CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 28 mai 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8426
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 28 mai 2020 : RG n° 18/13790 ; arrêt n° 2020/123
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses du contrat en ce qu'elles seraient des clauses abusives, n'est pas une demande nouvelle lorsqu'elle qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel stipulé dans l'acte ; elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l'être d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Elle n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale. »
2/ « L'année civile est définie, pour le TEG et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels conformément au principe rappelé ci-dessus, à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non. S'agissant d'échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent. Il en résulte que les arguments des appelants selon lesquels l'année serait en réalité de 365,25 jours ou un mois de 30,4375 jours sont dépourvus de toute portée. »
3. « L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement [fixent] l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent. La clause litigieuse, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, sur le plan formel et grammatical est parfaitement limpide et n'a aucun caractère obscur contrairement à ce que soutiennent les appelants. Quant à sa portée concrète, le mode de calcul ainsi exposé est parfaitement simple et facile à contrôler pour les emprunteurs dès lors à même d'apprécier si le calcul d'intérêts sur des périodes mensuelles considérées contractuellement comme identiques leur est ou non favorable par rapport à un calcul effectué selon le nombre de jours exacts contenus dans chaque mois de remboursement.
La clause étant rédigée de manière claire et compréhensible, il n'y a pas lieu d'en apprécier le caractère abusif au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 28 MAI 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/13790. Arrêt n° 2020/123. N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6QG. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 15/05594.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Elodie F. de la SELAS SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Elodie F. de la SELAS SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Maxime R. de la SELARL MAXIME R. - FRANCK G., avocat au barreau de NICE substitué par Me Clément D., avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2020.
Le prononcé de la décision par mise à disposition a été prorogé au 28 mai 2020 en application de la loi n° 220-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de prêt émise le 13 août 2011, acceptée à une date non précisée par Mme Y. et M. X., la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur leur a consenti un prêt immobilier d'un montant de 377.000 € remboursable en 240 mois, au taux fixe hors assurance de 4,19 % l'an et dont le taux effectif global annoncé est de 5,65 % l'an.
Par avenant du 29 mars 2013, le taux d'intérêts a été ramené à 3,640 % et le taux effectif global a été fixé à 5,343 %.
Par acte du 14 octobre 2015, les époux X. ont fait assigner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels s'agissant du prêt initial et de nullité de la clause d'intérêts conventionnels s'agissant de l'avenant.
Par jugement du 21 juin 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action en nullité de la clause d'intérêts contractuels engagée par M. X. et Mme Y.,
- débouté M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens.
Mme Y. et M. X. ont interjeté appel le 16 août 2018.
[*]
Par conclusions du 4 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme Y. et M. X. demandent à la cour de :
1. Les demandes tirées de la non-exécution du contrat par le prêteur :
- juger que le prêteur qui n'exécute pas le contrat, ni en ce qui concerne le taux des intérêts qu'il applique, ni en ce qui concerne la période de calcul des intérêts entre deux échéances de paiement, ne peut prétendre à plus que l'intérêt légal, faute de fondement contractuel à la perception des intérêts à un autre taux que celui que prévoit la loi,
- ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
2. Les demandes en déclaration de clauses non écrites :
- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi,
- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, créent un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation la dette,
- juger spécialement que le recours à un diviseur de marchés financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur, déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite,
- ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite,
- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mises à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquence des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
3. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution :
- juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle,
- ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
4. Les demandes en déchéance :
- juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
- condamner en tout état de cause la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laisser à sa charge les dépens de l'instance.
[*]
Par conclusions du 26 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
- juger que les demandes des époux X. tendant à faire reconnaître le caractère abusif des dispositions du contrat de prêt qui font référence à un diviseur qui n'est pas l'année civile pour calculer les intérêts conventionnels du prêt est irrecevable comme constituant des demandes nouvelles au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, ou à défaut, irrecevables comme étant prescrites,
- juger en tant que de besoin que la clause 30/360 ne saurait être réputée non écrite dès lors qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
- juger irrecevable l'action en nullité des époux X. fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil,
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger qu'il ressort des dispositions de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation que le calcul du taux de période et du taux effectif global peut être effectué avec une exactitude d'au moins une décimale,
- juger que cette décimale est le premier chiffre après la virgule,
- juger que les dispositions de l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation s'appliquent au contrat de crédit immobilier,
- constater que la Caisse d'épargne rapporte la preuve qu'elle a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année civile,
- juger que le coût de la période de préfinancement n'avait pas être inclus dans le calcul du taux effectif global du prêt, cette période étant par nature d'une durée indéterminée soumise à la seule volonté des emprunteurs,
- juger en tout état de cause que l'intégration des intérêts et des frais de la période de préfinancement ont pour effet de minorer le taux effectif global du prêt en raison de l'allongement de sa durée, de telle sorte que le TEG théorique est inférieur au TEG mentionné dans l'offre de prêt,
- juger que toute erreur éventuelle sur le taux effectif global contenu dans l'offre de prêt au-delà d'une décimale ne peut être sanctionnée (que) par une déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge à l'exclusion de toute autre sanction,
- juger que l'absence d'information sur les modalités effectives du calcul des intérêts conventionnels ne peut être sanctionnée que par l'octroi de dommages et intérêts pour violation de l'obligation pré-contractuelle d'information,
en conséquence et en l'absence de tout préjudice démontré par les demandeurs :
- débouter les appelants de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
- condamner les époux X. à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les époux X. aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants soutiennent d'abord que le calcul des intérêts opéré par le prêteur sur une année de 365 jours (sic) aboutit à majorer le taux des intérêts conventionnels de [5/360 x le taux conventionnel] « de sorte que c'est la stipulation des intérêts qui est nulle puisque finalement, en stipulant une convention de calcul qui n'est pas l'année civile, le prêteur se dispense d'appliquer le contrat pour migrer vers l'application d'un taux » majoré, soit en l'espèce un taux réel de 4,25 % au lieu de 4,19 %. Ils ajoutent, en s'appuyant sur une expertise critique du rapport Prim'act, produit habituellement par les Caisses d'Épargne et réalisée par M. Z., que la banque n'a même pas appliqué sa propre règle de calcul des intérêts conventionnels puisqu'ils ne sont pas calculés sur un mois de 30 jours mais sur un mois de 30,4375 jours et que la banque a omis de leur communiquer la durée de la période.
Ils en déduisent que la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle.
Ils soutiennent également qu'il s'agit d'une clause abusive, que ce moyen est imprescriptible et peut être soulevé en tout état de cause. Ils font valoir que cette clause apprécie le coût de la dette de façon cachée et que son mécanisme n'a pas été expliqué à l'emprunteur, notamment en ce qui concerne les conséquences financières d'un tel calcul.
La SA Caisse d'Épargne Côte d'Azur soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande nouvelle sur le fondement des clauses abusives, demande qu'elle estime au demeurant prescrite.
Sur le fond elle réplique que la clause dite « 360 » sur le calcul des intérêts conventionnels n'est qu'une clause de rapport ou d'équivalence financière et s'agissant d'un prêt remboursable par échéances constantes selon une périodicité mensuelle, le calcul est effectué sur la base d'1/12 et que les formules 1/12 ou 30/360 ou 30,4166/365 sont équivalentes. Elle soutient qu'elle a fait une exacte application du mode de calcul des intérêts et que les appelants ne démontrent pas qu'il y ait eu une quelconque incidence sur le TEG alors que leur argument mathématique est infondé. Elle conteste le caractère abusif d'une telle clause.
1. Sur la recevabilité :
La demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses du contrat en ce qu'elles seraient des clauses abusives, n'est pas une demande nouvelle lorsqu'elle qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel stipulé dans l'acte ; elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l'être d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires.
Elle n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale.
2. Sur le premier moyen des appelants tiré de la non-exécution du contrat par le prêteur quant au calcul des intérêts et à la période de calcul desdits intérêts entre deux échéances de paiement :
Le prêt prévoit, en conformité avec l'article 1907 du code civil, la fixation de l'intérêt conventionnel au taux de 4,19 % l'an. Il est également stipulé que les échéances sont constantes et que « durant le préfinancement, les intérêts seront calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
Il résulte de l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.
L'année civile est définie, pour le TEG et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels conformément au principe rappelé ci-dessus, à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
S'agissant d'échéances remboursables mensuellement, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent.
Il en résulte que les arguments des appelants selon lesquels l'année serait en réalité de 365,25 jours ou un mois de 30,4375 jours sont dépourvus de toute portée.
S'agissant de la durée de la période, le prêt et l'avenant indiquent explicitement « périodicité : mensuelle » et le moyen est également inopérant.
3. Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de calcul des intérêts :
L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement [fixent] l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent.
La clause litigieuse, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, sur le plan formel et grammatical est parfaitement limpide et n'a aucun caractère obscur contrairement à ce que soutiennent les appelants. Quant à sa portée concrète, le mode de calcul ainsi exposé est parfaitement simple et facile à contrôler pour les emprunteurs dès lors à même d'apprécier si le calcul d'intérêts sur des périodes mensuelles considérées contractuellement comme identiques leur est ou non favorable par rapport à un calcul effectué selon le nombre de jours exacts contenus dans chaque mois de remboursement.
La clause étant rédigée de manière claire et compréhensible, il n'y a pas lieu d'en apprécier le caractère abusif au regard des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation.
4. Sur les demandes subsidiaires d'annulation de la stipulation conventionnelle des intérêts et en déchéance des intérêts :
La Caisse d'Épargne Côte d'Azur soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en raison d'une erreur du taux effectif global, au motif que la seule sanction applicable est celle de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 devenu L. 341-34 du code de la consommation.
Mais, le moyen d'irrecevabilité doit être écarté, dès lors que la contestation de la loi applicable constitue une défense au fond qui met en cause le bien-fondé de la demande et non sa recevabilité.
Le mode de calcul des intérêts tel que présenté par les appelants est basés sur des postulats de calcul erronés, comme : « la stipulation de calcul 30/360 produit un rapport de 12,166 » alors que, comme le relève justement la banque, ce rapport est égal à 1/12 cémentaux [N.B. version consultée défectueuse] de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Comme rappelé ci-dessus, [le calcul] des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté demandes, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Les appelants soutiennent également que la SA Caisse d'Épargne CEPAC doit être déchue des intérêts pour ne pas avoir inclus dans le calcul du taux effectif global le montant des intérêts de la période de préfinancement.
Mais, outre que de tels frais ne sont pas déterminables au jour de l'offre de prêt et que la prise en compte des intérêts et frais pendant la période de préfinancement a pour conséquence mathématique de minorer le taux effectif global en raison du rallongement de la durée d'emprunt, comme le démontre la banque sans être contredite sur ce point, les appelants ne prouvent pas que l'intégration de ces intérêts et frais a pour conséquence une erreur du taux effectif global de plus d'une décimale à leur détriment, l'expertise qu'ils ont produite étant muette sur ce point.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2018,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y. et M. X. à payer à la SA Caisse d'Épargne Côte d'Azur la somme de trois mille euros,
Condamne Mme Y. et M. X. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
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- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde