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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 19/00306
Décision : 20/114
Date : 17/02/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 114
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8351

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 17 février 2020 : RG n° 19/00306 ; arrêt n° 20/114

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il ne sera pas fait droit à la demande portant sur une somme de 5 euros titre des frais de recommandé de la lettre de résiliation, les sommes que le prêteur est en droit d'exiger étant strictement définies par les articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat. »

2/ « Il résulte d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°'2016-301 du 14 mars 2016, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250-1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

C'est en conséquence par une exacte appréciation de la règle de droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH tendant à obtenir la restitution du véhicule, sur le fondement d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.

L'appelante n'est de même pas fondée à solliciter la restitution du véhicule sur le fondement d'une clause contractuelle qui prévoirait cette obligation en cas de résiliation anticipée du contrat du fait du non-paiement des échéances, les dispositions des articles L. 311-23 et L 311-24 du code de la consommation limitant les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A N° RG 19/00306. Arrêt n° 20/114. N° Portalis DBVW-V-B7D-G7MI. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal d'Instance de MOLSHEIM.

 

APPELANTE :

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH

Société de droit étranger, prise en son établissement secondaire TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sis [adresse], Représentée par Maître Mathilde S., avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], Non représenté, assigné le 29 avril 2019 selon modalités de l'article 659 du code de procédure civile

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Mme DECOTTIGNIES, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2016, la société Toyota Kreditbank GmbH, prise en sa succursale société Toyota France Financement, a consenti à M. X. un crédit affecté à la vente d'un véhicule, d'un montant de 27.120 €, remboursable en 60 mensualités avec un taux d'intérêt nominal annuel de 6,35 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, ayant entraîné la déchéance du terme, la société Toyota Kreditbank GmbH, prise en sa succursale société Toyota France Financement, a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Molsheim aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 23.996,39 euros avec intérêts au taux de 6,35 % l'an à compter de l'assignation, outre une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité en outre la restitution du véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2018, le tribunal d'instance de Molsheim a :

-dit que la société Toyota Kreditbank GmbH, prise en sa succursale société Toyota France Financement, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat,

- condamné M. X. à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH, prise en sa succursale société Toyota France Financement, la somme de 17.719,20 €,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- condamné M. X. aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

[*]

La société Toyota Kreditbank GmbH, prise en son établissement secondaire société Toyota France Financement, a interjeté appel partiel de cette décision le 9 janvier 2019.

Par écritures du 8 avril 2019, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens et a débouté ce dernier de tout autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Elle demande la cour de :

A titre principal :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 23.996,39 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an courus et à courir à compter du 22 février 2018, jusqu'au jour du complet paiement,

A titre subsidiaire,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 23.996,39 € assortie des intérêts au taux légal courus à courir à compter du 22 février 2018 et jusqu'au complet paiement,

En tout état de cause,

- enjoindre M. X. de lui restituer le véhicule financé de marque Lexus de type GS 450h, portant le numéro de série XX,

- dire et juger que cette injonction de restituer ce véhicule sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- se voir autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qui lui plaira,

- condamner en outre M. X. au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance est de 3.000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. X. aux entiers frais et dépens.

Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle avait justifié de la consultation du FICP et avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le jugement doit être réformé en ce qu'il a exclu l'application de l'intérêt légal, le taux majoré n'étant applicable qu'en raison de la défaillance du débiteur et étant étrangère à la sanction subie par le créancier en cas de non-respect de ses obligations entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient qu'elle est en droit d'obtenir la restitution du véhicule et de procéder à son appréhension, compte tenu de la clause de réserve de propriété intégrée au contrat de financement et accepté par l'emprunteur et des conditions générales du contrat qui prévoient également la restitution du véhicule en cas de résiliation du contrat prononcée par le prêteur.

[*]

M. X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 29 avril 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2019 ;

 

Sur le solde du crédit :

Vu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation (ancien article L. 311-9), imposant prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations ;

Il résulte des pièces versées aux débats que préalablement à la signature de l'offre préalable de crédit en date du 1er juillet 2016, la société Toyota Kreditbank GmbH a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, qui a rempli une fiche de dialogue précisant ses revenus et charges, corroborée par des avis d'imposition pour les années précédentes ; qu'elle justifie également de la consultation préalable du FICP.

L'organisme prêteur s'étant ainsi conformée aux dispositions précitées, c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation paiement à la somme de 17.719,20 € sans intérêt.

La cour statuant à nouveau, M. X. sera condamné à payer à l'appelante la somme de 23.991,39 € se détaillant en 1.175,10 € au titre des échéances impayées, 188,02 euro au titre de l'indemnité de 8 % courant sur le capital inclus dans les échéances échues impayées, 13,69 € au titre des intérêts courus au taux contractuel du 10 janvier 2018 au 10 février 2018, 191.808,94 € au titre du capital restant dû, 1.584,100 12 € au titre de l'indemnité courant sur ce capital et 45,83 € au titre des intérêts courus au taux contractuel du 11 février 2018 aux 22 février 2018. Les intérêts courront au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 23 février 2018, jusqu'à complet paiement, sur la somme de 20.984,04 euros et au taux légal sur le surplus.

Il ne sera pas fait droit à la demande portant sur une somme de 5 euros titre des frais de recommandé de la lettre de résiliation, les sommes que le prêteur est en droit d'exiger étant strictement définies par les articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat.

 

Sur la restitution du véhicule :

Il résulte d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°'2016-301 du 14 mars 2016, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250-1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

C'est en conséquence par une exacte appréciation de la règle de droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH tendant à obtenir la restitution du véhicule, sur le fondement d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.

L'appelante n'est de même pas fondée à solliciter la restitution du véhicule sur le fondement d'une clause contractuelle qui prévoirait cette obligation en cas de résiliation anticipée du contrat du fait du non-paiement des échéances, les dispositions des articles L. 311-23 et L 311-24 du code de la consommation limitant les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur.

Il sera au demeurant relevé que contrairement à ce qu'indique la société Toyota Kreditbank GmbH, il ne résulte pas de l'article 6 c du contrat la possibilité pour le créancier de solliciter la restitution du véhicule à défaut de paiement des échéances par l'emprunteur.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

L'appelante voyant ses prétentions prospérer partiellement, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande qui ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, limité la condamnation en paiement à la somme de 17.719,20 € (dix-sept mille sept cent dix neuf euros et vingt centimes) et dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,

Statuant à nouveau sur ces points,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH prise en sa succursale société Toyota France Financement, la somme de 23.991,39 € (vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et trente-neuf centimes) portant intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 23 février 2018 et jusqu'à complet paiement, sur la somme de 20.984,04 euros (vingt mille neuf cent quatre-vingt quatre euros et quatre centimes) et au taux légal sur le surplus,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y joutant,

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,