CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8622
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17319
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 17 mars 2000, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Aux termes de l'article L. 311-37 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Au vu de l'historique du compte, et en l'absence de contestation sur ce point, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 juin 2001. Ainsi, la demande en paiement, introduite par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 26 novembre 2002, est recevable et non forclose.
L'appelante soutient cependant que la forclusion est encourue puisque le montant initial contractuel du crédit accordé a été dépassé dès le 11 mai 2000.
Il ressort des pièces produites que Mme X. a souscrit un contrat carte Aurore consistant en un découvert en compte d'un montant maximum de 10.000 francs, pouvant être porté à 80.000 euros avec l'accord du prêteur, qu'à la date du 11 mai 2000, le découvert s'élevait à 8.063 euros, soit une somme inférieure au montant légal autorisé et que le dernier financement a été accordé le 14 août 2000 portant le solde à 9.958,42 euros. Aucune forclusion n'est donc encourue de ce chef. »
2/ « Aux termes de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/17319 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CQE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2016 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE – R.G. n° 11-14-001846 - Jonction avec le dossier R.G. n° 17/17707.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Mylène B., avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTIMÉE :
La société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., Compartiment C. 1 (venant aux droits de la société C. ex-C.)
société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Cédric K. de la SELAS C. & K. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Xabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Xabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia Grandjean, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2000, Mme X. a souscrit auprès de la société C. un crédit utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Le 18 octobre 2002, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a rendu à l'encontre de Mme X. une ordonnance portant injonction à cette dernière de payer à la société C. (anciennement dénommée C.) la somme de 1.640,38 euros en principal, ainsi que la somme de 103,87 euros au titre de la clause pénale.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme X. à mairie le 26 novembre 2002 et l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, à mairie le 5 mai 2003.
Le 12 mai 2003, un commandement aux fins de saisie-vente lui a également été signifié par dépôt en mairie.
Le 1er juin 2003 une saisie-vente a été entreprise au domicile de Mme X. dont le procès-verbal du même jour a été déclaré nul par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2014, Mme X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2016, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
- dit en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer produira tous les effets d'un jugement exécutoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,
- rejeté la demande de la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 1, venant aux droits de la société C., au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que le procès-verbal de saisie-vente en date du 1er juin 2003 constituait la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens de la débitrice et donc le point de départ du délai d'un mois pour former opposition.
Par déclaration du 12 septembre 2017, Mme X. a relevé appel total de cette décision. Une déclaration d'appel du 20 septembre 2017 a régularisé la première en précisant les chefs du jugement contestés. Une ordonnance de jonction a été rendue le 3 octobre 2017.
[*]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2018, Mme X. demande à la cour d'appel de Paris de :
- réformer le jugement dont appel,
- déclarer recevable l'opposition,
- constater que la signification de ladite ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2003 est nulle de nul effet.
- constater en conséquence de cette nullité la caducité de ladite ordonnance,
- dire et juger que la société E. est forclose dans son action,
- subsidiairement, voir dire et juger pour les causes précédemment énoncées, que les demandes de la société E. sont atteintes par la forclusion de l'action, dès lors que la défaillance de l'emprunteur, est établie à partir de la première augmentation du découvert disponible autorisé intervenue le 12 mai 2000 alors que la signification (contestée) de l'ordonnance portant injonction de payer valant assignation est en date du 5 mai 2003, c'est-à-dire dans un délai de plus de deux ans à compter du premier événement.
- voir dire en toute hypothèse que la clause insérée au contrat litigieuse, prévoyant une augmentation du montant du crédit consenti initialement sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable est une clause abusive et que par votre conséquence elle doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de telle sorte que la forclusion biennale êtes de plus fort encourue,
- débouter la société E. de toutes ses demandes et de ses conclusions contraires,
- ordonner la mainlevée de l'inscription faite par la société C. auprès du Fichier National des Incidents de Remboursement de Crédits aux Particuliers, du chef du crédit litigieux dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et en tant que de besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
- très subsidiairement encore et pour le cas extraordinaire où la forclusion ne serait pas retenue, prononcer en toute hypothèse la déchéance des intérêts et inviter l'intimée à produire un nouveau décompte faisant apparaître :
- le montant du crédit utilisé ou mis à disposition,
- le montant des sommes remboursées et notamment des intérêts conventionnels réglés,
- le montant des sommes dues expurgées des intérêts et les frais accessoires y compris commission y compris des primes d'assurance,
- subsidiairement encore, voir prononcer s'il y a lieu la déchéance des intérêts et enjoindre à la société E. de produire un nouveau décompte faisant apparaître :
- le montant du crédit utilisé ou mis à disposition,
- le montant des sommes remboursées et notamment des intérêts réglés,
- le montant des sommes dues expurgées des intérêts et les frais accessoires y compris des commissions et primes d'assurances,
- voir dans ce cas, et si par extraordinaire des sommes devaient être mises à sa charge, prononcer la réduction à la somme d'un euro de la clause pénale.
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa charge ;
- en toute hypothèse, condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance d'appel, lesquels comprendront également les dépens de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 28 septembre 2012,
- condamner l'intimée aux frais d'exécution de la décision à intervenir et notamment au paiement de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que la signification de l'injonction de payer en date du 5 mai 2003 est nulle car elle ne comporte pas la désignation de l'huissier qui aurait procédé à la délivrance de l'acte, ni la signature de son auteur, ce qui constitue une irrégularité de fond qui a entravé les droits de la défense de l'appelante et que cette nullité de la signification emporte caducité de l'ordonnance d'injonction de payer et donc forclusion des demandes de l'intimée.
Elle soutient subsidiairement, que le dépassement du découvert initialement convenu entre les parties manifeste la défaillance de l'emprunteur qui est intervenue le 12 mai 2000, que le prêteur ne justifie pas d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé et que l'emprunteur ne produit pas de crédit ayant régularisé le dépassement de découvert initial autorisé, que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 5 mai 2003 est intervenue après l'expiration du délai de forclusion biennale, ce qui emporte irrecevabilité de l'action en paiement de l'intimée, que l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi Murcef n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 s'applique aux renouvellements des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, qui sont dès lors soumis à l'exigence d'une offre préalable, que la clause relative à la possibilité pour le débiteur d'augmenter le découvert autorisé est abusive et doit être réputée non écrite car elle est de nature à créer au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Elle estime, plus subsidiairement, que le prêteur n'a pas exécuté son obligation d'information mensuelle de l'emprunteur et ne l'a pas informé de la reconduction de son contrat et que la reconduction qui apparaît dans l'historique à la date du 26 octobre 2000 est inopérante.
[*]
Par des conclusions du 8 février 2018 la société E. a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2019, elle demande à la cour de :
- déclarer que le fonds commun de titrisation C., Compartiment C. 1, représenté par la société E., vient aux droits de la société C. ex-C. et est créancier de Mme X.,
- déclarer que l'opposition de Mme X. est infondée,
- la condamner à lui payer la somme de 1.640,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,24 % à compter du 22 août 2002, date de la mise en demeure,
- la condamner à lui payer la somme de 103,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2002,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel qui seront recouvrés par Maître Cédric K., Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose qu'à compter du 13 juin 2001, l'emprunteur a cessé de rembourser les mensualités, date du premier impayé non régularisé, que le prêteur l'a mis en demeure de régler sa dette par lettre recommandée AR en date du 22 août 2002, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2017 a pour effet de rendre recevable l'opposition, que l'exception de nullité relative à l'ordonnance d'injonction de payer est soulevée par l'appelante de façon tardive, que cette exception est infondée car la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire n'est nullement obligatoire, que l'omission de la mention des noms et prénoms de l'huissier de justice constitue une irrégularité de forme, que le nom des deux huissiers composant la SCP et le nom de Maître C. sont mentionnés, que le défaut de signature est inopérant car il s'agit du second original, que l'huissier n'a pas commis d'irrégularités relativement aux sommes dues et que l'appelante ne justifie d'aucun grief étant donné qu'elle a formé opposition et fait valoir sa défense au fond, que l'action du créancier est recevable car l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur n'exigeait une offre préalable que pour le contrat initial et que le délai biennal d'action a été respecté, que les demandes de l'appelante relatives à l'offre préalable de crédit sont irrecevables car forcloses, que l'offre est régulière car il appartient à l'emprunteur de prouver qu'il n'a pas reçu de bordereau détachable, que le renouvellement est régulier car tous les documents nécessaires ont été adressés à l'emprunteur et que la créance, telle qu'elle résulte du contrat signé, de l'historique de compte, de la mise en demeure et du détail de la créance produits aux débats, est incontestable.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La recevabilité de l'opposition n'étant plus discutée en appel au vu de l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 27 octobre 2014 irrecevable, en application de l'article 1416 du code de procédure civile.
Il convient de relever que la qualité de créancier de la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C. compartiment C. 1, qui vient aux droit de la société C. ex C. n'est pas contestée.
Sur la caducité de l'ordonnance :
Pour s'opposer à la demande, l'appelante soutient que la signification de l'ordonnance exécutoire serait nulle et que l'ordonnance serait caduque.
Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l'espèce, bien que l'intimée ne soit pas en mesure de produire l'acte, il résulte de la formule exécutoire apposée par le greffier du tribunal d'instance le 20 mars 2003, en application de l'article 1422 du code de procédure civile que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2002 a été signifiée à Mme X. le 26 novembre 2002 par dépôt en mairie, soit dans le délai légal.
Si l'absence de production de l'acte de signification ne permet pas de constater que les formalités prescrites aux articles 655 et suivants et 1413 du code de procédure civile ont été respectées et de vérifier notamment les diligences accomplies par l'huissier de justice pour effectuer la signification et les circonstances qui ont conduit à une signification par dépôt en mairie, il apparaît que Mme X. a été recherchée à sa dernière adresse connue, qui était celle du contrat et que le créancier ne pouvait qu'ignorer son changement d'adresse, dont la preuve n'est pas rapportée au demeurant, dès lors que la lettre de mise en demeure avec accusé réception du 22 août 2002 ne lui a pas été retournée le 9 septembre 2002 avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » mais avec la mention « non réclamée ».
Partant, aucune caducité n'est encourue sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de la nullité de la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire qui n'est nullement obligatoire et qui n'a aucune incidence sur la procédure d'injonction de payer.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Le contrat litigieux ayant été conclu le 17 mars 2000, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l'article L. 311-37 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Au vu de l'historique du compte, et en l'absence de contestation sur ce point, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 juin 2001. Ainsi, la demande en paiement, introduite par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 26 novembre 2002, est recevable et non forclose.
L'appelante soutient cependant que la forclusion est encourue puisque le montant initial contractuel du crédit accordé a été dépassé dès le 11 mai 2000.
Il ressort des pièces produites que Mme X. a souscrit un contrat carte Aurore consistant en un découvert en compte d'un montant maximum de 10.000 francs, pouvant être porté à 80.000 euros avec l'accord du prêteur, qu'à la date du 11 mai 2000, le découvert s'élevait à 8.063 euros, soit une somme inférieure au montant légal autorisé et que le dernier financement a été accordé le 14 août 2000 portant le solde à 9.958,42 euros. Aucune forclusion n'est donc encourue de ce chef.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
A l'appui de sa demande, l'intimée produit l'offre de crédit, l'historique de compte, le détail de la créance et la lettre de mise en demeure
L'appelante soulève que le créancier ne produit pas les lettres de reconduction annuelles et les avis mensuels.
L'article L. 311-9 alinéa 2 ancien du code de la consommation dispose que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Le prêteur doit apporter la preuve que le contenu de l'offre de renouvellement informait effectivement l'emprunteur de manière claire, loyale et appropriée, des « conditions de reconduction du contrat » de crédit, c'est-à-dire les informations permettant au cocontractant profane de comprendre la nature, la durée et la portée de son engagement, lui rappelant notamment sa faculté de résiliation, les montants dus et les taux applicables ainsi que les conditions de l'assurance. À défaut d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour l'année suivant l'omission de l'information.
En l'espèce, au vu des pièces produites, la cour constate que le créancier ne produit aucune lettre de reconduction annuelle et que cette information est succinctement mentionnée dans l'historique du compte, ce qui ne permet pas d'en vérifier le contenu.
L'article L. 311-9-1 du code de la consommation prévoit également une obligation mensuelle d'information qui n'était cependant pas en application à la date d'exécution du contrat.
Aux termes de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La dette de Mme X. s'établit donc comme suit :
- sommes empruntées depuis le début du contrat : 1.743,71 euros,
- sous déduction des sommes versées par Mme X. : 265,82 euros.
Mme X. sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 1.477,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Eu égard à l'ancienneté de la créance et à l'absence de tout justificatif, Mme X. sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante qui succombe, devra supporter les entiers dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X. aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Déclare l'ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2002 non caduque,
- Déclare la demande en paiement recevable et non forclose,
- Dit que la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 1, venant aux droits de la société C. ex-C. est déchue de son droit aux intérêts,
- Condamne Mme X. à payer à la société E., en qualité de représentant du fonds commun de titrisation C., compartiment C. 1, venant aux droits de la société C. ex-C. la somme de 1.477,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme X. au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Cédric K., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit