et de la date de l’assignation, les demandes formées de ce chef par le liquidateur doivent être appréciées sur le fondement des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ; qu’attendu, en premier lieu, que sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, [2°] tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; qu’attendu, à cet égard, que la cour doit se placer à la date de la signature de la transaction pour apprécier si l’accord intervenu est notablement déséquilibré au détriment du débiteur mis en procédure collective ; qu’Attendu que le liquidateur relaye dans ses conclusions les doléances du dirigeant de la société Dabag sans rapporter la preuve que la signature de celui-ci aurait été extorquée sous la contrainte ou la violence ou qu’il aurait été sciemment trompé par les dirigeants de la société MMF ; qu’il convient de relever qu’aucune action en nullité pour dol ou violence n’a été engagée dans les suites de la transaction ; qu’attendu, au contraire, que l’accord transactionnel relate avec précision le cheminement qui a abouti à la signature de la transaction : qu’ainsi, il y est relaté que depuis plusieurs mois, la société MMF a constaté des défectuosités dans les travaux confiés à la société Dabag, a reçu des plaintes des exploitants des magasins ou de tiers, que de nombreux échanges écrits entre les deux parties ont précédé la signature de la transaction et qu’une réunion s’est tenue à Nantes le 8 novembre 2004 entre les dirigeants des parties, soit 7 jours avant la signature ; qu’il en résulte que l’accord est intervenu après une dégradation progressive des relations entre les parties, la société Dabag ayant disposé du temps nécessaire pour opter pour le principe d’une transaction et étant libre de refuser de signer l’accord si elle en contestait les termes ; qu’attendu qu’à la date du protocole litigieux, la société Dabag n’a au contraire émis aucune réserve, protestation ou contestation sur la relation des faits qui y sont constatés ou sur les motifs conduisant à la rupture des relations contractuelles, qu’attendu qu’il résulte de l’accord transactionnel que la société MMF a constaté de multiples désordres ou manquements aux règles de l’art dans les travaux confiés à la société Dabag, ces désordres ayant été mis en évidence par cinq expertises relatifs aux magasins de [...], [...], [...], [...] et [...]; que la société MMF chiffrait le montant des réfections des seules fixations de rails à la somme de 67.029 € pour les cinq magasins expertisés, le montant estimé des réparations appliqué aux 101 magasins de son réseau s’élevant à 1.353.980 € ; que l’accord précise encore que le fonds de commerce de Val d’Europe a subi des pertes d’exploitation pour impossibilité d’ouverture du magasin imputable à des malfaçons commises par la société Dabag tandis que la société MMF a reçu des plaintes de communes pour nuisances sonores imputables aux systèmes de climatisation des magasins installées par la société Dabag ; que la société MMF a déploré une surfacturation des travaux réalisés par la société Dabag représentant une somme estimée hors taxes à environ 896.479 € ; qu’elle s’est aussi plainte de retards dans les travaux et du manque de réactivité des équipes de la société Dabag ou de ses sous-traitants ; qu’elle n’a pas obtenu de la société Dabag la communication de certains documents techniques ; qu’attendu qu’au. regard de l’ensemble de ces griefs, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles, la société MMF s’engageant à renoncer définitivement à toute action indemnitaire, de quelque nature qu’elle soit à l’encontre de la société Dabag, à l’exception des actions en responsabilité civile éventuelles pour dommages aux tiers et de celles pouvant s’inscrire dans le cadre de la garantie décennale, s’est engagée à payer une somme forfaitaire de 1.100.000 € TTC soldant définitivement l’ensemble des travaux et prestations réalisés jusqu’au 15 novembre 2004, s’est engagée à adresser un avoir soldant l’ensemble des factures émises au titre des pénalités de retard pour un montant de 25.974 € HT et de s’abstenir de toute communication publique relative aux défaillances reprochées à la société DABAG ; que, de son côté, la société Dabag a renoncé à réclamer à la société MMF le paiement de toute somme qui pourrait être due aux sous-traitants, à adresser un avoir soldant l’intégralité des factures adverses ainsi que la documentation technique demandée ainsi que de s’abstenir de tout acte de dénigrement à l’égard de la société MMF et a renoncé à toute action au titre de la cessation de l’ensemble des relations qui ont existé entre les parties jusqu’à ce jour ; qu’attendu qu’en considération, d’une part, des griefs sérieux et légitimes adressés par la société MMF à la société Dabag, griefs qui étaient de nature à conduire à un rejet de toute demande indemnitaire pour rupture des relations contractuelles ou à une réduction majeure d’une telle demande, d’autre part, du risque qu’encourait la société Dabag de devoir subir de multiples procédures en indemnisation (peu important les chiffrages des préjudices effectués ou le montant de la déclaration de créance, effectués postérieurement à la transaction) des préjudices subis par les exploitants des magasins, la transaction litigieuse n’apparaît pas engendrer un déséquilibre notable des obligations des parties au préjudice de la société Dabag, qui bénéficie du versement d’une somme substantielle ; qu’attendu, en deuxième lieu, que l’article L. 621-107, 4°, invoqué par le liquidateur au soutien de sa demande en nullité ne correspond pas à la situation engendrée par l’accord litigieux qui ne conduit pas au paiement par le débiteur d’une dette échue mais au contraire à la réception par celui-ci d’une indemnité forfaitaire, par suite d’une transaction, établie au regard de créances réciproques dont le montant n’était pas fixé de façon définitive ; qu’attendu, enfin, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature de l’accord litigieux, la société MMF avait connaissance de la cessation des paiements de la société Dabag ; que le seul fait que la transaction fasse état en page 3 de l’augmentation de 11 % de la marge d’exploitation de la société Dabag pour les exercices clos en 2002 et 2003 ne signifie pas que la société MMF pouvait être informé de la situation de cessation des paiements de son cocontractant, la notion de cessation des paiements ne pouvant se dégager de la seule lecture de bilans comptables ; qu’attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter le liquidateur de sa demande en nullité de l’accord du 15 novembre 2004; qu’il en résulte que cet accord est opposable à la procédure collective et fait obstacle à toute demande indemnitaire pour rupture brutale des relations contractuelles ; que, réciproquement, il fait obstacle à toute fixation de la créance de la société MMF ; qu’attendu que la société MMF ne démontre pas en quoi l’action du liquidateur a dégénéré en abus ; que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la transaction ne produit d’effet qu’entre les parties à l’acte ou leurs représentants ; qu’en jugeant opposable au liquidateur de la société Dabag la transaction signée par la société Dabag et la société MMF, quand le liquidateur, qui agit que dans l’intérêt collectif des créanciers lorsqu’il sollicite la condamnation du cocontractant du débiteur sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, n’était ni partie à la transaction ni représenté par l’une ou l’autre des parties, ni leur représentant, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil, devenu article 1199, ensemble les articles L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE l’effet extinctif de la transaction se limite à l’objet sur lequel elle porte ; que le préjudice collectif subi par la masse des créanciers ne se confond pas avec le préjudice individuel subi par un créancier ou par le débiteur ; qu’en jugeant opposable à la procédure collective de la société Dabag la transaction signée le 15 novembre 2004 par les sociétés Dabag et MMF, quand la société Dabag n’avait renoncé à agir que pour obtenir l’indemnisation de son préjudice individuel, et que le liquidateur sollicitait l’indemnisation du préjudice collectif subi les créanciers sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la cour d’appel a violé les articles 2048 du code civil, ensemble les articles L. 442-6-I-5°, L. 641-4 et L. 622-20 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. Y., ès qualités, de sa demande en nullité de la transaction intervenue le 15 novembre 2004, dit en conséquence que cette transaction est opposable à la procédure collective de la société Dabag, déclaré en conséquence irrecevables les demandes de M. Y., ès qualités, en paiement de la somme de 11.696.536 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il convient d’observer, en liminaire, que l’article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce la désignation de certaines juridictions commerciales dont ne fait pas partie le tribunal de commerce d’Albi et précise que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; que cependant, l’article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 2009 ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée le 9 mai 2005, il en résulte que les dispositions du décret précité ne sont pas applicables au litige, la cour conservant son pouvoir juridictionnel pour examiner éventuellement le bien fondé des demandes indemnitaires formées par le liquidateur pour rupture abusive des relations contractuelles ; qu’Attendu, outre le fait que la société appelante a été destinataire le 9 novembre 2016 d’un projet de jugement non signé, distinct du jugement attaqué, avant le prononcé du jugement du 25 novembre 2016 ce qui est de nature à jeter la suspicion sur les conditions du prononcé de ce jugement, il apparaît que le président de la formation de jugement fait aussi fonction de juge-commissaire dans la liquidation judiciaire de la société Dabag ; que cette situation a été proscrite par l’article 92 de l’ordonnance du 12 mars 2014, devenu désormais l’article 662-7 du code de commerce, qui la sanctionne par la nullité du jugement ; qu’en effet, indépendamment des décisions qu’a pu prendre le juge-commissaire, celui-ci a, par ces fonctions, pu se forger une conviction et recueillir des informations sur le dossier avant de délibérer au sein du tribunal de la procédure collective et de statuer ; qu’il y a donc lieu d’annuler le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; qu’ attendu que la nullité du jugement n’étant pas prononcée à raison de vices affectant les conditions de la saisine du tribunal, l’effet dévolutif de l’appel joue de sorte que la cour doit statuer au fond ; qu’attendu, comme l’avait déjà relevé la cour dans son arrêt du 14 février 2006, que l’examen éventuel des demandes indemnitaires formées par le liquidateur et de la demande subsidiaire en fixation de créance présentée par la société appelante est subordonné à la question préalable de la validité de la transaction signée le 15 novembre 2004 ; qu’attendu, à cet égard, qu’au regard de la date d’ouverture du redressement judiciaire et de la date de l’assignation, les demandes formées de ce chef par le liquidateur doivent être appréciées sur le fondement des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ; qu’attendu, en premier lieu, que sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, [2°] tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; qu’attendu, à cet égard, que la cour doit se placer à la date de la signature de la transaction pour apprécier si l’accord intervenu est notablement déséquilibré au détriment du débiteur mis en procédure collective ; qu’Attendu que le liquidateur relaye dans ses conclusions les doléances du dirigeant de la société Dabag sans rapporter la preuve que la signature de celui-ci aurait été extorquée sous la contrainte ou la violence ou qu’il aurait été sciemment trompé par les dirigeants de la société MMF ; qu’il convient de relever qu’aucune action en nullité pour dol ou violence n’a été engagée dans les suites de la transaction ; qu’attendu, au contraire, que l’accord transactionnel relate avec précision le cheminement qui a abouti à la signature de la transaction : qu’ainsi, il y est relaté que depuis plusieurs mois, la société MMF a constaté des défectuosités dans les travaux confiés à la société Dabag, a reçu des plaintes des exploitants des magasins ou de tiers, que de nombreux échanges écrits entre les deux parties ont précédé la signature de la transaction et qu’une réunion s’est tenue à Nantes le 8 novembre 2004 entre les dirigeants des parties, soit 7 jours avant la signature ; qu’il en résulte que l’accord est intervenu après une dégradation progressive des relations entre les parties, la société Dabag ayant disposé du temps nécessaire pour opter pour le principe d’une transaction et étant libre de refuser de signer l’accord si elle en contestait les termes ; qu’attendu qu’à la date du protocole litigieux, la société Dabag n’a au contraire émis aucune réserve, protestation ou contestation sur la relation des faits qui y sont constatés ou sur les motifs conduisant à la rupture des relations contractuelles, qu’attendu qu’il résulte de l’accord transactionnel que la société MMF a constaté de multiples désordres ou manquements aux règles de l’art dans les travaux confiés à la société Dabag, ces désordres ayant été mis en évidence par cinq expertises relatifs aux magasins de [...], [...], [...], [...] et [...]; que la société MMF chiffrait le montant des réfections des seules fixations de rails à la somme de 67 029 € pour les cinq magasins expertisés, le montant estimé des réparations appliqué aux 101 magasins de son réseau s’élevant à 1.353.980 € ; que l’accord précise encore que le fonds de commerce de Val d’Europe a subi des pertes d’exploitation pour impossibilité d’ouverture du magasin imputable à des malfaçons commises par la société Dabag tandis que la société MMF a reçu des plaintes de communes pour nuisances sonores imputables aux systèmes de climatisation des magasins installées par la société Dabag ; que la société MMF a déploré une surfacturation des travaux réalisés par la société Dabag représentant une somme estimée hors taxes à environ 896.479 € ; qu’elle s’est aussi plainte de retards dans les travaux et du manque de réactivité des équipes de la société Dabag ou de ses sous-traitants ; qu’elle n’a pas obtenu de la société Dabag la communication de certains documents techniques ; qu’attendu qu’au. regard de l’ensemble de ces griefs, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles, la société MMF s’engageant à renoncer définitivement à toute action indemnitaire, de quelque nature qu’elle soit à l’encontre de la société Dabag, à l’exception des actions en responsabilité civile éventuelles pour dommages aux tiers et de celles pouvant s’inscrire dans le cadre de la garantie décennale, s’est engagée à payer une somme forfaitaire de 1.100.000 € TTC soldant définitivement l’ensemble des travaux et prestations réalisés jusqu’au 15 novembre 2004, s’est engagée à adresser un avoir soldant l’ensemble des factures émises au titre des pénalités de retard pour un montant de 25.974 € HT et de s’abstenir de toute communication publique relative aux défaillances reprochées à la société DABAG ; que, de son côté, la société Dabag a renoncé à réclamer à la société MMF le paiement de toute somme qui pourrait être due aux sous-traitants, à adresser un avoir soldant l’intégralité des factures adverses ainsi que la documentation technique demandée ainsi que de s’abstenir de tout acte de dénigrement à l’égard de la société MMF et a renoncé à toute action au titre de la cessation de l’ensemble des relations qui ont existé entre les parties jusqu’à ce jour ; qu’attendu qu’en considération, d’une part, des griefs sérieux et légitimes adressés par la société MMF à la société Dabag, griefs qui étaient de nature à conduire à un rejet de toute demande indemnitaire pour rupture des relations contractuelles ou à une réduction majeure d’une telle demande, d’autre part, du risque qu’encourait la société Dabag de devoir subir de multiples procédures en indemnisation (peu important les chiffrages des préjudices effectués ou le montant de la déclaration de créance, effectués postérieurement à la transaction) des préjudices subis par les exploitants des magasins, la transaction litigieuse n’apparaît pas engendrer un déséquilibre notable des obligations des parties au préjudice de la société Dabag, qui bénéficie du versement d’une somme substantielle ; qu’attendu, en deuxième lieu, que l’article L. 621-107, 4°, invoqué par le liquidateur au soutien de sa demande en nullité ne correspond pas à la situation engendrée par l’accord litigieux qui ne conduit pas au paiement par le débiteur d’une dette échue mais au contraire à la réception par celui-ci d’une indemnité forfaitaire, par suite d’une transaction, établie au regard de créances réciproques dont le montant n’était pas fixé de façon définitive ; qu’attendu, enfin, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature de l’accord litigieux, la société MMF avait connaissance de la cessation des paiements de la société Dabag ; que le seul fait que la transaction fasse état en page 3 de l’augmentation de 11 % de la marge d’exploitation de la société Dabag pour les exercices clos en 2002 et 2003 ne signifie pas que la société MMF pouvait être informé de la situation de cessation des paiements de son cocontractant, la notion de cessation des paiements ne pouvant se dégager de la seule lecture de bilans comptables ; qu’attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter le liquidateur de sa demande en nullité de l’accord du 15 novembre 2004 ; qu’il en résulte que cet accord est opposable à la procédure collective et fait obstacle à toute demande indemnitaire pour rupture brutale des relations contractuelles ; que, réciproquement, il fait obstacle à toute fixation de la créance de la société MMF ; qu’attendu que la société MMF ne démontre pas en quoi l’action du liquidateur a dégénéré en abus ; que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues, faits autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que la transaction « ne correspond pas à la situation engendrée par l’accord litigieux qui ne conduit pas au paiement par le débiteur d’une dette échue mais au contraire à la réception par celui-ci d’une indemnité forfaitaire, par suite d’une transaction, établie au regard de créances réciproques dont le montant n’était pas fixé de façon définitive » (arrêt attaqué p. 7), sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si la transaction ne s’analysait pas en un mode d’exécution de l’ensemble des obligations dont la société Dabag était débitrice à l’endroit de la société MMF, et donc en un paiement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 621-107 4° du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues, faits autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires peu important que le créancier du débiteur à la procédure collective ait eu connaissance ou non de son état de cessation de paiement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que « le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la signature de l’accord litigieux, la société MMF avait connaissance de la cessation des paiements de la société Dabag ; que le seul fait que la transaction fasse état en page 3 de l’augmentation de 11 % de la marge d’exploitation de la société Dabag pour les exercices clos en 2002 et 2003 ne signifie pas que la société MMF pouvait être informé de la situation de cessation des paiements de son cocontractant, la notion de cessation des paiements ne pouvant se dégager de la seule lecture de bilans comptables » (arrêt attaqué p. 7), la cour d’appel, par fausse application, a violé les dispositions de l’article L. 621-107 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
- 6160 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Évolution des textes
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale