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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/16204
Date : 1/10/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/08/2017
Référence bibliographique : 5829 (affirmation de la nature professionnelle dans le contrat), 5889 (contrat conclu hors établissement), 5893 (conclusion sous des références professionnelles), 5930 (matériel médical)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8585

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La demande en nullité du contrat de location est d'abord fondée sur le fondement du code de la consommation.

En effet, Mme X., infirmière de profession, revendique l'application des dispositions du code de la consommation, en faisant valoir qu'elle n'a pas acquis le défibrillateur cardiaque dans le cadre de son activité professionnelle.

Cependant, elle a signé en dessous d'une mention selon laquelle, notamment, elle a attesté que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

De surcroît, elle a apposé son cachet professionnel d'infirmière conventionnée, en dessous duquel figure sa signature.

Par conséquent, Mme X. ne peut pour les besoins de la cause, revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation, et peu importe qu'elle ait signé sous le nom : « […] », étant observé qu'elle a également apposé son cachet professionnel sur le procès-verbal de réception du défibrillateur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/16204 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B36UG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2017 -Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE – R.G. n° 16-001997.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. XXX, [...], [...], Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

 

INTIMÉE :

Mme X.

née le [date} à [ville], [...], Représentée par Maître Maud S. de la SCP B.-E.-S., avocat au barreau de MEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application : - de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ; - de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 30 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré : M. Philippe DAVID, président, Mme Fabienne TROUILLER, conseillère, Mme Agnès BISCH, conseillère.

ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - par Mme Fabienne TROUILLER, conseillère ayant participé au délibéré pour le président empêché par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 15 janvier 2016, Mme X., infirmière libérale de profession a loué auprès de la société LOCAM un défibrillateur cardiaque pour une durée de 60 mois moyennant des mensualités de 97 euros.

Par acte du 27 octobre 2016, la société LOCAM a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7.682,40 euros et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. a demandé le rejet des demandes et la condamnation de la société LOCAM au paiement des sommes de 85,86 euros au titre du prélèvement du 8 février 2016 et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2017, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a condamné Mme X. à payer à la société LOCAM la somme de 849,20 euros avec intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu que Mme X. ne pouvait bénéficier de l'application des dispositions du code de la consommation, que le contrat litigieux portant sur l'acquisition d'un défibrillateur, était dès lors nécessairement lié à son activité professionnelle.

La juridiction a rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur le fondement du droit de la consommation.

La juridiction a estimé que le contrat, bien que sommairement rédigé, permettait à Mme X. de connaître l'ampleur des obligations qu'elle souscrivait.

Le tribunal a ramené la clause pénale à la somme de 500 euros.

Le tribunal a relevé que Mme X. démontrait suffisamment, en l'absence de preuve contraire, la restitution du matériel.

Par acte du 9 août 2017, la société LOCAM a interjeté appel de la décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2018, la société LOCAM demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,

- juger Mme X. mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- réformer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 500 euros,

- condamner Mme X. au paiement de la somme totale de 7.682,40 euros (en ce compris la somme de 7.298,28 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale) et ce avec intérêts légaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 avril 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que Mme X. n'a réglé aucun loyer de sorte qu'elle subit une perte financière de 5.239,36 euros, outre les frais fixes et la perte de sa marge, que le contrat de location ayant été résilié le 18 avril 2016, date de la mise en demeure, Mme X. est donc redevable d'une indemnité de résiliation de 6.634,80 euros qui n'apparaîtrait pas excessive eu égard aux manquements de l'intimée.

La société LOCAM s'oppose au bénéfice par l'intimée du bénéfice des dispositions du code de la consommation, et soutient que cette dernière a reconnu elle-même que ce contrat de location était en relation directe avec son activité professionnelle ainsi qu'il résulte de la mention apparaissant directement au-dessus de sa signature. L'appelante expose que Mme X. ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne pouvait comprendre qu'un prix expressément fixé en HT signifie que la TVA n'est pas comprise et doit être ajoutée.

[*]

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2018, Mme X. demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de toutes ses demandes,

- déclarer nul et de nul effet le contrat de location signé le 5 janvier 2016 pour non-respect des dispositions de la loi n° 20147-344 du 17 mars 2014 sur le démarchage à domicile et subsidiairement au visa de l'article 1104 du code civil,

- en conséquence, débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 85,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016,

- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, confirmer le jugement du 7 juillet 2017, en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société LOCAM la somme de 849,20 euros,

- constater que le jugement a été exécuté par Mme X.

- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir qu'elle a signé le contrat litigieux par suite d'un démarchage à domicile, qu'elle n'emploie aucun salarié et que le contrat a été signé à son domicile de sorte qu'elle bénéficie des dispositions du droit de la consommation.

L'intimée sollicite la nullité du contrat et soutient notamment que l'appelante n'a pas honoré ses obligations d'informations pré-contractuelles et que le contrat n'est pas accompagné de formulaire de rétractation.

Sur le fondement du code civil, l'intimée expose que son activité professionnelle n'est pas soumise à la TVA, que le contrat stipulait expressément 60 mensualités de 97 euros uniquement et que la somme de 85,86 euros a été prélevée à tort sur son compte.

Subsidiairement, Mme X. fait valoir qu'il convient de confirmer la réduction de la clause pénale prononcée par le jugement entrepris et que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale, en l'espèce, mais une clause de dédit.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces produites que Mme X. a acquis un défibrillateur cardiaque auprès de la société LOCAM, selon contrat de location du 15 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 97 euros hors-taxes, soit 116,40 euros TTC, qu'elle a réceptionné le matériel selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 19 janvier 2016, et qu'elle a cessé de régler les loyers dès le 10 février 2016, alors que la société LOCAM a réglé la facture du prix du défibrillateur auprès du fournisseur, la société CITYCARE, pour la somme de 5.239,36 euros, ainsi qu'il en est justifié par la facture du 27 janvier 2016.

Le tribunal n'a fait droit à la demande en paiement qu'à hauteur de trois loyers mensuels impayés du 10 février au 10 avril 2016, et a réduit la clause pénale réclamée à hauteur de 698,4 euros, à la somme de 500 euros.

 

Sur la demande en nullité du contrat et la demande en remboursement de la somme de 85,56 euros :

La demande en nullité du contrat de location est d'abord fondée sur le fondement du code de la consommation.

En effet, Mme X., infirmière de profession, revendique l'application des dispositions du code de la consommation, en faisant valoir qu'elle n'a pas acquis le défibrillateur cardiaque dans le cadre de son activité professionnelle.

Cependant, elle a signé en dessous d'une mention selon laquelle, notamment, elle a attesté que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

De surcroît, elle a apposé son cachet professionnel d'infirmière conventionnée, en dessous duquel figure sa signature.

Par conséquent, Mme X. ne peut pour les besoins de la cause, revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation, et peu importe qu'elle ait signé sous le nom : « […] », étant observé qu'elle a également apposé son cachet professionnel sur le procès-verbal de réception du défibrillateur.

La demande en nullité du contrat est ensuite fondée sur les dispositions du code civil.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 précise qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 12 du contrat signé entre les parties prévoit, en ce qui concerne sa résiliation, qu'il peut être résilié de plein droit par le loueur en cas notamment de non-paiement des loyers par le locataire, et qu'il peut faire l'objet d'une résiliation encore automatique si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la société LOCAM, avec pour conséquence que le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur, outre le versement d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %.

Le contrat a été résilié le 18 avril 2016, date de la sommation de payer adressée à la locataire, et le matériel a été restitué le 15 juin 2016, ainsi qu'il en est justifié.

Mme X. prétend que les conditions générales du contrat ne permettent pas de savoir qu'une TVA s'applique sur les loyers, et à quel taux.

Le contrat fait apparaître en effet le montant hors taxes des loyers, soit 97 euros, mais non le montant du loyer avec la TVA.

Il est établi cependant que le montant de la TVA applicable est le taux légal de 20 %, une facture a été adressée à la locataire le 28 janvier 2016, portant montant de 120,59 euros, soit 116,40 euros au titre du loyer, TVA comprise, et 4,19 euros au titre de l'assurance, mais surtout, il est indiqué dans les conditions financières du contrat, juste au-dessus du montant de 97 euros hors-taxes, la mention selon laquelle : « Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la signature, il est susceptible de variation suivant la réglementation ».

L'argument tenant à l'absence d'indication du taux précis de la TVA sera donc écarté.

Mme X. conteste également la facturation de la somme de 4,19 euros au titre d'une assurance qu'elle n'a pas souscrite, somme qui ne figure à aucun endroit du contrat, et d'avoir dû s'acquitter de la somme de 85,56 euros au titre d'une facture intercalaire, entre la réception du matériel et le premier loyer à payer.

L'article 4 du contrat prévoit le paiement d'un premier loyer intercalaire couvrant la période de location, entre la date de prise d'effet et la date du premier loyer périodique dû, et l'article 10 des conditions générales de location prévoit que si le locataire n'a pas fait parvenir dans les sept jours de la livraison du matériel, une attestation d'assurance prévue à l'article 10.11 du contrat, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur, qui l'accepte, d'adhérer s'il en a convenance, pour le compte du locataire, au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande, le bailleur faisant connaître le coût périodique de la facture unique de loyers, envoyée au locataire.

Il n'est pas contesté que Mme X. n'a pas adressé à la société LOCAM l'attestation d'assurance du matériel, de sorte que le bailleur a adhéré au contrat d'assurance collective, dont le coût périodique, certes non annoncé dans le contrat, figure cependant dans la facture unique du 28 janvier 2016.

Le contrat prévoit que le locataire pouvait demander au loueur les conditions du contrat d'assurance collective.

Ce deuxième argument au soutien de la demande d'annulation du contrat, ne saurait donc prospérer.

Par conséquent, la demande en nullité du contrat, fondée sur le code civil, est recevable mais non fondée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'application des dispositions du code de la consommation, rejeté la demande en nullité du contrat et rejeté la demande de remboursement de la somme de 85,56 euros.

 

Sur la clause pénale, l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts :

L'appelante demande le paiement des trois loyers mensuels impayés, soit trois fois 116,40 euros, du 10 février au 10 avril 2016, d'un montant de 349,20 euros, d'une pénalité de 10 % sur ce montant de 34,92 euros, ainsi que le montant des 57 loyers mensuels à échoir, du 10 mai 2016 au 10 janvier 2021, soit 6.634,80 euros, et d'une pénalité de 10 % sur ce montant, soit 643,48 euros, pour un montant total de 7.682,40 euros.

Elle invoque son investissement financier par la facture acquittée auprès du fournisseur, et la perte générée par l'absence de paiement des loyers, et elle soutient que la clause pénale est en réalité une clause de dédit, insusceptible de modification.

Il s'agit en réalité d'une clause pénale, sanctionnant la non-exécution du locataire de ses obligations de paiement, et non du coût d'un dédit dont aurait bénéficié la locataire, la clause de dédit prévoyant spécifiquement la possibilité laissée aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements, ainsi qu'il résulte de l'article 1231-5 du code civil.

L'appelante elle-même d'ailleurs, fait état d'une clause pénale dans le décompte de sa créance.

L'article 1231-5 alinéas 1 et 2 du Code civil prévoit que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Il résulte de cet article que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

L'appelante revendique un préjudice de 5.239,36 euros correspondant au prix dont elle s'est acquittée auprès du fournisseur, pour un défibrillateur cardiaque qui a été restitué six mois après la souscription du contrat.

C'est à bon droit que le tribunal a rappelé qu'en l'espèce, le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir jusqu'au terme initial, alors que les loyers incluent des intérêts qui ne sont justifiés que lorsque l'opération est menée à son terme, et que la défaillance entraîne la disparition de la prestation financée, constitue une clause pénale excessive, ainsi que la pénalité de 10 % qui est réclamée.

Il convient par conséquent de confirmer la réduction du montant dû en sus des trois loyers mensuels impayés, soit trois fois 116,40 euros, du 10 février au 10 avril 2016, d'un montant de 349,20 euros, du montant de la clause pénale à la somme de 500 euros, qui porte le montant de la créance à 849,29 euros.

Mme X. sera donc condamnée à verser à la société LOCAM la somme de 849,20 euros au titre des loyers mensuels impayés et de la clause pénale.

Comme le relève justement le premier juge, l'article 4 du contrat se réfère expressément au taux d'intérêt applicable en France.

Le montant de la condamnation sera donc augmenté des intérêts au taux légal, et non au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce, dont l'application est sollicitée par l'appelante.

Le jugement sera en définitive confirmé en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation au titre de la clause pénale et en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal.

L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Le droit de la consommation n'étant pas applicable en l'espèce, il convient de confirmer la capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal.

 

Sur les dépens et la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile :

La société LOCAM, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020 -304 du 25 mars 2020, à laquelle les parties ont donné leur accord, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la demande en annulation du contrat recevable mais non fondée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LOCAM aux entiers dépens d'appel.

La greffière               La conseillère pour le président empêché