CA LYON (1re ch. civ. B), 23 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8473
CA LYON (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328
Publication : Jurica
Extrait : « Le Crédit Lyonnais fait valoir : - que la demande tendant à ce que la clause décrivant le calcul des intérêts soit déclarée abusive donc non écrite, qui est distincte de celle en nullité de la stipulation d'intérêts et de celle en déchéance des intérêts, formée pour la première fois en cause d'appel, constitue une prétention nouvelle et est irrecevable en cause d'appel ; - que cette demande formée par conclusions d'appel signifiées le 9 avril 2019 est irrecevable car prescrite.
Les époux X. répliquent à juste titre et à bon droit : - que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et donc à la voir déclarée réputée non écrite, est imprescriptible et n'est donc pas soumise au régime de la prescription quinquennale ; - que le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause.
La cour ajoute que la demande en déclaration de clauses non écrites tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, de sorte qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle (article 565 du code de procédure civile). »
2/ « En l'espèce, les conditions générales des deux offres stipulent que : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
C'est à juste titre que le Crédit Lyonnais fait valoir qu'au moment de la conclusion des contrats, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait l'utilisation de l'année civile pour le calcul du montant des intérêts conventionnels.
Le principe posé par cette clause à savoir celui du calcul des intérêts courus entre deux échéances « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base 1/12 ou d'une année civile rapportée au mois normalisé (30,416666/365) de sorte qu'il n'y a dans ce calcul aucun risque de majoration insidieuse du montant des intérêts.
Le calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire de 360 jours n'est susceptible de conduire à une majoration du montant des intérêts que lorsqu'il est fait sur la base du nombre de jour(s) exact rapporté à 360 jours l'an. Aux termes de la clause litigieuse, ce mode de calcul n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de remboursement anticipé et, pour la première échéance, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause ne prévoit pas les cas de paiement d'intérêts supplémentaires pour impayés ou retard de paiement et d'émission d'un décompte faisant suite à la déchéance du terme, et ces surcoûts liés aux éventuels manquements de l'emprunteur à ses obligations n'ont pas à être pris en compte pour le calcul des intérêts conventionnels.
Les époux X. ne donnent aucun exemple de l'application d'une base de calcul autre que 30/360 dans les deux contrats de prêts en cause, et ne font aucune démonstration à partir de l'amortissement des deux contrats de prêt en cause. Mais ils affirment sur la base de la formule « 5/360 x taux conventionnel », que les taux d'intérêt réellement appliqués par le prêteur et réglés par l'emprunteur, ont été de 4,11 % au lieu de 4,05 % pour le premier crédit et de 3,60 % au lieu de 3,55 % pour le second, soit des majorations de taux de 0,06% pour la première offre et de 0,05 % pour la seconde. Dès lors à supposer même que le calcul opéré par les appelants pour parvenir à ce résultat soit pertinent, ce qui n'est pas démontré, force est de constater que le surcoût allégué est inférieur à la décimale prescrite pour les TEG par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Par suite, à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, elle n'a pas entraîné de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au vu de son effet très limité et ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01328. N° Portalis DBVX-V-B7D-MGWR. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond, du 8 janvier 2019 : R.G. n° 15/01694.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Yann V. de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, Assisté de Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Yann V. de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, Assistée de Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La SA CRÉDIT LYONNAIS
représentée par son directeur général en exercice [...], [...], Représentée par Maître Pierre B., avocat au barreau de LYON, toque : 140
Date de clôture de l'instruction : 5 décembre 2019
Date de mise à disposition : 23 juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE : Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Suivant offre du 27 juillet 2009, acceptée le 10 août 2009, la SA Crédit Lyonnais (Crédit Lyonnais) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. (les époux X.) un prêt immobilier intitulé « solution Projet immo à taux fixe », référencé n° 40049XX1GH, d'un montant de 177.823 euros, d'une durée de 258 mois dont 18 mois d'utilisation progressive, remboursable par échéances mensuelles, au taux d'intérêt, hors assurance, de 4,05%, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,61 %, pour l'acquisition d'un appartement locatif en l'état futur d'achèvement.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant formalisé par une offre acceptée le 13 mai 2013, aux termes de laquelle il a été convenu de fixer le taux d'intérêts, hors assurance, à 3,150000 % et le TEG annuel à 3,768 %. Les époux X. ont signé et paraphé chacune des pages du nouveau tableau d'amortissement établi sur la base de cet avenant.
Suivant offre du 8 décembre 2010, acceptée le 20 décembre 2010, le Crédit Lyonnais a consenti aux époux X. un deuxième prêt immobilier intitulé également « solution Projet immo à taux fixe », référencé n° 400499YYGH, d'un montant de 268.750 euros, d'une durée de 300 mois, remboursable par échéances mensuelles, au taux d'intérêt, hors assurance, de 3,55 %, le TEG stipulé étant de 4,25 %, pour l'acquisition d'une maison individuelle constituant leur résidence principale.
Par acte d'huissier de justice du 10 février 2015, les époux X. ont fait assigner le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon pour demander à titre principal l'annulation de la stipulation d'intérêts de l'offre du 8 décembre 2010, subsidiairement, la déchéance des intérêts de ce prêt et l'annulation de l'avenant du 2 mai 2013, à titre plus subsidiaire, l'annulation de la stipulation d'intérêts contenue dans cet avenant, la déchéance des intérêts du contrat de prêt du 27 juillet 2009 et la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 26.316,25 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prise en compte de l'incidence des paliers de l'amortissement.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action des époux X. en nullité des stipulations des intérêts conventionnels issues du prêt du 10 août 2009 et de son avenant,
- débouté les époux X. de toutes leurs autres demandes,
- condamné solidairement les époux X. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, in solidum,
- aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Pierre B., par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2019, les époux X. ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2019 par les époux X. qui au visa des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 111-1 et L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau), L. 133-2 (ancien), L. 312-8-4 devenu L. 313-25-6, L. 312-9, L. 131-1, L. 131- 2, R. 313-1 et son annexe du code de la consommation, et L. 141-4 du code des assurances, concluent à l'infirmation de ce jugement et demandent à la cour, pour chacune des deux offres et pour l'avenant, de déclarer abusive et non écrite la stipulation d'intérêts, subsidiairement en prononcer la nullité pour vice du consentement ou prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner le Crédit Lyonnais à leur restituer les sommes reçues en sus de l'intérêt légal, sollicitant en outre la condamnation de la banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2019 par le Crédit lyonnais qui conclut à la confirmation du jugement critiqué, au rejet de la demande tendant à voir réputée non écrite la clause décrivant le calcul des intérêts comme irrecevable (car nouvelle ou prescrite) ou mal fondée, au débouté des époux X. de toutes autres demandes, à la condamnation de ces derniers aux dépens et à lui payer une indemnité supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à titre subsidiaire, que soit limitée la restitution d'intérêt mise à sa charge à une somme forfaitaire symbolique ou plus subsidiairement encore, de dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations périodiques auxquelles la loi le soumet.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions au sens de l'article 4 du même code, énoncées au dispositif.
Les époux X. font valoir aux termes de conclusions peu intelligibles, que :
- le prêteur qui n'exécute pas le contrat en ce qui concerne le taux des intérêts et la période de calcul des intérêts entre deux échéances de paiement, ne peut prétendre à plus que l'intérêt légal, faute de fondement contractuel à la perception des intérêts à un autre taux que celui que prévoit la loi,
- que les dispositions des offres de crédit comportent une ou plusieurs clauses abusives (amortissement calculé sur une durée autre que l'année civile, dispositions de l'offre stipulant d'une part un intérêt fixe et proposant d'autre part d'adhérer à des modalités d'amortissement calculées sur une durée qui n'est pas l'année civile, qui majore le taux convenu au détriment du consommateur),
- la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle pour vice du consentement de l'emprunteur,
- faute pour le prêteur « d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit », la déchéance des intérêts est encourue.
Le Crédit Lyonnais oppose dans sa motivation une fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance concernant l'offre de prêt du 27 juillet 2009 et son avenant. Mais elle ne la reprend pas dans le dispositif de ses écritures. Il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour.
Sur la recevabilité de la demande en déclaration de clauses abusives :
Le Crédit Lyonnais fait valoir :
- que la demande tendant à ce que la clause décrivant le calcul des intérêts soit déclarée abusive donc non écrite, qui est distincte de celle en nullité de la stipulation d'intérêts et de celle en déchéance des intérêts, formée pour la première fois en cause d'appel, constitue une prétention nouvelle et est irrecevable en cause d'appel ;
- que cette demande formée par conclusions d'appel signifiées le 9 avril 2019 est irrecevable car prescrite.
Les époux X. répliquent à juste titre et à bon droit :
- que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et donc à la voir déclarée réputée non écrite, est imprescriptible et n'est donc pas soumise au régime de la prescription quinquennale ;
- que le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause.
La cour ajoute que la demande en déclaration de clauses non écrites tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, de sorte qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle (article 565 du code de procédure civile).
Sur le fond,
Dans le dispositif de leurs conclusions et pour la première fois en cause d'appel, les époux X. demandent en premier lieu à la cour de : « juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation à la dette ». Ce chef de demande qui mélange des notions distinctes et est peu compréhensible, semble viser un vice du consentement sans toutefois que ne soit sollicitée la nullité du contrat. Il est par ailleurs très imprécis. Il sera considéré qu'en réalité il se rattache au suivant.
En second lieu et également pour la première fois en cause d'appel, les époux X. demandent à la cour de déclarer non écrite, comme étant abusive, la stipulation prévoyant le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement.
Ils soutiennent que ce diviseur crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur puisqu'il renchérit le coût du crédit à son insu lorsque la période d'intérêts est comptée en jours et non pas en mois, soit dans au moins quatre situations : au moment de la souscription du prêt pour le calcul des intérêts intercalaires en cours, au moment d'un éventuel remboursement anticipé du prêt, en cas de paiement d'intérêts supplémentaires pour impayés ou retard de paiement, et en cas d'émission d'un décompte faisant suite à la déchéance du terme ; que l'impact du calcul des intérêts sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée rapportés à 360 jours l'an ne sont pas expliquées à l'emprunteur ; que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le consommateur eût accepté cette stipulation et ses conséquences sur le coût du crédit si ces dernières lui avaient été expliquées de façon claire et compréhensible.
Ils ajoutent que cette stipulation de calcul des intérêts sur 360 jours conduit à une sous-estimation du taux d'intérêts conventionnels de « 5/360 x taux conventionnel » portant en l'espèce les taux à 4,11 % pour le premier crédit et à 3,36 % pour le second.
Le crédit Lyonnais fait valoir que les époux X. auxquels la charge de la preuve incombe, ne démontrent pas que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que cette clause n'entraîne aucun surcoût caché ; que c'est à tort et sans aucune démonstration qu'ils prétendent que du fait de cette clause les taux d'intérêts ne seraient pas de 4,05 et 3,15 % mais de 4,11 et 3,55 % ; qu'ils citent à l'appui de leur grief un passage de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 mai 2018 mais sans préciser que dans cette affaire la cour a débouté l'emprunteuse de sa demande au motif que l'erreur était inférieure à 0,1 % et donc non susceptible de sanction ; qu'en l'espèce, si leur affirmation était vraie, l'erreur de 0,06 et 0,05 % serait en tout état de cause inférieure à 0,1 % ;
* qu'au moment de la conclusion du contrat, le droit positif était la liberté de convenir des modalités de calcul des intérêts, pourvu que ce soit expressément ;
* la recommandation de la commission des clauses abusives n° 05-02 du 14 avril 2015 ne vise que les conventions de compte de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement ; elle ne s'applique donc ni explicitement ni par analogie, à la clause d'un prêt immobilier en vertu de laquelle le calcul des intérêts mensuels s'opère par mois de 30 jours rapportées à 360 jours l'an, c'est à dire par mois normalisés d'1/12 année (30/360 = 1/12).
Elle ajoute que si la clause décrivant le calcul des intérêts devait être jugée abusive, le contrat resterait applicable dans ses dispositions autonomes relatives à la stipulation des intérêts constatant l'accord des parties pour rémunérer les prêts et l'avenant aux taux d'intérêt de 4,05%, 3,15% et 3,55%.
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans ses versions applicables en l'espèce s'agissant de crédits souscrits les 10 août 2009 et 20 décembre 2010, qui ne différent que sur le visa de l'article instituant la commission des clauses abusives, prévoit que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux article 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
En l'espèce, les conditions générales des deux offres stipulent que : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l'an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. »
C'est à juste titre que le Crédit Lyonnais fait valoir qu'au moment de la conclusion des contrats, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait l'utilisation de l'année civile pour le calcul du montant des intérêts conventionnels.
Le principe posé par cette clause à savoir celui du calcul des intérêts courus entre deux échéances « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base 1/12 ou d'une année civile rapportée au mois normalisé (30,416666/365) de sorte qu'il n'y a dans ce calcul aucun risque de majoration insidieuse du montant des intérêts.
Le calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire de 360 jours n'est susceptible de conduire à une majoration du montant des intérêts que lorsqu'il est fait sur la base du nombre de jour(s) exact rapporté à 360 jours l'an. Aux termes de la clause litigieuse, ce mode de calcul n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de remboursement anticipé et, pour la première échéance, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause ne prévoit pas les cas de paiement d'intérêts supplémentaires pour impayés ou retard de paiement et d'émission d'un décompte faisant suite à la déchéance du terme, et ces surcoûts liés aux éventuels manquements de l'emprunteur à ses obligations n'ont pas à être pris en compte pour le calcul des intérêts conventionnels.
Les époux X. ne donnent aucun exemple de l'application d'une base de calcul autre que 30/360 dans les deux contrats de prêts en cause, et ne font aucune démonstration à partir de l'amortissement des deux contrats de prêt en cause. Mais ils affirment sur la base de la formule « 5/360 x taux conventionnel », que les taux d'intérêt réellement appliqués par le prêteur et réglés par l'emprunteur, ont été de 4,11 % au lieu de 4,05 % pour le premier crédit et de 3,60 % au lieu de 3,55 % pour le second, soit des majorations de taux de 0,06% pour la première offre et de 0,05 % pour la seconde. Dès lors à supposer même que le calcul opéré par les appelants pour parvenir à ce résultat soit pertinent, ce qui n'est pas démontré, force est de constater que le surcoût allégué est inférieur à la décimale prescrite pour les TEG par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Par suite, à supposer que la clause litigieuse ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, elle n'a pas entraîné de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au vu de son effet très limité et ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou, à défaut, de déchéance du droit aux intérêts :
Les époux X. font valoir tout à la fois que la clause de calcul des intérêts sur la base de 360 jours a un impact à la hausse sur le total des intérêts réglés, sur le taux de période et sur le TEG, et que c'est en réalité le taux d'intérêts conventionnels annoncé par la convention qui est inexact.
Ils font également valoir des erreurs affectant le TEG.
Le crédit Immobilier, subsidiairement s'agissant de la première offre et à titre principal pour la seconde, fait valoir que les intérêts ont bien été calculés sur la base de l'année civile, que les époux X. n'établissent pas que les TEG ont été sous-estimés dans une proportion excédant le seuil réglementaire de précision ; que, dans tous les cas, leurs griefs tirés de ce que les TEG des deux prêts seraient inexacts faute d'être dans une correcte proportion avec le taux de période et faute de tenir compte de l'incidence des paliers d'amortissement, ne sont pas fondés, et que leur grief tiré de ce que les offres de prêts et l'avenant ne mentionneraient ni la taux de période ni la durée de période, ne sont pas sérieux.
Le taux d'intérêt qui correspond à la rémunération du prêteur, est librement déterminé par les parties de sorte qu'il ne peut être erroné, seul le TEG dont il est une des composantes, peut l'être. Et force est de constater que si les époux X. évoquent un vice du consentement, ils ne le qualifient pas, ne visent aucun texte à ce sujet et n'en tirent aucune conséquence.
Il ressort du jugement que le premier juge ne s'est pas prononcé sur l'éventuelle prescription des demandes relatives à l'offre de prêt du 10 août 2009 mais qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de cette offre au motif que la sanction de la mention, dans une offre de prêt, d'un TEG erroné ne peut entraîner qu'une déchéance du droit aux intérêts.
Cependant, aucune irrecevabilité ne peut être relevée du fait d'une prétention erronée sur la sanction attachée à l'erreur alléguée, seul le rejet de ladite prétention étant encouru. Il s'en déduit que le premier juge ne pouvait pas déclarer irrecevable la demande des emprunteurs pour ce motif. Le jugement doit être réformé sur ce point.
Il appartient aux appelants de démontrer que les erreurs qu'ils allèguent dont le calcul des intérêts sur la base d'une année 360 jours, a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Comme il a déjà été dit, le calcul des intérêts courus entre deux échéances « sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », revient arithmétiquement au même que le calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé.
Le rapport 30/360 constitue une fraction dont le numérateur et le dénominateur n'ont pas de sens indépendamment l'un de l'autre de sorte que c'est à tort que, s'agissant du taux de période, les époux X. soutiennent que la stipulation de calcul 30/360 produit un rapport de 12,1666. En réalité les rapports entre le TEG et le taux de période qui font nécessairement l'objet d'arrondis, sont corrects.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants la durée de période figure dans les offres et dans l'avenant qui précisent que la périodicité des échéances est mensuelle. La loi n'impose pas de faire figurer le taux de période dans un avenant. Les taux de période figurent dans les offres. Le seul fait qu'ils soit présentés ainsi « TEG mensuel : 0,38' et TEG mensuel : 0,35 », c'est à dire sans le signe % ne saurait être déterminant les emprunteurs n'ayant pu se méprendre sur le fait qu'il s'agissait non pas de « valeur absolue » ce qui n'aurait pas de sens, mais de taux mais aussi et surtout dans la mesure où les appelants n'allèguent nullement que cette présentation a eu une incidence sur le calcul des intérêts.
Dans tous les cas, même à supposer que leurs demandes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels soient recevables, et sans même avoir à se prononcer plus avant sur les erreurs alléguées, la cour relève que les époux X. n'allèguent pas d'une inexactitude supérieure à la décimale. Ils font en effet valoir des incidences sur les TEG de respectivement 0,06 % (4,67 % au lieu de 4,61%) pour la première offre et de 0,05% (4,30% au lieu de 4,25%) pour la seconde.
Aussi convient-il de d'infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts susvisée et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens doivent être mis à la charge des époux X. qui seront en outre condamnés à verser au Crédit immobilier la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. X. et Mme Y. épouse X. en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels issue du prêt du 10 août 2009 et de son avenant ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de M. X. et Mme Y. épouse X. en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels issue du prêt du 10 août 2009 et de son avenant ;
Rejette la demande formée par M. X. et Mme Y. épouse X. en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt du 10 août 2009 et de son avenant ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. X. et Mme Y. épouse X. tendant à ce que la clause prévoyant le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts soit déclarée abusive et donc réputée non écrite ;
Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande tendant à ce que la clause prévoyant le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts soit déclarée abusive et donc réputée non écrite ;
Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens d'appel ;
Autorise Maître Pierre B., avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Pour LA PRÉSIDENTE empêchée
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 6014 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Déséquilibre non significatif
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde