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CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 3
Demande : 19/01705
Décision : 20/104
Date : 23/01/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/03/2019
Numéro de la décision : 104
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8334

CA DOUAI (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat de prêt notarié conclu le 21 mars 2008 prévoit en son article 14 intitulé « Exigibilité immédiate » que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconques des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier ». S'ensuivent 21 causes de déchéances du terme dont certaines comme excipé par l'appelant relèvent de motifs extérieurs à l'exécution du contrat de prêt. Si ces dispositions contractuelles prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives puisque créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée « Exigibilité immédiate » qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes.

En l'espèce, la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin s'est fondée sur la stipulation qui prévoit que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » pour faire valoir la déchéance du terme du contrat de prêt et ce en raison des échéances restées impayées par les époux X. à hauteur de la somme de 5.451,52 euros. Etant liée expressément à l'exécution du contrat, cette disposition contractuelle ne revêt aucun caractère abusif.

M. X. soutient également que la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt est abusive car elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable.

Or, seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable. La simple mention telle que prévue au contrat de prêt notarié du 21 mars 2008 prévoyant que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier » ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.

La caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2017, mis en demeure tant Mme X. que M. X. « de procéder au paiement des mensualités impayées d'un montant de 5.451,52 euros au titre du prêt Modulimmo d'un montant initial de 274.236 euros » et ce avant le 3 avril 2017 à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.

La demande de M. X. visant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme du fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable est donc sans objet, ladite mise en demeure leur ayant été régulièrement adressée.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré comme inopérant le moyen soulevé par M. X. tendant à ce que la clause d'exigibilité anticipée appliquée soit déclarée abusive et donc réputée non écrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. »

2/ « En tout état de cause, il convient d'observer que le taux effectif global a été retenu pour 5,041 % alors que selon l'appelant, celui-ci aurait dû être de 5,053 % ce qui correspond à une erreur de moins d'une décimale qui n'est pas sanctionnée en vertu des dispositions de l'article R. 313-1-II du code de la consommation dans sa version applicable au litige ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 19/01705. Arrêt n° 20/104. N° Portalis DBVT-V-B7D-SHQE. Jugement rendu le 7 février 2019 par le juge de l'exécution de Lille.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse], Représenté par Maître Eric L., avocat au barreau de Douai et Maître Alexandre B., avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉES :

Madame X. née Y.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse], Régulièrement assignée n'a pas constituée avocat

Caisse de Crédit Mutuel de Wavrin

RCS Lille métropole [adresse], Représentée par Maître Caroline F., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 7 novembre 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Bénédicte Royer, conseiller, Catherine Convain, conseiller

ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux termes d'un acte reçu par Maître A., notaire associé à [ville M.] en date du 21 mars 2008, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a consenti à Mme X. et à M. X. un prêt d'un montant de 274.236 euros remboursable en 240 mensualités et portant intérêts au taux nominal de 4,95 % l'an et au taux effectif global de 5,041 % ce pour l'acquisition d'un immeuble sis [adresse].

En garantie de ce prêt, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin bénéficie d'un privilège de prêteurs de deniers et d'une hypothèque conventionnelle qui ont été publiés au service de la publicité foncière de Lille - 2ème bureau sous les références volume 2008 V n°XXX avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 12 septembre 2008 publié sous les références 2008 V N° YYYY.

Depuis, les co-emprunteurs se sont installés au Canada.

Le 18 août 2017, la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin a fait délivrer aux époux X. deux commandements aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 227.564,89 euros (frais d'acte inclus) en vertu de l'acte notarié du 21 mars 2008.

Selon jugement du 2 juillet 2018 rectifiée par un jugement du 12 juillet 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lille, a rejeté les demandes des époux X. visant à voir annuler ces deux commandements aux fins de saisie-vente. Cette décision rectifiée a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 mai 2019.

Le 23 octobre 2017, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a fait délivrer à M et Mme X. un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble sis [...] qui a été publié, le 14 décembre 2017 au service de la publicité foncière de Lille, 2ème bureau, sous les références volume 2017 S n°114.

Par acte en date du 12 février 2018, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a attrait les époux X. devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.

Par jugement en date du 7 février 2019, le juge de l'exécution a :

- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs contestations et demandes,

- déclaré M. X. et Mme Y. épouse X. irrecevables en leur demande de nullité de la clause de stipulation conventionnelle des intérêts et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts formulées par voie d'exception,

- mentionné le montant de la créance de la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin comme s'élevant à 227 168,12 euros en principal, intérêts échus au taux de 4,40% l'an et indemnité conventionnelle selon décompte arrêté au 25 juillet 2017, outre les intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,95% l'an du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement, et ce sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté du compte sus-visé,

- ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,

- dit que la vente aura lieu à l'audience du mercredi 5 juin 2019 à 14 heures - Palais de justice de Lille,

- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra si besoin est, faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,

- dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue de celle-ci,

- dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la caisse de crédit mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2019, M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Le 28 mars 2019, M. X., par la voie de son avocat, a adressé au président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin et Mme X.

Par ordonnance du 2 avril 2019, la présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai agissant par délégation du premier président a autorisé M. X. à assigner à jour fixe la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin et Mme X. à l'audience de la 8ème chambre section 3 du 7 novembre 2019.

Par actes d'huissier en date du 24 mai et du 4 juillet 2019, M. X. a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 7 novembre 2019, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin et Mme X.

[*]

Aux termes de ses conclusions jointes à la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, M. X. demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de :

- constater que l'article 14 des conditions générales du prêt crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du crédit mutuel de Santes-Wavrin d'une part et les emprunteurs d'autre part,

- constater que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi,

- constater l'erreur dans le taux effectif global et le coût total du crédit,

- constater qu'ils avaient versé une somme supérieure à celle du montant du capital exigible au jour du soi-disant prononcé de la déchéance du terme,

en conséquence à titre principal,

- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux,

- prononcer la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel année par année et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

- enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin de produire un avenant et un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,

à titre subsidiaire

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal année par année et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

- enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin de produire un nouvel avenant et un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû,

en tout état de cause,

- constater l'absence de créance exigible

- constater qu'au jour du prononcé de la déchéance du terme, ils étaient à jour de leurs échéances en capital, seules exigibles,

- prononcer la nullité du commandement de payer,

- prononcer la nullité de « la saisie-vente »,

- dire et juger que le contrat de prêt litigieux devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux, mais dans la limite de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ou de la déchéance du droit aux intérêts,

- prononcer la nullité du commandement de payer du 23 octobre 2017 publié le 14 décembre 2017 au service de la publicité foncière de Lille sous le numéro 2017 S n°ZZZ,

- annuler tous les actes de procédure subséquents à commandement de payer,

- ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du créancier poursuivant,

à titre subsidiaire

- constater l'erreur de calcul du taux effectif global et du coût total du crédit,

- en conséquence à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels,

- prononcer la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel année par année et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

- enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le crédit mutuel de Santes-Wavrin de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,

à titre subsidiaire

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal année par année et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,

- enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le crédit mutuel de Santes-Wavrin de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû,

en tout état de cause

- fixer le prix minimal de vente à la somme de 250.000 euros,

- suspendre la procédure de saisie immobilière,

- l'autoriser à vendre amiablement le bien immobilier, objet de la présente procédure,

- condamner la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin, aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la clause de déchéance de terme prévue à l'article intitulé « exigibilité immédiate du contrat de prêt » est abusive puisqu'elle prévoit une vingtaine de causes de déchéances du terme dont certaines ont trait à des causes extérieures au contrat de prêt, étant observé qu'il n'est pas prévu de mise en demeure préalable. Cette clause de déchéance du terme confère à la banque un pouvoir largement discrétionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit nécessairement être réputée non écrite en raison de son caractère abusif. Il excipe que l'absence de mention prévoyant une mise en demeure préalable empêche la banque de prononcer la déchéance du terme et que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi puisqu'avec son épouse, ils se sont acquittés de l'ensemble des échéances dont ils étaient redevables envers la banque par chèques bancaires, pour un montant de total de 5.960,69 euros, étant observé que ces chèques étaient libellés en dollars canadiens en raison de la clôture de leur compte par la banque elle-même. Il souligne que le taux effectif global indiqué dans les différents documents contractuels n'est pas proportionnel aux taux de période car il aurait dû être de 5,053 % au lieu de 5,041% comme stipulé, que la durée de la période n'est pas indiquée dans le contrat de prêt - la banque s'étant contentée d'indiquer que la périodicité est mensuelle - et que les frais de domiciliation n'ont pas été pris en compte alors que l'organisme emprunteur a conditionné l'octroi du prêt à la domiciliation des revenus des emprunteurs. Il précise qu'en tant que non professionnel du crédit, il n'était pas à même de vérifier les composants du calcul du taux effectif global, ni sa validité dès la signature du contrat de prêt, raison pour laquelle son action n'est pas prescrite.

[*]

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2019, la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été plus que patiente et particulièrement pédagogue envers M et Mme X. puisque le 15 septembre 2016, elle leur a écrit qu'elle entendait procéder à la clôture définitive de leur compte à l'expiration d'un préavis de soixante jours, et ce compte tenu des propos tenus par M. X. et des menaces proférées par ce dernier, qu'ultérieurement et après avoir vainement tenté d'obtenir une suspension du prêt, les consorts X. ont décidé de régler les sommes dont ils étaient débiteurs par chèques émis en dollars canadiens alors que le prêt est incontestablement souscrit en euros, qu'elle leur a donc retourné les chèques en leur adressant un relevé d'identité bancaire mais que les époux X. se sont volontairement abstenus de procéder à des virements pour le règlement de leurs échéances, que le 12 janvier 2017, elle leur a rappelé que le paiement en France d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros, qu'elle leur a adressé deux autres courriers les 22 février et 17 mars 2017 pour les avertir, de façon particulièrement claire, de ce qu'elle entendait prononcer la déchéance du terme à défaut de régularisation, qu'enfin, aux termes de sa dernière lettre, elle a laissé aux emprunteurs jusqu'au 17 avril 2017 pour régler l'arriéré, mais que les débiteurs se sont obstinés et n'ont effectué aucun paiement, raison pour laquelle la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 avril 2017. Elle soutient que M. X. ne peut prétendre que son épouse et lui-même n'ont reçu aucun des courriers adressés par ses soins alors qu'ils les visent précisément dans leur courrier en réponse. Elle excipe que le prononcé de la déchéance du terme repose sur l'absence de paiement de cinq mensualités par les débiteurs, ce qui correspond à une clause des plus classiques en matière de crédit relevant de l'essence même du contrat de prêt, ne créant aucun déséquilibre entre les parties au contrat. Elle expose que les éléments servant au calcul du taux effectif global sont repris clairement dans l'offre de prêt et étaient ainsi connus dès la réception de l'offre de prêt, raison pour laquelle les contestations de M. X. portant sur l'exactitude du taux effectif global sont prescrites en application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce. Elle expose que les versements étant mensuels, le taux effectif global a été obtenu en multipliant le taux de période soit 0,420 par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, que le taux effectif global annuel a été mentionné à hauteur de 5,041 %, qu'il est donc parfaitement régulier puisque calculé avec une précision d'au moins une décimale. Elle excipe que la durée de la période est le mois comme autorisé expressément à l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation et que les débiteurs n'établissent nullement que le coût de la domiciliation des revenus ait un impact sur le taux effectif global, les conditions générales rappelant expressément que cette domiciliation n'est pas une condition d'obtention du prêt mais une contrepartie du taux favorable consenti par le prêteur aux emprunteurs.

[*]

Bien que régulièrement assignée, Mme X. n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :

Sur la déchéance du terme :

- Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate :

L'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. .../...

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le contrat de prêt notarié conclu le 21 mars 2008 prévoit en son article 14 intitulé « Exigibilité immédiate » que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconques des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier ». S'ensuivent 21 causes de déchéances du terme dont certaines comme excipé par l'appelant relèvent de motifs extérieurs à l'exécution du contrat de prêt. Si ces dispositions contractuelles prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives puisque créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée « Exigibilité immédiate » qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes.

En l'espèce, la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin s'est fondée sur la stipulation qui prévoit que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » pour faire valoir la déchéance du terme du contrat de prêt et ce en raison des échéances restées impayées par les époux X. à hauteur de la somme de 5.451,52 euros. Etant liée expressément à l'exécution du contrat, cette disposition contractuelle ne revêt aucun caractère abusif.

M. X. soutient également que la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt est abusive car elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable.

Or, seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable. La simple mention telle que prévue au contrat de prêt notarié du 21 mars 2008 prévoyant que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier » ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.

La caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2017, mis en demeure tant Mme X. que M. X. « de procéder au paiement des mensualités impayées d'un montant de 5.451,52 euros au titre du prêt Modulimmo d'un montant initial de 274.236 euros » et ce avant le 3 avril 2017 à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.

La demande de M. X. visant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme du fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable est donc sans objet, ladite mise en demeure leur ayant été régulièrement adressée.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré comme inopérant le moyen soulevé par M. X. tendant à ce que la clause d'exigibilité anticipée appliquée soit déclarée abusive et donc réputée non écrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

 

- Sur l'absence de créance exigible :

Selon l'article 1343-3 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement étranger.

M. X. affirme que la déchéance du terme a été prononcée alors même qu'avec son épouse, ils étaient à jour du paiement de leurs échéances puisque, malgré la clôture de leur compte par l'organisme emprunteur, ils ont remboursé les échéances des mois de décembre 2016, janvier et février 2017 par chèques et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié que les courriers de relance de la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin leur ont bien été adressés.

Il est acquis aux débats que les époux X. ont souhaité s'acquitter des échéances du prêt consenti par la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin à compter du mois de décembre 2016 - et ce en raison de la clôture de leur compte - par chèques établis en dollars canadiens. Il est produit par l'intimée deux courriers en date des 20 décembre 2016 et 12 janvier 2017 dans lesquels cette dernière indique aux époux X. leur faire retour des chèques qu'ils lui avaient adressés parce que, libellés en dollars canadiens qui n'est pas la devise convenue contractuellement. Dans ces missives, la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin invitait les époux X. à rembourser leur prêt immobilier par virement bancaire. Même s'il n'est pas versé aux débats les accusés de réception de ces courriers dûment signés par les époux X., l'appelant ne peut, en tout état de cause, valablement affirmer ne pas en avoir été destinataire dans la mesure où il en fait état dans le courrier-réponse daté du 6 mars 2017.

En application de l'article 1343-3 du code civil sus-évoqué, la monnaie du contrat de prêt étant l'euro, les époux X. ne pouvaient s'acquitter de leurs échéances dans une autre devise, raison pour laquelle les paiements effectués dans cette autre devise ne valaient pas paiement et que la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin était bien fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt au mois d'avril 2017.

Par suite, la demande de M. X. visant à ce que le commandement de payer valant saisie immobilière soit annulé en l'absence de créance exigible sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

 

Sur le taux effectif global :

M. X. conclut, à titre principal, à la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et en conséquence, à titre de sanction, à la substitution au taux conventionnel du taux légal en application de l'article 1907 du code civil, subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, à raison de l'irrégularité du taux effectif global aux motifs que :

- le taux effectif global n'est pas proportionnel au taux de période,

- la durée de la période n'est pas mentionnée dans le contrat de prêt,

- les frais de domiciliation des revenus n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux.

La caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin conclut, quant à elle, à la prescription quinquennale de la contestation par M. X. du taux effectif global en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Aux termes de l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

La sanction d'un taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 que la sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Il est acquis aux débats que la prescription est quinquennale que ce soit pour la nullité de la stipulation du taux effectif global conventionnel ou pour l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Le point de départ du délai de prescription de l'exception de nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.

En revanche, l'action en nullité concerne le contrat de prêt et l'action en déchéance, l'offre de crédit de sorte que, selon la nature de l'action, l'acte à prendre en considération n'est pas le même.

Or, en l'espèce, il ressort tant du contrat de prêt notarié que de l'offre de crédit immobilier qui sont d'ailleurs identiques dans leur rédaction, que les éléments de calcul du taux effectif global étaient parfaitement explicités aux articles 4-2 relatif au coût du crédit et 4-3 portant sur le remboursement du crédit, desdits actes. Pour soulever les irrégularités affectant le taux effectif global, M. X. n'a eu recours à aucun élément ou aide extérieure, aucun document d'analyse ou d'expertise n'étant versé aux débats à cette fin par ses soins. Les erreurs ont ainsi été mises en exergue au regard des seules informations qu'il avait et qui sont issues du contrat et de l'offre de crédit.

M. X. était donc bien en mesure de réaliser par lui-même les calculs dont il fait état dans ses conclusions et ainsi de déceler les erreurs qui selon lui affecteraient le taux effectif global dès la réception de l'offre de prêt ou la signature du contrat de crédit, étant observé qu'il ne justifie d'ailleurs pas de la date à laquelle il aurait été informé desdites irrégularités. Ainsi, le point de départ de l'action tendant à la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels a commencé à courir à compter de la date de la signature du contrat de prêt notarié et celui de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour de la réception par M. X. de ladite offre. En conséquence, les prescriptions étaient acquises respectivement les 21 mars 2013 et 21 février 2013.

En tout état de cause, il convient d'observer que le taux effectif global a été retenu pour 5,041 % alors que selon l'appelant, celui-ci aurait dû être de 5,053 % ce qui correspond à une erreur de moins d'une décimale qui n'est pas sanctionnée en vertu des dispositions de l'article R. 313-1-II du code de la consommation dans sa version applicable au litige ; que la durée de la période était expressément stipulée tant dans l'offre de prêt que dans le contrat de crédit notarié à savoir le mois et qu'enfin M. X. n'établit nullement que des frais de domiciliation auraient dû être inclus dans le taux effectif global, ce qui le rendrait nécessairement erroné alors qu'il ne ressort aucunement des conditions générales du contrat de prêt que des frais de domiciliation étaient prévus, bien au contraire, cette domiciliation étant seulement mentionnée comme une contrepartie à l'octroi d'un taux plus favorable.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'exception de nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels comme l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels formées par M. X. étaient prescrites donc irrecevables et a débouté M. X. de ses demandes tendant à enjoindre la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin de produire un avenant et un nouveau tableau d'amortissement. Considérant que l'exigibilité de la créance de la banque et son montant n'étaient pas valablement remis en cause, le juge de l'exécution a donc justement fixé la créance due à la caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin à la somme de 227.168,12 euros selon décompte arrêté au 25 juillet 2017. Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.

 

Sur la demande de vente amiable :

Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Comme en première instance, pour justifier la demande de vente amiable de son bien pour un prix ne pouvant être inférieur à 250.000 euros, M. X. se contente de produire une annonce immobilière mise en ligne par ses soins le 5 mai 2018 sur le site le Bon Coin. En revanche, il ne communique aucun mandat de vente conclu avec une agence immobilière - ce qui serait d'autant plus justifié qu'il réside au Canada - ou compromis conclu avec un acquéreur. Au surplus, il est taisant sur les suites reçues à cette annonce.

La publication de cette seule annonce n'est pas de nature à permettre la vente amiable du bien saisi dans le délai de quatre mois imparti aux vendeurs, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande de vente amiable et a ordonné la vente forcée dudit bien. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

 

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. X. sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande également de le condamner à verser à la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation intervenue en première instance du chef de ces dispositions étant confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ces dispositions le jugement du 7 février 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille,

Y ajoutant

Condamne M. X. à verser à la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Le greffier,                            Le président,

I. Capiez                                S. Collière