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CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 1er octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 1er octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 18/05986
Date : 1/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/10/2018
Référence bibliographique : 6137 (sous-traitance en droit de la consommation), 6219, (sous-traitance en droit des affaires), 6238 (clauses de délai de réclamation), 6389 (opposabilité des conditions générales), 6390 (1170 C. civ., clauses portant atteinte à l’obligation essentielle)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8580

CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/05986 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En l'espèce, non seulement il est établi que les parties étaient déjà en relation d'affaires antérieurement à la prestation litigieuse, mais en outre, le devis émis par la société Oxymoron comporte, en page 4/5, la mention selon laquelle « la signature de ce devis entraîne l'acceptation des conditions générales de vente ci-jointes », lesquelles figurent d'ailleurs effectivement en page 5/5, peu important qu'elles n'aient pas été signées et datées par la société Perspectives et Organisation. Dès lors, cette dernière ne peut soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des dites conditions générales de sorte qu'elles lui sont applicables ».

2/ « La clause 13 des dites conditions générales de vente, intitulée « Réclamations », stipule : « Toute demande de dédommagement devra être effectuée par écrit dans les 7 jours suivants la date de fin de prestation stipulée dans le contrat ». Aucune sanction n'assortit cependant ce délai. L'argument de la société Oxymoron selon laquelle les contestations élevées par la société Perspectives et Organisation seraient tardives et donc irrecevables est en conséquence inopérant. »

3/ « Il résulte de l'article 1170 du code civil que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

En l'espèce, l'obligation essentielle de la société Oxymoron était la réalisation des prestations prévues, c'est à dire la conception, la réalisation et le montage d'un stand conforme aux prévisions contractuelles. Or la clause 12 des conditions générales de vente susvisées, par nature non librement négociées entre les parties, a nécessairement pour effet, en reportant la responsabilité de toute défaillance dans l'exécution des prestations contractuellement prévues sur l'agence partenaire à laquelle elles ont été sous-traitées, de décharger la société Oxymoron de son obligation de résultat vis à vis de ses clients. Il s'agit d'un avantage exclusif à son bénéfice et sans contrepartie.

Cette clause, qui prive bien de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, doit donc être réputée non écrite. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05986. N° Portalis DBVT-V-B7C-R57A. Jugement (R.G. n° 17/07342) rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANTE :

SARL Perspectives et Organisation

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Marie-Hélène L., avocat au barreau de Douai, assistée de Maître Stéphanie G., du cabinet Green Law avocats, avocat au barreau de Lyon, substituée à l'audience par Me Ségolène R., avocat au barreau de Lyon

 

INTIMÉE :

La Société Oxymoron

Société à Responsabilité Limitée, représentée par son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Amandine F., avocat au barreau de Douai, assistée de Maître Nicolas F., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 8 septembre 2020 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laurent Bedouet, président de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er ctobre 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Audrey Cerisier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2020

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Perspectives et Organisation est une agence spécialisée en organisation de congrès scientifiques et médicaux, et de séminaires.

La société Oxymoron est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de régisseurs d'événements, sports et loisirs, et de décorations éphémères.

Le 5 janvier 2017, la société Perspectives et Organisation a accepté le devis proposé le 6 décembre 2016 par la société Oxymoron pour la réalisation d'un stand, du 24 au 30 janvier 2017, pour le compte la société France Oxygène, dans le cadre du congrès de pneumologie de langue française au parc Chanot à Marseille, pour un montant total de 26.661,78 euros HT, soit 31.994,14 euros TTC.

La société Oxymoron a sous-traité la conception et le montage du stand à la société Studio S.

Deux acomptes pour un total de 16.000,00 euros ont été versés à la société Oxymoron par la société Perspectives et Organisation.

La société Studio S a rencontré des difficultés lors du montage du stand, provoquant le mécontentement de France Oxygène compte tenu du manque de finition des prestations.

Selon facture n°FA0319 du 8 février 2017 d'un montant de 10.755,61 euros HT, la société Oxymoron a consenti à la société Perspectives et Organisation deux remises : l'une sur le matériel non livré de 1.486,50 euros HT, et l'autre de 2.535,49 euros HT pour tenir compte des observations de son client.

Par courrier du 16 février 2017, la société Oxymoron a mis la société Perspectives et Organisation en demeure de lui payer la somme de 10 755,61 euros HT en rappelant les dispositions de l'article 12 de ses conditions générales de vente, l'exonérant de responsabilité pour les prestations non réalisées par ses soins.

Les parties ont engagé des discussions afin de tenter de trouver une solution amiable à leur litige.

Le 22 mars 2017, une nouvelle facture n° FA0343 corrigée a été émise en remplacement de la précédente pour un montant total de 9.486,10 euros HT soit 11.383,31 euros TTC, portant les remises à 2.204,78 euros HT et 2.535,49 euros HT.

Par courrier du 31 mars 2017, la société Oxymoron a mis la société Perspectives et Organisation en demeure de lui payer les sommes dues sous dix jours.

Les parties ne sont pas parvenues à s'accorder.

Par acte d'huissier du 11 mai 2017, la société Oxymoron a assigné la société Perspectives et Organisation en paiement.

[*]

Par jugement rendu le 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

- DIT la société Oxymoron recevable et bien fondée en ses demandes ;

- DIT que la société Oxymoron n'a commis aucune faute grave en n'effectuant pas elle-même la prestation sollicitée par la société Perspectives et Organisation ;

- DIT la créance détenue par la société Oxymoron sur la société Perspectives et Organisation certaine liquide et exigible ;

- CONDAMNE la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 11.383,31 € au titre de la facture n° FA0343 outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 mars 2017 ;

- CONDAMNE la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;

- DÉBOUTE la société Oxymoron de sa demande du paiement par la société Perspectives et Organisation de la somme de 5.000 € au titre du préjudice matériel et financier subi ;

- DÉBOUTE la société Oxymoron de sa demande de paiement par la société Perspectives et Organisation de la somme de 2.500 € au titre de sa résistance abusive ;

- DÉBOUTE la société Perspectives et Organisation de sa demande de paiement par la société Oxymoron de la somme de 4.000 € au titre de l'absence des sous-traitants ;

- DÉBOUTE la société Perspectives et Organisation de sa demande de paiement par la société Oxymoron de la somme de 10.000 € au titre de l'altération de son image de marque et de sa réputation ;

- DÉBOUTE la société Perspectives et Organisation de sa demande de paiement par la société Oxymoron de la somme de 40.000 € au titre de la perte de son client et des salons futurs à organiser pour lui;

- CONDAMNE la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la société Perspectives et Organisation aux frais.

[*]

Par déclaration du 31 octobre 2018, la société Perspectives et Organisation a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

« - Dit la société Oxymoron recevable et bien fondée en ses demandes,

- Dit que la société Oxymoron n'a commis aucune faute grave en n'effectuant pas elle-même la prestation sollicitée par la société Perspectives et Organisation,

- Dit la créance détenue par la société Oxymoron sur la société Perspectives et Organisation certaine liquide et exigible ;

- Condamné la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 11.383,31 € au titre de la facture n° FA0343 outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 mars 2017 ;

- Condamné la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière

- Débouté la société Perspectives et Organisation de sa demande de paiement par la société Oxymoron de la somme de 4.000 € au titre de l'absence des sous-traitants ;

- Débouté la société Perspectives et Organisation de sa demande de paiement par la société Oxymoron de la somme de 10.000 € au titre de l'altération de son image de marque et de sa réputation ;

- Débouté la société Perspectives et Organisation de sa demande de paiement par la société Oxymoron de la somme de 40.000 € au titre de la perte de son client et des salons futurs à organiser pour lui et de ses autres demandes,

- Condamné la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Perspectives et Organisation aux frais et dépens.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 juin 2020, la société Perspectives et Organisation demande à la cour,

« Vu le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1170, 1217 et 1235-1 du Code Civil,

- RECEVOIR la société Perspectives et Organisation en son appel et la DIRE bien fondée ;

- REFORMER la décision du Tribunal de Commerce de Lille Métropole sauf en ce qu'elle a débouté la société Oxymoron de sa demande du paiement par la société Perspectives et Organisation de la somme de 5.000 € au titre du préjudice matériel et financier subi ;

Statuant à nouveau :

- DIRE que la société Oxymoron a commis une faute dans le cadre du de l'exécution du contrat conclu entre les parties selon le devis du 6 décembre 2016 ;

En conséquence :

- DIRE et JUGER que la société Perspectives et Organisation est bien fondée à s'opposer au paiement de la facture FA0343 au titre de l'exception d'inexécution ;

- DEBOUTER la société Oxymoron de toutes ses demandes ;

- CONDAMNER la société Oxymoron à payer à la société Perspectives et Organisation les sommes de :

* 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'absence de régisseur sur site,

* 10.000 Euros au titre de l'altération de l'image de marque et de la réputation de Perspectives et Organisation ;

* 40.000 Euros au titre de la perte du client France Oxygène et des salons futurs que Perspectives et Organisation devait organiser avec celui-ci.

- CONDAMNER la société Oxymoron à payer à la société Perspectives et Organisation la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »

La société Perspectives et Organisation plaide que la contestation de la bonne réalisation des prestations objets de la facture dont le paiement est réclamé, et la demande de réparation des préjudices découlant de ces inexécutions, sont intimement liées. La société Oxymoron est donc mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles au motif que celles-ci ne présenteraient aucun lien juridique avec la demande en paiement.

La société Oxymoron soutient en outre que les contestations de la société Perspectives et Organisation relatives à la demande en paiement de la société Oxymoron seraient irrecevables puisqu'elles n'auraient pas été soulevées « par écrit dans les 7 jours suivant la date de fin de prestation » comme l'exige l'article 13 de ses conditions générales de vente. Cependant, c'est à la partie qui invoque une clause figurant parmi les conditions générales de vente de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée. Or la société Oxymoron ne produit pas les conditions générales signées ou paraphées.

Par ailleurs, l'article 13 ne précise pas la sanction de l'absence de réclamation écrite dans le délai de 7 jours. A supposer que la cour considère que la sanction du non-respect de cette clause est bien l'irrecevabilité, il y aura alors lieu de considérer que l'article 13 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article 1171 du code civil et doit être réputé non écrit. En effet, il entrave de manière significative et disproportionnée le droit d'action de la société Perspectives et Organisation alors que les droits de la société Oxymoron ne sont pas affectés par de telles restrictions.

Enfin, à supposer par impossible que la cour considère que les conditions générales et en particulier l'article 13 sont valables et opposables à l'appelante, il s'avère que celle-ci a bien respecté le délai de sept jours pour opposer sa contestation. La prestation de la société Oxymoron s'est en effet terminée le 30 janvier 2017, de sorte qu'elle avait jusqu'au 7 février 2017 pour contester le montant dû. Or il ressort de la facture remisée émise le 8 février 2017 que la remise supplémentaire a été consentie « suite aux observations de l'agence ». Pour que la facture puisse être émise le 8 février, les contestations ont nécessairement été formulées antérieurement et donc dans le délai de 7 jours. En tout état de cause, on voit mal comment cette clause pourrait s'appliquer en l'espèce, dès lors que la demande de la société Oxymoron concerne le paiement de sa facture FA0343 qui a été émise le 22 mars 2017, à réception de laquelle la société Perspectives et Organisation lui a envoyé un long mail détaillant les raisons de son mécontentement.

L'appelante s'est opposée au paiement de la facture émise par la société Oxymoron puisque celle-ci a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Les premiers juges ont considéré que la responsabilité de cette dernière n'était pas engagée au regard de l'article 12 des conditions générales de vente excluant la responsabilité de la société Oxymoron en cas de manquements de la part de ses sous-traitants. Cependant, cet article ne lui est pas plus opposable que l'article 13. La circonstance que la société Perspectives et Organisation ait échangé directement avec la société Studio S ne signifie en aucun cas qu'elle aurait accepté de décharger la société Oxymoron de sa responsabilité. En outre, l'application de cette clause reviendrait à rendre impossible tout engagement de la responsabilité de la société Oxymoron qui ne serait finalement tenue par aucune obligation au titre du contrat et ce, alors qu'elle en tire une contrepartie, à savoir le paiement du prix. Une telle clause doit être considérée comme non écrite conformément aux dispositions de l'article 1170 du code civil. Enfin, et à supposer que la clause soit considérée comme opposable et valable, la société Oxymoron a commis des manquements personnels en plus de ceux commis par son sous-traitant, ce qui justifie que sa responsabilité soit engagée.

La société Oxymoron et son sous-traitant n'ont pas livré à la société Perspectives et Organisation un stand conforme aux prévisions du devis. Ils ont également mal anticipé les contraintes du site, ce qui a causé un important retard dans l'installation du stand. Ils n'ont pas été présents sur le stand durant le salon et ce alors que le devis prévoyait expressément la présence d'un régisseur en permanence. Si les visiteurs du stand, non avertis, ont été satisfaits, tel n'a pas été le cas de la société France Oxygène.

La circonstance que la société Oxymoron ait consenti des remises commerciales ne l'exonère pas de sa responsabilité dès lors que le montant de ces remises est largement inférieur à celui du préjudice subi.

D'une part, l'image de la société Perspectives et Organisation a été définitivement compromise auprès de son client France Oxygène qui représentait pourtant une perspective de chiffre d'affaires très importante. En effet, la société France Oxygène, extrêmement déçue par cette première prestation de la société Perspectives et Organisation, a indiqué clairement qu'elle ne lui confierait plus aucun contrat, et ce alors même qu'une collaboration était envisageable. La société France Oxygène dispose d'un budget annuel pour sa communication de 247.375,00 euros HT. C'est la totalité de ce budget qui aurait pu être allouée à la société Perspectives et Organisation si la société France Oxygène n'avait pas subi les carences de la société Oxymoron et de son sous-traitant. La société Perspectives et Organisation a donc perdu une chance estimée à 40 % de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 180.000,00 euros, ce qui représente, compte tenu de son taux de marge de 0,55 %, une somme de 40.000,00 euros (80.000,00 x 0,55 x 0,40).

D'autre part, il est résulté des manquements de la société Oxymoron une altération de l'image de marque et de la réputation de la société Perspectives et Organisation qui n'est pas neutre dans un secteur dans lequel les recommandations des anciens clients et le bouche à oreille sont primordiaux.

Enfin, les demandes indemnitaires de la société Oxymoron doivent être rejetées. Celle-ci sollicite en effet la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice matériel et financier subi en raison du refus de paiement de sa facture et la somme de 3.500,00 euros au titre de la résistance abusive, constituant deux fois l'indemnisation d'un même préjudice. De plus, la société Oxymoron ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice spécifique en raison du non-paiement de sa facture. Au contraire, la société Studio S a indiqué lui avoir consenti une remise de 30% du contrat. Surtout, le devis émis par la société Oxymoron prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de paiement tardif. La société Oxymoron ne peut donc prétendre à plus que ce qu'elle a elle-même prévu dans son devis.

[*]

Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 juin 2020, la société Oxymoron demande à la cour,

« Vu les dispositions des articles 1134, 1154 et 1382 anciens du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites.

Il est demandé à la Cour de :

- DIRE ET JUGER la société Oxymoron recevable et bien-fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Perspectives et Organisation ;

- DIRE ET JUGER irrecevables les contestations de la société Perspectives et Organisation relatives à la demande en paiement de la société Oxymoron ou à défaut,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 11 septembre 2018 et DIRE ET JUGER infondées les contestations de la société Perspectives et Organisation relatives à la demande en paiement de la société Oxymoron ;

- DIRE ET JUGER irrecevables l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Perspectives et Organisation ou à défaut,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 11 septembre 2018 ,

- DIRE ET JUGER infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Perspectives et Organisation ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 11 septembre 2018 en ce qu'il a :

DIT que la société Oxymoron n'avait commis aucune faute en n'effectuant pas elle-même la prestation sollicitée par la société Perspectives et Organisation ;

DIT la créance détenue par la société Oxymoron sur la société Perspectives et Organisation certaine, liquide et exigible ;

CONDAMNE la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 11.383,31 € au titre de la facture n°FA0343 outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 mars 2017 ;

CONDAMNE la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;

DEBOUTE la société Perspectives et Organisation de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société Perspectives et Organisation aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 11 septembre 2018 s'agissant des demandes indemnitaires de la société Oxymoron,

Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 5.000 € en réparation du préjudice matériel et financier subi ;

- CONDAMNER la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 2.500 € au titre de sa résistance abusive ;

- CONDAMNER la société Perspectives et Organisation à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 5 000 € au titre de son appel abusif ;

- CONDAMNER la société Perspectives et Organisation à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'appel ;

- CONDAMNER la société Perspectives et Organisation aux entiers frais et dépens de l'appel ».

La société Oxymoron fait valoir que la société Perspectives et Organisation avait l'habitude de travailler avec elle. Elle connaissait donc parfaitement ses conditions générales de vente. Elle lui a versé un acompte de 16.000,00 euros sur le devis, caractérisant ainsi son acceptation claire et sans aucune réserve. Ce devis, signé par la société Perspectives et Organisation, comportait, comme à chaque fois, la mention : « La signature de ce devis entraîne l'acceptation des conditions générales de vente ci-jointes ».

Or l'article 12 des conditions générales de vente prévoit une restriction de responsabilité pour la société Oxymoron, dont la responsabilité ne peut être engagée que pour les prestations effectivement réalisées par elle-même. En outre, l'article 13 « Réclamations » stipule : « Toute demande de dédommagement devra être effectuée par écrit dans les 7 jours suivant la date de fin de prestation stipulée dans le contrat », délai que la société Perspectives et Organisation n'a pas respecté. Dès lors, les contestations qu'elle élève sont irrecevables.

Si la cour considérait néanmoins que les contestations de la société Perspectives et Organisation sont recevables, elle ne pourrait que les écarter au motif qu'elles sont infondées. Les difficultés rencontrées par la société Perspectives et Organisation avec la société Studio S ne correspondent pas à des « graves problèmes » mais à de simples finitions. Elles ont fait l'objet d'une remise, à titre commercial, par la société Oxymoron et ce, alors même qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée. C'est à tort que la société Perspectives et Organisation reproche à la société Oxymoron les défaillances du sous-traitant, la société Studio S. La cour ne pourra donc que confirmer la décision entreprise qui a dit et jugé certaine, liquide et exigible la créance de la concluante et a condamné la société Perspectives et Organisation à lui payer la somme de 11.383,31 euros.

La société Oxymoron plaide qu'elle a subi un grave préjudice en raison du refus de la société Perspectives et Organisation de régulariser sa dette. En effet, ce refus a grevé sa trésorerie de manière importante. Plus encore, la mauvaise foi de la société Perspectives et Organisation a contraint la société Oxymoron à de nombreuses relances, à une gestion interne de ce litige et finalement à la saisine d'un conseil. Elle n'a finalement eu d'autre choix que de l'attraire en justice pour faire valoir ses droits et de se défendre en cause d'appel. La faute réside dans son absence de paiement nonobstant le contrat conclu et dans son attitude manifestement dilatoire. Une telle attitude ne pourra qu'être sanctionnée.

Enfin, la société Oxymoron soutient que les demandes reconventionnelles présentées par la société Perspective et Organisation sont irrecevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile en ce qu'il n'existe aucun lien juridique entre la demande en paiement de la société Oxymoron et :

- le dédommagement au titre de l'absence des sous-traitants ;

-l'altération de l'image de marque et de réputation de la société Perspectives et Organisation correspondant au surplus à la remise qu'elle a dû consentir ;

- la perte du client et des salons futurs que Perspectives et Organisation devait organiser avec celui-ci.

Si la cour considérait comme recevables les demandes reconventionnelles de la société Perspectives et Organisation, elle ne pourrait que les rejeter comme étant infondées. Aucune faute, aucun lien de causalité et aucun préjudice ne sont en effet démontrés. Il s'agit de simples allégations totalement infondées. La demande indemnitaire concernant la prétendue perte du client et des futurs salons, qui totalement démesurée, n'est en outre étayée par aucun élément. Il est totalement incohérent de prétendre que ce client aurait confié à la société appelante l'ensemble de ses futurs salons, aucun lien d'exclusivité n'ayant été démontré sur ce marché plus que concurrentiel.

[*]

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2020.

La société Oxymoron a signifié postérieurement, le 2 septembre 2020 à 12h22, de nouvelles conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « dire et juger que.. », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

 

I - Sur le rejet des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture :

Aux termes des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les conclusions signifiées par la société Oxymoron le 2 septembre 2020 à 12h22, postérieures à l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2020, sans que la révocation de clôture ait été ordonnée, sont donc de plein droit irrecevables.

 

II - Sur la demande en paiement de la facture FA0343 :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes des articles 1217 et 1231-1du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L. 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

 

1) Sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Oxymoron :

Aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, non seulement il est établi que les parties étaient déjà en relation d'affaires antérieurement à la prestation litigieuse, mais en outre, le devis émis par la société Oxymoron comporte, en page 4/5, la mention selon laquelle « la signature de ce devis entraîne l'acceptation des conditions générales de vente ci-jointes », lesquelles figurent d'ailleurs effectivement en page 5/5, peu important qu'elles n'aient pas été signées et datées par la société Perspectives et Organisation.

Dès lors, cette dernière ne peut soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des dites conditions générales de sorte qu'elles lui sont applicables.

 

2) Sur la tardiveté des contestations élevées par la société Perspectives et Organisation :

La clause 13 des dites conditions générales de vente, intitulée « Réclamations », stipule : « Toute demande de dédommagement devra être effectuée par écrit dans les 7 jours suivants la date de fin de prestation stipulée dans le contrat ».

Aucune sanction n'assortit cependant ce délai.

L'argument de la société Oxymoron selon laquelle les contestations élevées par la société Perspectives et Organisation seraient tardives et donc irrecevables est en conséquence inopérant.

 

3) Sur la restriction de responsabilité de la société Oxymoron :

La clause 12 des mêmes conditions générales de vente, intitulée « Restriction de responsabilité », stipule quant à elle : « En cas de litige lors d'une prestation, Oxymoron ne pourra être tenu responsable que des prestations effectivement réalisées par elle. Lors de la réservation de prestations d'une agence partenaire d'Oxymoron, ce partenaire sera tenu responsable des défaillances pour toutes les parties qu'il prendra en charge, même en cas de facturation du client directement par Oxymoron. Oxymoron ne pourra être tenu responsable pour toute prestation insatisfaisante fournie par un autre prestataire (...) dont il n'a pas la responsabilité. »

Il résulte de l'article 1170 du code civil que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

En l'espèce, l'obligation essentielle de la société Oxymoron était la réalisation des prestations prévues, c'est à dire la conception, la réalisation et le montage d'un stand conforme aux prévisions contractuelles.

Or la clause 12 des conditions générales de vente susvisées, par nature non librement négociées entre les parties, a nécessairement pour effet, en reportant la responsabilité de toute défaillance dans l'exécution des prestations contractuellement prévues sur l'agence partenaire à laquelle elles ont été sous-traitées, de décharger la société Oxymoron de son obligation de résultat vis à vis de ses clients. Il s'agit d'un avantage exclusif à son bénéfice et sans contrepartie.

Cette clause, qui prive bien de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, doit donc être réputée non écrite.

 

4) Sur les contestations élevées par la société Perspectives et Organisation :

Il ressort des pièces versées aux débats que le montage du stand, conçu sur un autre site, s'est révélé compliqué en raison d'une différence de sols, nécessitant des adaptations et occasionnant un surcroît de travail à la société Studio S.

Par mail du 9 mars 2017 adressé à Madame S. X., gérante de la société Perspectives et Organisation, M. Y., responsable de la société Studio S, a écrit :

« Bonjour S.

Je t'écris, tandis que je suis en 4eme semaine de cure de repos à l'hôpital et pour faire suite à la réalisation du stand de Marseille.

Désormais apte à t'écrire, je souhaitais te présenter mes excuses pour mon manque de professionalisme et aussi faire un point sur cet événement. Mon équipe et moi-même avons en effet été jusqu'à l'épuisement pour la réalisation de ce stand.

Il a été demandé un montage à blanc en amont du projet. Le stand a été réalisé avant d'être démonté, transporté puis remonté.

Or, le sol de l'entrepôt du menuisier n'étant pas le même que celui du Parc Chanot, le montage du stand sur place s'est avéré très compliqué.

En effet, il a fallu à mon équipe et à moi-même s'adapter avec les faibles moyens dont nous disposions.

Le niveau du sol étant différent, celui-ci a entrainé sur toute la construction supérieur des niveaux différents et donc une multitude d'adaptations des fabrications déjà réalisées.

Ceci a entrainé beaucoup de fatigue et ma société a fait appel pendant les 10 dernières heures à 2 intérimaires supplémentaires pour faire que le stand soit fonctionnel quelques heures plus tard.

C'est ainsi que notre dernière journée de travail a été de 21 heures dont 10 à 5 personnes.

Jusqu'à épuisement, puisque, devant gérer les équipes elles même sur le point d'arrêter le chantier. Je suis encore hospitalisé pour 10 jours et cela depuis 3 semaines.

Dans ces conditions, épuisé moi-même je n'ai pu me présenter sur le stand en tant que régisseur les jours d'ouverture.

Nous avons tous donné beaucoup pour ce stand afin qu'il soit au mieux présentable et fonctionnel.

Dans ces conditions exceptionnelles notamment du à la demande d'un montage à blanc du stand et à un sol différent, certaines parties n'ont pu être totalement abouties comme initialement prévue.

Ceci concerne :

- la double serrure de la porte de cuisine que nous avons ajoutée suite au dysfonctionnement du digicode.

- Le bas du mur végétal

- Quelques finitions notamment au niveau des champs de menuiserie

- La régie du stand

A notre départ à la fin de l'installation, les points suivants qui sont également été reprochés ne peuvent faire l'objet d'un litige car :

- L'électricité du bar fonctionnait très bien, la société de nettoyage du Parc ayant même à 5 heures du matin branché son aspirateur sur le bar.

- Les arrivées électriques du sol avaient été rebouchées après avoir été installées sur votre demande de changement de mobilier. A votre première arrivée elles étaient bien fonctionnelles.

- Nous avons fait redescendre et nettoyé les traces de la signalétique avec différents produits afin de réduire au maximum celles-ci. Le régisseur du Parc et les personnes autour nous ont dit que ces traces étaient minimes et ne se verraient plus du bas.

- Il n'a jamais était prévu de portes fermant dans le bar.

- Le digicode de la porte des vestiaires était bien fonctionnel. Le code était bien ta date de naissance. Et je t'ai envoyé un sms pour confirmer son fonctionnement.

- Nous avons [fourni] un accès handicapé sur tout le tour ouvert du stand grâce à la rampe métallique validé par le régisseur du Parc Chanot pour l'accès handicapé.

C'est ainsi que j'ai fait une nouvelle offre à Oxymoron d'environ 30 % de remise et ce, dispatchée sur les différents points évoqués ci-dessus et incluant les frais supportés par Studio S.

La société Studio S a supporté 2 intérimaires pendant 10 h chacun, une dérogation de montage supplémentaire le mercredi matin et de nombreux frais sur place pour s'adapter au Parc (Achats à Castorama). Ces frais supplémentaires n'ont également pas été facturés et s'élève à plus de 2.000 € HT.

J'essuierai donc une perte importante même avec cette nouvelle offre car ma marge était très faible.

(...) ».

La teneur de ce courrier, qui n'a pas été contestée en réponse, met en évidence que seuls la pose d'un digicode sur la porte de la cuisine, remplacée par une serrure, le bas du mur végétal et des finitions de menuiserie n'ont pas été réalisés, de même que la prestation de régie du stand.

Par ailleurs, il ressort des échanges de sms entre les parties que le stand a été livré finalisé le 24 janvier 2017 à 12 h 00 au lieu de 10 h 00 comme souhaité par la société Perspectives et Organisation.

En outre, il est établi que la société Oxymoron a dépêché sur le stand, dès le 28 janvier 2017 à 7 h 42, un autre prestataire, afin de « vérifier l'étendue des problèmes et éventuellement d'essayer de les régler ». Ce dernier a constaté que « quelques anomalies ou défauts étaient effectivement présents (alignement du plancher, quelques plantes en manque d'eau, quelques finitions peu soignées). Nous avons tenté de corriger ce qui pouvait l'être et avons vu avant de partir avec « Perspectives » et son client si cela convenait. Nous avons été remerciés pour notre réactivité et n'avons pas eu de commentaire supplémentaire. »

D'ailleurs, par mail du 9 février 2017, Madame S. X. a écrit à Monsieur T. Z., de la société France Oxygène :

« En ce qui concerne le stand :

OK pour le mur végétal mais le plexi avec logos était bien sur ton stand, fabriqué, livré, posé.

Pour le poste régisseur tu es un peu dur en effet tu peux comprendre que le travail en amont a été réalisé, plans, relations avec le Parc Chanot, transport, location de camion, main d'œuvre au montage et démontage, dossier sécurité. Je t'ai accordé une remise de 50 % sur ce poste + les autres remises, je trouve cette ristourne honnête.

Le stand a été opérationnel toute la durée du congrès. Comme tu l'as dit personne n'a rien vu et nous avons eu des retours positifs.

Je compte sur ta compréhension, vis-à-vis des coûts fixes engendrés il est difficile d'aller au-delà.

Bonne journée

S. »

Et par retour du jour même, ce dernier lui a répondu :

« Pour le stand ; je veux bien admettre mais le plexi n'a pas couté 600 euros et le poste régisseur me donne des « boutons » par son incompétence et son inexistence ...

Et ... j'aime vraiment pas payer ce genre de chose ....

Bises

T. »

Il résulte de ces éléments que les manquements imputables à la société Oxymoron ne peuvent justifier le non-paiement du solde de l'entière prestation, étant rappelé que des remises commerciales d'un montant total de 4.740,27 euros ont été consenties à la société Perspectives et Organisation suite à ses contestations.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Perspectives et Organisation au paiement de 11.383,31 euros TTC au titre de la facture n° FA0343 outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 13 mars 2017, condamné la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.

 

III - Sur les demandes indemnitaires de la société Oxymoron :

1) Sur la demande au titre du préjudice matériel et financier :

Aux termes des articles 1217 et 1231-1du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le refus de la société Perspectives et Organisation d'honorer le paiement des prestations dont elle a bénéficié a nécessairement généré une immobilisation de personnel et des frais de gestion du litige, et grevé la trésorerie de la société Oxymoron, qui en justifie par l'attestation d'une de ses salariés ainsi que celle d'un partenaire extérieur.

En l'absence de pièce comptable précise, il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.000,00 euros en réparation de ce préjudice, que la société Perspectives et Organisation sera condamnée à lui verser. La décision entreprise sera réformée de ce chef.

 

2) Sur la demande au titre de résistance abusive :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cependant, il n'est pas établi que l'appréciation inexacte de ses droits par la société Perspectives et Organisation a dégénéré en abus. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Oxymoron de sa demande de ce chef.

 

IV - Sur les demandes indemnitaires de la société Perspectives et Organisation :

1) Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Tel est bien le cas en l'espèce, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice d'image et préjudice commercial présentées par la société Perspectives et Organisation étant fondées sur les conséquences des manquements de la société Oxymoron à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat conclu le 5 janvier 2017, objet du présent litige.

 

2) Sur le bien-fondé :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

a - Sur le préjudice moral :

Si la société Perspectives et Organisation allègue avoir subi une pression et un stress très importants pour avoir dû gérer seule les problèmes de logistique rencontrés sur le stand ainsi que le mécontentement de son client, il s'avère que la société Studio S a en réalité assuré la quasi-totalité des prestations convenues, à l'exception de celle de régisseur, et que la société Oxymoron lui a adressé un autre prestataire pour corriger les défauts résiduels.

Compte tenu des remises commerciales qui lui ont été accordées pour réparer les défaillances qui n'ont pu être réparées, la société Perspectives et Organisation ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.

La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef.

 

b - Sur le préjudice d'image et le préjudice commercial :

La société Perspectives et Organisation affirme que son image a été définitivement compromise auprès de la société France Oxygène, qui représentait pourtant une perspective de chiffre d'affaires très importante.

Elle produit à l'appui de cette allégation une lettre de Monsieur T. Z. aux termes de laquelle la société France Oxygène a été déçue de la prestation de janvier 2017 et a décidé de ne plus travailler avec la société Perspectives et Organisation, alors qu'elle avait l'intention de lui confier « plusieurs projets futurs ».

La cour ne peut cependant que se questionner sur le contenu de ce courrier, rédigé le 25 février 2019, soit près de deux années après le litige, alors que les échanges de mails entre Monsieur T. Z. et Madame S. X. versés aux débats dénotent une certaine familiarité.

Surtout, des contradictions manifestes émaillent cet écrit, qui indique que la société France Oxygène a été « entièrement satisfaite de tout ce qui ne concernait pas l'aspect technique du stand » confié à la société Oxymoron, salue le professionnalisme de la société Perspectives et Organisation en reconnaissant qu'elle a fait face aux imprévus et pallié l'absence totale du régisseur, et souligne que son « seul tort » fut un mauvais choix de standiste, tout en excluant de lui confier un nouveau projet.

Il ne peut être déduit des termes plutôt élogieux employés à l'égard de la société Perspectives et Organisation par la société France Oxygène la réalité du préjudice d'image allégué.

Par ailleurs, si la société France Oxygène indique ne pas avoir souhaité lui confier d'autres projets après le « test raté » de janvier 2017 et « l'échec lamentable de la prestation d'Oxymoron », ce n'est pas sans incohérence avec le contenu précité des mails échangés le 9 février 2017 par lesquels tant Monsieur Z.. que Madame X. se sont accordés pour admettre que le stand avait été opérationnel pendant toute la durée du congrès, que les retours avaient été positifs et que personne n'avait prêté attention aux défauts de finition.

La réalité des motifs pour lesquels la société France Oxygène n'a pas souhaité confier de nouvelle mission à la société Perspectives et Organisation n'est donc pas justifiée, les manquements imputables à la société Oxymoron ne suffisant manifestement pas à l'expliquer.

Au surplus, la cour relève que l'appelante procède par affirmation péremptoire sur le montant du budget annuel en communication de la société France Oxygène, pour chiffrer le préjudice commercial qu'elle allègue.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Perspectives et Organisation de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre du préjudice d'image que du préjudice commercial.

 

V - Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'issue du litige justifie de condamner la société Perspectives et Organisation aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

 

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Perspectives et Organisation, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Oxymoron la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

 

3) Sur l'exécution provisoire :

Aucune critique n'a été élevée par les parties sur le chef du jugement relatif à exécution provisoire qui sera donc confirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société Oxymoron le 2 septembre 2020 à 12 h 22 ;

Déboute la société Oxymoron de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables comme tardives les contestations élevées par la société Perspectives et Organisation ;

Déclare non écrite la clause 12 « Restriction de responsabilité » des conditions générales de vente de la société Oxymoron ;

Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a débouté la société Oxymoron de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et financier ;

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

Condamne la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;

Condamne la société Perspectives et Organisation à payer à la société Oxymoron la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Perspectives et Organisation aux dépens d'appel.

Le greffier                             Le président

Audrey Cerisier                    Laurent Bedouet