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TI MARSEILLE, 28 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : TI MARSEILLE, 28 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : Marseille (TI)
Demande : 01/2963
Date : 28/01/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/06/2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 85

TI MARSEILLE, 28 janvier 2002 : RG n° 01/2963

Publication : Site CCAB

 

Extrait  : « que la SNCF a donc au cours du mois de mai 2001 omis de respecter ses obligations de résultat de ponctualité, découlant des articles 1135 et 1147 du Code Civil ; […]  ; Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, la SNCF oppose au demandeur une clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat d'abonnement de travail qui la lie aux usagers des lignes T.E.R. dans la banlieue marseillaise ; Attendu cependant qu'il ressort de ses propres conclusions que la SNCF ignore si Monsieur X. est ou non titulaire d'un contrat d'abonnement de travail ; que la SNCF ne démontre donc pas que Monsieur X. entre dans le champ d'application de cette stipulation contractuelle qui au demeurant apparaît tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives, s'agissant de contrats liant un professionnel du transport de voyageurs et des voyageurs non-professionnels bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la Consommation ; Attendu que le moyen tiré de la cause limitative de responsabilité apparaît donc inopérant en l'espèce ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/2963.

Audience Publique du Tribunal d'Instance de MARSEILLE siégeant Place Monthyon, 13006 – MARSEILLE, tenue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DEUX Par Monsieur P. CHEMLA Juge présidant l'audience assisté de Madame P. MANNUCCI Greffier,

ENTRE :

Monsieur X.,

demeurant [adresse]. - DEMANDEUR comparant en personne

ET :

Monsieur Gilles Y., Directeur Régional da la SNCF

[adresse]. - DÉFENDEUR comparant par la SCP SCAPEL-GRAIL Avocats associés au Barreau de MARSEILLE.

Suite à la déclaration reçue au greffe le 29 juin 2001, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 29 juin 2001. [minute page 2] L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2001. A cette date les parties ont été entendues en leurs explications et l'affaire mise en délibéré jusqu'à ce jour où le présent jugement a été rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

Vu la déclaration au greffe en date du 29 juin 2001 ;

Ouï les parties en leurs explications ;

Par acte du 29 juin 2001, Monsieur X., usager quotidien de la ligne du T.E.R. AUBAGNE-MARSEILLE dénonce les retards répétés qu'il a subis entre les 11 et 31 mai 2001 et cumulés selon lui à raison de 5 heures 38.

Faisant état de l'inobservation par la SNCF de son obligation contractuelle de ponctualité, obligation de résultat visée à l'article 1147 du Code Civil dont l'inexécution donne droit à l'allocation de dommages-intérêts, Monsieur X. sollicite la condamnation de la SNCF à lui payer 5.000 Francs de dommages-intérêts ainsi qu'à l'affichage du jugement dans tous les trains régionaux et les gares de dessertes, outre sa publication aux éditions marseillaise et aubagnaise des journaux « LA PROVENCE » et « LA MARSEILLAISE ».

La SNCF qui attribue ces retards au démarrage de l'exploitation du T.G.V. MÉDITERRANÉE, à l'installation en gare de MARSEILLE SAINT-CHARLES du P.R.C.I. (ports tous relais à commandes informatiques) ainsi qu'à des travaux de modernisation de ladite gare, fait valoir que cette situation a cessé et que le trafic serait redevenu normal sur les lignes desservies par le T.E.R.

Elle ajoute à l'appui de sa défense au fond que quoique ayant défailli à son obligation de ponctualité, le demandeur n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi en relation directe avec les retards qu'il dénonce, qui selon elle constituaient un évènement prévisible lors de la conclusion du contrat de transport.

[minute page 3] Elle se prévaut également d'une stipulation de l'article 9 du contrat d'abonnement de travail auquel serait assujetti Monsieur X. prévoyant en son dernier alinéa qu'en cas de retard, le titulaire de l'abonnement n'a droit à aucune indemnité ou remboursement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la défaillance de la SNCF à son obligation de ponctualité vis-à-vis de ses passagers au titre du contrat de transport sur la ligne du T.E.R. MARSEILLE-AUBAGNE empruntée par Monsieur X., constitue un fait constant ;

que la SNCF a donc au cours du mois de mai 2001 omis de respecter ses obligations de résultat de ponctualité, découlant des articles 1135 et 1147 du Code Civil ;

Attendu que les causes auxquelles la SNCF attribue ces retards ne sauraient constituer une cause étrangère susceptible de l'exonérer de son obligation de ponctualité prévue à l'article 1148 du même code ;

Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, la SNCF oppose au demandeur une clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat d'abonnement de travail qui la lie aux usagers des lignes T.E.R. dans la banlieue marseillaise ;

Attendu cependant qu'il ressort de ses propres conclusions que la SNCF ignore si Monsieur X. est ou non titulaire d'un contrat d'abonnement de travail ;

que la SNCF ne démontre donc pas que Monsieur X. entre dans le champ d'application de cette stipulation contractuelle qui au demeurant apparaît tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives, s'agissant de contrats liant un professionnel du transport de voyageurs et des voyageurs non-professionnels bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la Consommation ;

Attendu que le moyen tiré de la cause limitative de responsabilité apparaît donc inopérant en l'espèce ;

Attendu qu'il appartient au demandeur, agissant en responsabilité contractuelle contre la SNCF d'apporter la démonstration de la preuve de son préjudice ;

Attendu que Monsieur X. n'excipe d'aucun préjudice matériel économique financier particulier découlant directement de retards fautifs de la SNCF ;

[minute page 4] Attendu que faute de préjudice démontré, Monsieur X. se verra donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de ses demandes additionnelles ;

Attendu que compte-tenu des manquements délibérés et répétés à son obligation de ponctualité vis-à-vis de son usager, demandeur à l'instance succombant au principal, la SNCF supportera exceptionnellement la charge des entiers dépens de l'instance, et ce, conformément à la faculté dont dispose le tribunal sur le fondement de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

- Déboute Monsieur X. de ses entières demandes à défaut de préjudice spécifique démontré.

- Laisse les entiers dépens à la charge de la SNCF

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.