CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8444
CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il est constant que la règle édictée par cette disposition est d'application stricte et ne concerne que les clauses de nullité, de déchéance et d'exclusion, ce dont il résulte qu'elle ne s'applique pas aux clauses qui définissent le risque assuré, les conditions de la garantie ou les conditions et les limitations des garanties contractuelles, lesquelles ne peuvent donc être rédigées qu'en caractère apparents. »
2/ « Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, […].
En l'espèce, la cour rappelle que la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 souscrites par la société BNP Paribas auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers stipule au paragraphe « VII - Garantie incapacité totale de travail » (p. 4/8) que « la prise en charge ne pourra excéder 6 mensualités dans les cas suivants : les atteintes disco-vertébrales et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail, les troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques, la spasmophilie et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail ».
Cette clause prévoit donc une prise en charge, au titre de la garantie incapacité totale de travail, limitée à 6 mensualités pour les troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail. Dépourvue d'ambiguïté et parfaitement intelligible, elle fixe une limite en durée de la garantie incapacité totale de travail pour les pathologies liées à des troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et à leurs conséquences, ce dont il résulte qu'elle définit l'objet principal du contrat à savoir le risque assuré.
M. X. soutient également que la clause litigieuse serait de manière irréfragable présumée abusive au regard des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation. En application de l'article R. 132-1 du code de la consommation, devenu R. 212-1 du même code en vertu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1, devenu les premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 en vertu de l'ordonnance n° 2016-301, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion.
L'article L. 141-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est notamment tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; la preuve de la remise de la notice à l'adhérent incombe au souscripteur, étant précisé que la signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée pour justifier de sa remise effective à l'assuré.
En l'espèce, si M. X. produit l'offre de contrat de crédit pour un prêt personnel, laquelle comporte des stipulations selon lesquelles il souhaite adhérer à « l'assurance groupe 4216-462 », qu'il a pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance du contrat assurance-groupe n° 4216-462 et qu'il reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette notice, force est de constater que l'offre de contrat versé par l'appelant n'est pas signée par lui.
La cour constate néanmoins que les sociétés intimées produisent le bulletin d'adhésion au « contrat d'assurance groupe n° 4216/462 souscrit par la société BNP Paribas », lequel est, en page 3/3, daté du 26 janvier 2012 et signé par la personne à assurer. Sur cette page 3/3, il s'observe également un encadré dans lequel est stipulé les mentions suivantes : « Avant votre adhésion, nous vous invitons à lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 qui apporte toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge par l'Assureur : définitions des garanties, limites des garanties en montant et en durée, franchises applicables, exclusions », étant précisé par la cour que les mots « Avant votre adhésion » et « lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 » sont soulignés. Il est encore indiqué sur cette même page : « Ce document, complété et signé préalablement à l'adhésion du contrat groupe n° 4216/462, est établi en autant d'exemplaires que de signataires ».
M. X. verse également une notification d'accord de « Prêt Personnel Classique – Divers » en date du 26 janvier 2012 assorti de la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 souscrit par la banque auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers.
Il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas justifie avoir remis à M. X. la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 comprenant les extraits significatifs du contrat d'assurance de groupe (durée, définition des risques garantis, limite de garantie et risques exclus), de sorte qu'il en a eu connaissance préalablement à la signature, le 26 janvier 2012, du bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe n° 4216/462, lequel fait de surcroît expressément référence à cette assurance collective n° 4216/462.
Il s'ensuit que M. X. ne peut utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, de sorte que ce moyen doit être rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/05947. Arrêt n° 20/210. N° Portalis DBVT-V-B7C-R53C. Jugement (R.G. n° 17/00313) rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, [...], [...], Représenté par Maître Myriam M., avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe constituée aux lieu et place de Maître Olivier G., avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES :
SA BNP Paribas
[...], [...], A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 8 novembre 2018 à personne habilitée
SA Cardif Assurances Risques Divers
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...]
SA Cardif Assurance Vie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...], [...]
Représentées par Maître François D., avocat au barreau de Douai et Maître Bruno Q., avocat au barreau de Paris
DÉPÔT DE DOSSIERS du 30 avril 2020. L'affaire a été retenue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l'état d'urgence sanitaire, en l'absence d'opposition des parties suite à l'avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 9 avril 2020 et mise en délibéré au 11 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Hélène Château, première présidente de chambre, Sara Lamotte, conseillère, Claire Bertin, conseillère.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l'avis qui leur a été adressé, signé par Hélène Château, présidente et par Fabienne Dufossé, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2020
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 janvier 2012, M. X. a souscrit à une offre de contrat de crédit n° XXX/380 émise par la société BNP Paribas pour un prêt personnel de 40.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 792,67 euros avec assurance.
Le même jour, M. X. a adhéré au contrat d'assurance groupe n° 4216/462 souscrit par la société BNP Paribas auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers avec les garanties « Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité Totale de Travail » à hauteur de 100 % du capital emprunté.
M. X., placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2012 puis en invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2013, a sollicité la mise en jeu de la garantie d'assurance souscrite accessoirement au prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail.
Faute d'obtenir la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur, M. X., par acte des 19 janvier et 1er février 2017, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe la société BNP Paribas et la société Cardif Assurance risques divers aux fins de les voir notamment condamnés à lui payer la somme de 18.231,41 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail.
La société Cardif Assurance vie est intervenue volontairement à l'instance.
Suivant jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- déclaré la société Cardif Assurance vie recevable en son intervention volontaire ;
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers et la société BNP Paribas ;
- dit n'y avoir lieu à communication de l'expertise médicale du docteur Z. ;
- condamné M. X. à payer aux sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers, sociétés prises communément, la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ;
- condamné M. X. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Phillipe Le F.
Par déclaration du 8 août 2018, M. X. a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers et la société BNP Paribas, a dit n'y avoir lieu à communication de l'expertise médicale du docteur Z., l'a condamné à payer aux sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers, sociétés prises communément, la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles et l'a condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Phillipe Le F., et intimé la société BNP Paribas et la société Cardif.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/4607.
Par déclaration du 4 septembre 2018, M. X. a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers et la société BNP Paribas, a dit n'y avoir lieu à communication de l'expertise médicale du docteur Z., l'a condamné à payer aux sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers, sociétés prises communément, la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles et l'a condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Phillipe Le F., et intimé la société BNP Paribas et la société Cardif.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/5031.
Par déclaration du 30 octobre 2018, M. X. a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers et la société BNP Paribas, a dit n'y avoir lieu à communication de l'expertise médicale du docteur Z., l'a condamné à payer aux sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers, sociétés prises communément, la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles et l'a condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Phillipe Le F., et intimé les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/5947.
Suivant deux ordonnances du 24 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ses trois procédures sous le seul numéro RG 18/5947.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 112-4 du code des assurances, R. 212-1 du code de la consommation, et 1147 ancien du code civil, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, il demande à la cour de :
à titre principal,
- condamner in solidum les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers à lui payer les sommes suivantes :
* 39.633,50 euros à titre principal,
* 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers aux dépens de première instance et d'appel ;
à titre subsidiaire, si la cour n'infirmait pas la décision entreprise sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers,
- condamner la société BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :
* 19.816,75 euros à titre principal,
* 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. X. fait tout d'abord valoir sur la mise en jeu de la garantie incapacité de travail que :
- il a souscrit auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers un contrat d'assurance accessoire au prêt que lui a consenti la société BNP Paribas, ladite assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail ;
- les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers n'ont pas en première instance contesté leur garantie, de sorte que ce débat est clos ;
- il est donc constant et acquis que la garantie souscrite doit jouer.
Il fait ensuite valoir sur l'étendue de la garantie que :
- la clause visant à exclure la garantie de l'assureur au-delà d'une période de 6 mois doit répondre aux conditions de validité fixées par l'article L. 112-4 du code des assurances ;
- en l'espèce, cette clause n'attire pas spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion de la garantie dans le temps puisqu'elle n'est mise en évidence par aucun signe particulier, quand bien même elle serait intelligible ;
- elle n'est donc pas valide ;
- la clause est dans tous les cas abusive puisqu'elle ne lui a pas été remise avant la conclusion du contrat, conformément à l'article R. 212-1 du code de la consommation.
Il soutient ainsi que la décision querellée doit être infirmée en qu'elle l'a débouté de sa demande de garantie pour la période postérieure aux 6 mois. Il explique que l'assureur de groupe doit sa garantie du 6 juillet 2012 au 6 mars 2017, ce qui correspond à 56 échéances desquelles il faut déduire 6 mois déjà pris en charge.
Il fait enfin valoir à titre subsidiaire sur la responsabilité de la société BNP Paribas que :
- celle-ci a manqué à son obligation de conseil et d'information en ce qu'elle n'a pas appelé son attention sur les limites de la garantie ;
- ce manquement a provoqué une perte de chance de souscrire une garantie lui permettant d'être couvert pour la totalité des échéances arrivant à terme pendant sa période d'incapacité et d'invalidité, perte de chance que l'on peut fixer à 50 % ;
- la banque doit être condamnée à lui payer 50 % de la somme de 39.633,50 euros.
[*]
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019, les sociétés, Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1310 du code civil et notamment 133 du code de procédure civile, de :
- enjoindre à M. X. à produire les pièces dont il est fait état aux termes de ses écritures d'appelant et surseoir à toute décision au fond jusqu'à ce qu'il l'ait fait, en refusant d'examiner toute pièce dont il ne serait pas justifié la communication ;
- confirmer le jugement dont appel.
Elles demandent en conséquence à la cour de :
- débouter M. X. de toutes ses demandes à leur encontre ;
- condamner M. X. au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP D.F.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers font tout d'abord valoir que M. X. ne communique pas les pièces visées dans ses conclusions d'appelant. Elles expliquent que selon l'article 954 du code de procédure civile, un bordereau de communication de pièces doit être annexé auxdites conclusions. Or selon elles, en l'espèce, M. X. ne liste pas ses pièces aux termes d'un bordereau ni ne justifie de leur communication.
Elles exposent ensuite que la notice d'information est opposable à M. X. Elles indiquent que celui-ci a apposé sa signature sur une page où figure également une mention encadrée bien visible selon laquelle il est invité à lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 comprenant toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge de l'assureur, à savoir : définition des garanties, limites de garanties en montant et en durée, franchises applicables et exclusions. Elles ajoutent qu'il importe peu que M. X. n'ait pas signé la notice d'information puisqu'il a signé le document contractuel, étant relevé par elle que la notice d'information est clairement identifiée par sa référence unique, soit le numéro 4216/462.
Puis elles soutiennent qu'un refus de garantie devrait en principe être opposé à M. X. au regard de la fausse déclaration qu'il 'semble avoir commis' lors de l'adhésion. Elles indiquent cependant qu'elles ne sont pas en mesure de produire des pièces médicales de l'assuré sans violer le secret médical et engager leur responsabilité.
Elles font encore valoir que la prise en charge du contrat de prêt est limitée à 6 mensualités en application de la notice d'information. Elles exposent, d'une part, que la clause est licite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien, L. 212-1 nouveau, du code de la consommation. Elles expliquent que la clause litigieuse délimite le risque couvert et donc l'objet principal du contrat ; or, elles rappellent que le caractère abusif d'une clause ne s'apprécie pas au regard de la définition de l'objet principal du contrat. Elles ajoutent qu'elle est en outre claire et compréhensible et que M. X. ne saurait soutenir que la clause est irréfragablement présumée abusive au motif qu'il n'en aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat. Elles soutiennent ainsi que selon le bulletin d'adhésion remis et signé par l'appelant, il était expressément fait référence à la notice du contrat groupe n° 4216/462 et que M. X. a été invité, antérieurement à l'adhésion, à lire très attentivement la notice. Elles expliquent, d'autre part, que l'article L. 112-4 du code des assurances ne s'appliquent pas à la clause puisque ce texte vise les clauses de nullités, de déchéances ou d'exclusions, alors que la clause litigieuse définit les conditions de la garantie. Elles indiquent que l'arrêt de travail de M. X. résulte de troubles anxio-dépressifs, soit d'une pathologie pour laquelle la prise en charge est limitée à 6 mois. Elles précisent d'ailleurs que la somme de 4.756,02 euros a été réglée à ce titre.
Enfin, elles soutiennent qu'aucune condamnation soliaire ne devrait intervenir entre elles puisque les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers sont des sociétés d'assurance, alors que la société BNP Paribas est un établissement bancaire, agissant également comme intermédiaire de crédit.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire, la première présidente de chambre, présidente de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai, a proposé, par courriel du 9 avril 2020, aux avocats des parties de retenir cette affaire, sans plaidoirie, et de la mettre en délibéré au 11 juin 2020.
Maître M., avocat de M. X., a donné son accord par message RPVA en date du 9 avril 2020.
Maître D., avocat des sociétés intimées, a donné son accord par message RPVA du 20 avril 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen des sociétés intimées tiré d'un défaut de communication des pièces par M. X. :
En application de l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En l'espèce, il résulte des conclusions de M. X. notifiée par RPVA le 29 novembre 2019 que celles-ci contiennent pour chaque moyen de fait et de droit l'indication des pièces invoquées et qu'en page 9/9, un bordereau récapitulatif des pièces est annexé, précision faite que celui-ci liste et nomme les 12 pièces versées par l'appelant devant la cour.
Dans les pièces produites par L. devant la cour, est inséré pour les pièces 1 et 2 un message RPVA envoyé par son conseil à celui des intimées le 19 février 2019, à 8h51, avec pour objet : « Mise en état [18/05947] 19/02/2019 communications de pièces » et le message « Ci-joint pièces 1 et 2 ».
Est également inséré pour les pièces 3 à 12 un message RPVA envoyé par son conseil à celui des intimées le 19 février 2019, à 8h52, avec pour objet : « Mise en état [18/05947] 19/02/2019 communications de pièces » et le message « Ci-joint pièces 3 à 12 ».
Pour chaque message un joint l'accusé de réception justifiant la délivrance des pièces à l'avocat des intimées.
En conséquence, M. X. justifiant de la communication de ses pièces énumérées dans un bordereau récapitulatif annexé à ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2012, les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers seront déboutées de leur demande d'injonction de communication de pièces et de sursis à statuer, lesdites pièces ayant manifestement été communiquées dès le 19 février 2019 par l'appelant aux intimées, ce dont il résulte que les exigences du contradictoire imposées par les articles 15 et 16 du code de procédure civile ont été respectées.
Sur le moyen des sociétés intimées tiré du refus de garantie qui devrait être opposé à M. X. pour fausse déclaration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, d'une part, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, d'autre part que la sanction prévue par l'article L. 113-8, à savoir la nullité du contrat d'assurance, n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions de l'article L. 113-2, de sorte que l'assuré doit avoir agi de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur.
Il appartient à l'assureur qui se prévaut de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de l'adhésion de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci.
En l'espèce, force est de constater que les sociétés intimées se bornent à indiquer en page 11 de leurs écritures qu’« il ressort en effet d'éléments couverts par le secret médical que M. X. semble avoir commis une fausse déclaration lors de l'adhésion », de sorte qu'elles se contentent de procéder par voie d'hypothèse lorsqu'elles indiquent, toujours en page 11 de leurs écritures, qu'« en conséquence, CARDIF, qui était en mesure de constater la nullité du contrat d'assurance conformément aux dispositions légales et contractuelles, a indiqué le 18 octobre 2013 à M. X. qu'elle refusait la prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail (...) » alors même qu'elles ne produisent pas les réponses que M. X. a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de l'adhésion à l'assurance de groupe, notamment dans le formulaire de déclaration des risques.
Il en résulte que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de M. X., étant en toute état de cause observé que les sociétés intimées ne saisissent, conformément à l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'aucune prétention de ce chef dans le dispositif de leurs écritures et ne prétendent ainsi pas faire valoir la sanction prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances.
En conséquence, ce moyen soulevé par les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers, qui ne saurait entraîner le débouté des prétentions de M. X., doit être rejeté.
Sur le moyen de l'appelant tiré de la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances :
En application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant que la règle édictée par cette disposition est d'application stricte et ne concerne que les clauses de nullité, de déchéance et d'exclusion, ce dont il résulte qu'elle ne s'applique pas aux clauses qui définissent le risque assuré, les conditions de la garantie ou les conditions et les limitations des garanties contractuelles, lesquelles ne peuvent donc être rédigées qu'en caractère apparents.
En l'espèce, la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 souscrites par la société BNP Paribas auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers stipule au paragraphe « VII - Garantie incapacité totale de travail » (p. 4/8) que « la prise en charge ne pourra excéder 6 mensualités dans les cas suivants : les atteintes disco-vertébrales et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail, les troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques, la spasmophilie et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail ».
Si au regard des dispositions de l'article L. 112-4 précité, M. X. conteste la validité de cette clause en ce que si elle est intelligible, elle n'est toutefois mise en évidence par aucun signe extérieur et donc ne serait pas mentionnée en caractères très apparents, force est de relever que le sens de cette stipulation contractuelle ne vise aucunement à exclure la garantie de l'assureur dans le temps, mais à plafonner, c'est-à-dire limiter, la prestation d'assurance, pour certaines pathologies explicitement visées, dans une proportion temporelle qui est manifestement définie.
Dans ces conditions, il n'y a aucunement lieu de dire cette stipulation invalide en application de l'article L. 112-4 du code des assurances, de sorte que ce moyen de M. X. doit être rejeté.
Sur le moyen de l'appelant tiré du caractère abusif de la clause litigieuse :
Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1 en vertu de l'ordonnance précitée, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, la cour rappelle que la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 souscrites par la société BNP Paribas auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers stipule au paragraphe « VII - Garantie incapacité totale de travail » (p. 4/8) que « la prise en charge ne pourra excéder 6 mensualités dans les cas suivants : les atteintes disco-vertébrales et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail, les troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques, la spasmophilie et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail ».
Cette clause prévoit donc une prise en charge, au titre de la garantie incapacité totale de travail, limitée à 6 mensualités pour les troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les 6 mois suivant le 1er jour d'arrêt de travail.
Dépourvue d'ambiguïté et parfaitement intelligible, elle fixe une limite en durée de la garantie incapacité totale de travail pour les pathologies liées à des troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques et à leurs conséquences, ce dont il résulte qu'elle définit l'objet principal du contrat à savoir le risque assuré.
M. X. soutient également que la clause litigieuse serait de manière irréfragable présumée abusive au regard des dispositions de l'article R. 212-1 du code de la consommation.
En application de l'article R. 132-1 du code de la consommation, devenu R. 212-1 du même code en vertu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1, devenu les premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 en vertu de l'ordonnance n° 2016-301, et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion.
L'article L. 141-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est notamment tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; la preuve de la remise de la notice à l'adhérent incombe au souscripteur, étant précisé que la signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée pour justifier de sa remise effective à l'assuré.
En l'espèce, si M. X. produit l'offre de contrat de crédit pour un prêt personnel, laquelle comporte des stipulations selon lesquelles il souhaite adhérer à « l'assurance groupe 4216-462 », qu'il a pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance du contrat assurance-groupe n° 4216-462 et qu'il reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette notice, force est de constater que l'offre de contrat versé par l'appelant n'est pas signée par lui.
La cour constate néanmoins que les sociétés intimées produisent le bulletin d'adhésion au « contrat d'assurance groupe n° 4216/462 souscrit par la société BNP Paribas », lequel est, en page 3/3, daté du 26 janvier 2012 et signé par la personne à assurer.
Sur cette page 3/3, il s'observe également un encadré dans lequel est stipulé les mentions suivantes : « Avant votre adhésion, nous vous invitons à lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 qui apporte toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge par l'Assureur : définitions des garanties, limites des garanties en montant et en durée, franchises applicables, exclusions », étant précisé par la cour que les mots « Avant votre adhésion » et « lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 » sont soulignés.
Il est encore indiqué sur cette même page : « Ce document, complété et signé préalablement à l'adhésion du contrat groupe n° 4216/462, est établi en autant d'exemplaires que de signataires ».
M. X. verse également une notification d'accord de « Prêt Personnel Classique – Divers » en date du 26 janvier 2012 assorti de la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 souscrit par la banque auprès des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers.
Il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas justifie avoir remis à M. X. la notice des conventions d'assurance collective n° 4216 et 462 comprenant les extraits significatifs du contrat d'assurance de groupe (durée, définition des risques garantis, limite de garantie et risques exclus), de sorte qu'il en a eu connaissance préalablement à la signature, le 26 janvier 2012, du bulletin d'adhésion à l'assurance de groupe n° 4216/462, lequel fait de surcroît expressément référence à cette assurance collective n° 4216/462.
Il s'ensuit que M. X. ne peut utilement invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Il résulte des motifs précédemment énoncés que M. X. doit être débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers.
Sur le moyen de M. X. tiré d'un manquement de la société BNP Paribas à son devoir de conseil et d'information :
Il résulte de la combinaison des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 141-4 du code des assurances que le devoir de conseil et d'information incombe au souscripteur des assurances collectives et non à l'assureur de groupe.
Il s'ensuit que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre ainsi que sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
En l'espèce, il résulte du bulletin d'adhésion produit par les sociétés intimées et signé par M. X. que celui-ci a souhaité garantir son emprunt d'un montant de 40.000 euros sur une durée de 60 mois par « une assurance vous permettant d'être couvert en cas de : (...) Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité Totale de Travail' et 'assurer la capital emprunté à hauteur de 100 % » (p. 1/3).
Il est également indiqué : « Compte tenu des besoins que vous avez exprimés en matière d'assurance, des caractéristiques du prêt que vous envisagez de souscrire en votre qualité d'emprunteur, de votre situation professionnelle et de votre situation patrimoniale privée étudiée au regard des charges et revenus que vous nous avez indiqués, lors de la demande de prêt (...), les Convention d'Assurance Collective n° 4216/462 souscrites par BNP Paribas auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risque Divers comportant les garanties et les caractéristiques suivantes ci-dessous, nous semble constituer une solution adaptée à la couverture du prêt que vous envisagez de souscrire » ; il est ensuite coché la case devant la mention suivante : « Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité Totale de Travail » (p. 1/3).
L'attention est ensuite attirée sur les conditions de garanties proposées, à savoir les garanties, les conditions de l'indemnisation, l'âge jusqu'au quel l'assuré est couvert et l'âge de l'assuré à la date de la dernière échéance du plan d'amortissement (p. 2/3).
L'attention de l'assuré est également assuré sur les points suivants (p. 2/3) :
- pour toutes les garanties, les montant versés en cas d'indemnisation sont proportionnels au pourcentage assuré ;
- en cas de sinistre au titre des garanties « Incapacité Totale de Travail » et « Perte d'Emploi », nous ne serez indemnisé qu'à l'issue d'une période de franchise de 90 jours ;
- l'assurance ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 100 % des garanties en cas de sinistres concomitants entre les co-assurés ;
- les garanties sont limitées par l'assureur à un encours de capitaux par assuré égal à 1.400.000 euros.
Il est également indiqué (p. 3/3) :
- dans un cadre, les mots suivants « Avant votre adhésion, nous vous invitons à lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 qui apporte toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge par l'Assureur : définitions des garanties, limites des garanties en montant et en durée, franchises applicables, exclusions », étant précisé par la cour que les mots « Avant votre adhésion » et « lire très attentivement la notice du contrat groupe n° 4216/462 » sont soulignés ;
- « les informations recueillies dans ce document sont obligatoires. Elles sont principalement utilisées pour proposer un conseil adapté et personnalisé (...) ».
En l'état de ces éléments, il est établi que la société BNP Paribas a attiré l'attention de M. X. sur la portée de l'assurance de groupe qu'elle lui a proposée, ses exclusions et ses limites de garanties, et qu'elle a analysé la situation personnelle de l'assuré au regard des risques couverts et des besoins qu'il a exprimés en matière d'assurance afin de l'éclairer sur l'adéquation ou non des garanties offertes à ses besoins, ce que confirme la signature qu'il a apposé sur le bulletin d'adhésion au « contrat d'assurance groupe n° 4216/462 souscrit par BNP Paribas ».
En conséquence, l'obligation et de conseil d'information pré-contractuelle pesant sur la société BNP Paribas a bien été respectée en l'espèce, celle-ci ayant pris en compte les besoins exprimés par M. X., de sorte que ce moyen soulevé par l'appelant doit être rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes contre la société BNP Paribas.
Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais non répétibles :
Aucune condamnation n'étant prononcée entre les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers et la société BNP Paribas, la demande des intimées tendant à ce que M. X. soit débouté de sa demande de solidarité est sans objet.
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
Y ajoutant, M. X., en raison de sa succombance, sera condamné aux dépens d'appel, et à payer, en considération de l'équité, la somme de 500 euros à chacune des sociétés intimées au titre des frais non répétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté par M. X.,
Déboute les sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers de leur demande d'injonction de communication de pièces et de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel ;
Condamne M. X. à payer aux sociétés Cardif Assurance vie et Cardif Assurance risques divers la somme de 500 euros chacune au titre leur frais non répétibles d'appel.
La Greffière La Présidente
Fabienne Dufossé Hélène Château
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6088 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses devant être mentionnées de façon apparente
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail