CA PARIS (5e ch. sect. B), 8 avril 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 866
CA PARIS (5e ch. sect. B), 8 avril 2004 : RG n° 2001/19076 ; arrêt n° 140
Publication : Lamyline
Extrait : « La société AERODIA EVRY, dirigée par Monsieur X. et qui exerce une activité de photocomposition et de reprographie, a conclu avec la société BAZ : […] ; La société COPY CLICHY, également dirigée par Monsieur X., et qui exerce une activité identique, a de son côté conclu deux contrats de maintenance comparables […] ; Considérant que les contrats de maintenance ayant une relation étroite avec l'activité exercée par les sociétés AERODIA EVRY et COPY CLICHY, ces entreprises, ne peuvent, à l'évidence, pour critiquer ces clauses, librement acceptées, se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la consommation sur les clauses abusives ».
COUR D’APPEL DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 8 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2001/19076. Arrêt n° 140. ARRÊT CONTRADICTOIRE.
APPELANTES :
- Société AERODIA EVRY
[adresse]
- Société COPY CLICHY exerçant sous l'enseigne AERODIA CLICHY
[adresse]
représentées par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué, assisté de Maître BELBEKRI, Avocat
INTIMÉE et DEMANDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE :
Société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE
[adresse], représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, assisté de Maître ROZENBERG, Avocat
DÉFENDEURS EN INTERVENTION FORCÉE :
- Monsieur AVEZOU agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE AERODIA EVRY
[adresse]
- Monsieur SOUCHON ès-qualités de représentant des créanciers de la société AERODIA EVRY
[adresse],
représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué, assisté de Maître BELBEKRI, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur MAIN, président, Monsieur FAUCHER, Monsieur REMENIERAS, conseillers.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société COPY CLICHY et par la société AERODIA EVRY contre un jugement rendu le 25 juin 2001 par le tribunal de commerce de Paris
- qui a condamné la société AERODIA EVRY a payer à la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, en deniers ou quittances, la somme de 409.770 Francs (62.469,03 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 avril 2000,
- qui a condamné la société COPY CLICHY à payer à la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, également en deniers ou quittances, la somme de 123.422,29 Francs (18.815,61 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 avril 2000,
- qui a ordonné l'exécution provisoire,
- qui a condamné la société AREODIA EVRY et la société COPY CLICHY à payer à la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE la somme de 30.000 Francs (4.573,47 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- qui a enfin, partagé les dépens entre la société AERODIA EVRY et la société COPY CLICHY.
La société AERODIA EVRY, dirigée par Monsieur X. et qui exerce une activité de photocomposition et de reprographie, a conclu avec la société BAZ :
- un contrat nº XX du 19 septembre 1997 ayant pour objet la maintenance d'un copieur noir et blanc laser (type 6P55),
- un contrat nº YY du 1er avril 1998, dont l'objet était identique, concernant un appareil copieur couleur (SFM00185),
- un dernier contrat de maintenance nº ZZ, également daté du 1er avril 1998, portant sur un autre appareil copieur couleur (SFM0017).
La société COPY CLICHY, également dirigée par Monsieur X., et qui exerce une activité identique, a de son côté conclu deux contrats de maintenance comparables (contrats nº AA du 1er avril 1998 sur un appareil copieur couleur SFM00316, contrat nº BB du 24 avril 1998 concernant un copieur noir et blanc laser SAC 00 135).
A la suite de l'absorption de la société BAZ par la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE (« IKON »), cette société a, d'une part, poursuivi les trois contrats de maintenance conclus avec la société AERODIA EVRY et, d'autre part, conclu avec cette société un nouveau contrat nº CC du 23 avril 1999 concernant la maintenance d'un photocopieur GP 605 de marque CANON. Ces contrats mettaient à la charge de la société AERODIA EVRY le paiement d'une redevance mensuelle composée d'une partie forfaitaire, fixée à 8.518 Francs, et d'une partie variable assise sur le nombre de photocopies effectuées chaque mois.
Les contrats de maintenance, initialement souscrits par la société COPY CLICHY, se sont, par ailleurs, poursuivis aux mêmes conditions.
La redevance mensuelle était fixée suivant les mêmes critères, la partie forfaitaire s'élevant, toutefois, à 4.040 Francs.
Alléguant des « carences de son service dépannage », la société COPY CLICHY et la société AERODIA EVRY ont, l'une et l'autre, par lettre recommandée du 11 février 2000, notifié à la société IKON la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance.
De son côté, la société IKON, reprochant à ses deux clientes le non paiement des redevances mensuelles, a, après des lettres de relance et des mises en demeure, successivement assigné :
1º) - la société COPY CLICHY afin d'obtenir sa condamnation :
* au paiement de la somme de 123.422,29 Francs (18.815,61 euros),
* au paiement de la somme de 50.000 Francs (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* au paiement de la somme de 30.000 Francs (4.573,47 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
2º) - la société AERODIA EVRY au paiement, à titre principal, de la somme de 409.770 Francs (62.469,03 euros) et au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant identique.
Par jugement du 24 mars 2003, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'encontre de la société AERODIA EVRY et désigné, d'une part, Monsieur AVEZOU en qualité d'administrateur judiciaire et, d'autre part, Monsieur SOUCHON en qualité de représentant des créanciers.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 17 février 2004, dans lesquelles la société COPY CLICHY, appelante, et la société AERODIA EVRY, appelante, assistée de Monsieur AVEZOU, administrateur judiciaire, et de Monsieur SOUCHON, représentant des créanciers, assignés en intervention forcée, demandent à la Cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de débouter la société IKON de ses demandes,
- subsidiairement en ce qui concerne les demandes formées par la société IKON à titre d'indemnité pour non restitution des tambours usagés, de donner acte aux sociétés AERODIA EVRY et COPY CLICHY de ce qu'elles tiennent à la disposition de l'intimée les dits tambours usagés réclamés, à l'exception de celui de l'appareil GP 605, propriété de la société IKON CAPITAL, laquelle n'est pas dans la cause ;
A titre reconventionnel :
- de dire et juger que la rupture des contrats est imputable à la société IKON SOLUTIONS France,
- de condamner la société IKON SOLUTIONS France à verser à la société AERODIA EVRY la somme de 127.486,13 euros à titre de dommages intérêts,
- de condamner la société IKON SOLUTIONS France à verser à la société COPY CLICHY la somme de 33.199,58 euros à titre de dommages intérêts,
- de dire et juger qu'il y aura lieu à compensation entre ces sommes et toutes sommes qui pourraient, par extraordinaire, être dues à la société IKON SOLUTIONS France,
- de condamner la société IKON SOLUTIONS France à verser à la société AERODIA EVRY la somme de 4.473,47 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner cette société à verser à la société COPY CLICHY la somme de 2.286 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- enfin, de condamner la société IKON SOLUTIONS France en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 6 novembre 2003, par lesquelles la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, intimée et incidemment appelante, prie la Cour :
- de confirmer le jugement déféré et, en conséquence,
- de condamner la société COPY CLICHY à lui verser la somme de 18.815,61 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la première mise en demeure en date du 10 avril 2000,
- de voir figurer au passif de la société AERODIA EVRY la somme de 62.469,03 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de la première mise en demeure en date du 10 avril 2000 jusqu'au prononcé du redressement judiciaire (24 avril 2003),
- de condamner la société COPY CLICHY à lui verser la somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de voir figurer au passif de la société AERODIA EVRY la somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner les sociétés AERODIA EVRY et COPY CLICHY aux entiers dépens de première instance,
- ajoutant au jugement,
- de condamner la société COPY CLICHY à lui verser la somme de 7.623 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- de voir figurer au passif de la société AERODIA EVRY la somme de 7.623 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la société appelante à leur verser à chacune la somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner les sociétés AERODIA EVRY et COPY CLICHY aux dépens d'appel ;
Sur la demande principale de la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE
Considérant que cette société réclame à la société AERODIA EVRY le paiement :
- de factures de redevances d'entretien s'élevant à 277.649,89 Francs,
- de factures de ''produits consommables hors forfait'' d'un montant de 2.925,56 Francs,
- de factures de « tambours photosensibles » s'élevant à 83.899,01 Francs, dont la récupération après résiliation a été refusée par la société AERODIA EVRY,
- d'une indemnité contractuelle de résiliation de 45.295,54 Francs ;
Qu'elle réclame à la société COPY CLICHY le paiement :
- de factures de redevance d'entretien (65.393,81 Francs),
- de factures de fourniture de consommables (10.316,95 Francs),
- d'une indemnité contractuelle de résiliation de 20.523,47 Francs,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1º) En ce qui concerne les factures de redevances d'entretien :
Considérant que les sociétés appelantes sollicitent l'infirmation du jugement déféré :
- en alléguant le règlement d'une des factures (nº 82 1548),
- en opposant que les prestations de mauvaise qualité assurées par les techniciens de l'entreprise IKON ont été à l'origine de défaillances répétées des matériels utilisés ; qu'elle se prévaut, à cet égard, d'incidents survenus à la fin du mois de novembre 1999 et en décembre 1999, à la suite desquels le directeur général d'IKON aurait reconnu la responsabilité de sa société, ainsi que des termes d'une lettre du 20 juin 2000 de l'entreprise CANON, constructeur des matériels, qui confirment les manquements de la société intimée ;
Or considérant que la société IKON peut, au vu des pièces et des éléments produits, utilement leur opposer, s'agissant de la société AERODIA EVRY :
- que les règlements intervenus en cours de procédure ont été pris en considération ;
- qu'aucune critique n'a été formulée sur la qualité des prestations accomplies par ses techniciens jusqu'au mois de décembre 1999, ni dans des courriers, ni sur les bons d'intervention eux mêmes ;
- que, d'une manière générale, la fréquence des interventions s'explique par une utilisation intensive des machines par la société AERODIA, qui est une entreprise de reprographie ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, elle a répondu aux demandes de la société AERODIA EVRY en date des 29 novembre et 2 décembre 1999, comme l'attestent les bons d'intervention des 29 novembre et 2 décembre 1999 ;
- que, dans la lettre du 8 décembre 1999 qui lui est opposée, le directeur régional d'IKON, qui indique qu'une enquête va être diligentée sur les problèmes auxquels elle a été confrontée à la suite d'une fermeture momentanée de l'entreprise, ne fait pas pour autant l'aveu de fautes commises par son entreprise et qu'au demeurant, la société AERODIA qui, à ce moment là, avait cessé, sans motif de régler les factures de redevance depuis près de 6 mois, ne justifie pas qu'un incident significatif, qui aurait été à l'origine d'un préjudice, rendait légitime sa demande de résiliation des contrats de maintenance ;
- enfin, que la lettre de la société CANON précise seulement que les devis de reprise des contrats d'entretien concernaient uniquement des pièces d'usure courante, ce qui ne permet nullement d'établir le mauvais fonctionnement des photocopieurs ;
Considérant que la société COPY CLICHY n'avance, pour sa part, aucun grief particulier, distinct de ceux qui ont été analysés et qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque défaillance de la société IKON justifiant la résiliation du contrat de maintenance ;
2º) En ce qui concerne les factures de fournitures de consommables :
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent également qu'alors que certains produits (huiles CLC, huile de couleur) étaient, en vertu d'un usage, inclus dans les consommables, la société IKON leur a, brusquement, sans justification, facturé de tels produits ;
Or considérant qu'aux termes de l'article 1-5 des contrats de maintenance, lorsque les consommables sont inclus dans le contrat, IKON SOLUTIONS FINANCE « fournit la quantité d'encre noire nécessaire à la réalisation des copies (...) sauf les encres et dispersants de couleur, agrafes, papiers et supports spéciaux qui sont facturables » ;
Considérant que, ni la société AERODIA EVRY, ni la société COPY CLICHY, n'ont, à la réception des factures concernant ce type de produits, soulevé la moindre contestation, en invoquant un usage qui les aurait, jusqu'alors, dispensé de règlement ;
Qu'elles ne peuvent, dans ces conditions, s'opposer valablement à la demande en paiement présentée par la société IKON ;
3º) En ce qui concerne les indemnités de résiliation :
Considérant que la société AERODIA EVRY et la société COPY CLICHY demandent à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire le montant des ces indemnités, qui présenteraient les caractéristiques de clauses pénales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 des contrats de maintenance, en cas de résiliation anticipée pour quelque motif que ce soit par les sociétés avant la cinquième année, le « client » sera redevable envers IKON OFFICE d'une indemnité de résiliation égale, d'une part, à la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l'échéance normale du contrat avec un minimum de trois fois le montant forfaitaire mensuel et, d'autre part, « d'une indemnité égale au coût de 50 % du volume copies des trois derniers mois laquelle est calculée sur la base du nombre de copies réalisées au cours des 12 mois précédant la résiliation du client » ;
Considérant que la société AERODIA EVRY et la société COPY CLICHY ayant pris l'initiative de résilier, sans motif valable, les contrats de maintenance, la société IKON est, en effet, fondée à leur réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que celle-ci n'apparaît pas en l'espèce manifestement excessive ;
4º) En ce qui concerne le coût des tambours photosensibles non récupérés :
Considérant que les sociétés appelantes contestent être débitrices de factures relatives à ce type de matériel qui constituent, selon elle, des « consommables » et, qu'à tout le moins, les clauses des contrats de maintenance prévoyant qu'ils restent la propriété de la société IKON sont abusives ; qu'elles demandent toutefois, subsidiairement, qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles tiennent les tambours usagés la disposition de la société intimée ;
Or considérant que les contrats comportent, à ce sujet, des clauses, dépourvues d'ambiguïté, qui sont ainsi libellées : « 5. CONDITIONS D'UTILISATION DES TAMBOURS : IKON SOLUTIONS FRANCE fournit le tambour qui reste sa propriété. Le client doit veiller à ne lui apporter aucune dégradation. »
« A l'issue du contrat le client aura l'obligation de laisser IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE récupérer le tambour sur le photocopieur. Si tel n'était pas le cas, IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE facturera au tarif en vigueur à cette date, le tambour qui n'aura pu être repris directement par les techniciens de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE qui à cette occasion procéderont au dernier relevé des compteurs. Le client devra régler cette facture dans les 8 jours de sa réception... » ;
« 10.3 En cas de résiliation du présent contrat ou à son expiration, le client s'engage à donner libre accès au technicien de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE de façon à lui permettre de procéder au dernier relevé des compteurs et à la récupération du tambour et du stock d'encres. Si le client n'était pas en mesure de restituer les stocks d'encre non consommés il serait redevable du montant correspondant à leur valeur. »
Considérant que les contrats de maintenance ayant une relation étroite avec l'activité exercée par les sociétés AERODIA EVRY et COPY CLICHY, ces entreprises, ne peuvent, à l'évidence, pour critiquer ces clauses, librement acceptées, se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la consommation sur les clauses abusives ;
Considérant, dès lors, que les appelantes qui reconnaissent, dans leurs écritures d'appel, s'être opposées à la restitution des tambours, pour des motifs qui apparaissent dépourvus de légitimité, compte tenu de la résiliation, à leur initiative des relations contractuelles, la société IKON est en effet fondée à leur facturer, en application des clauses qui ont été rappelées, le montant correspondant à leur valeur ;
Considérant, en conséquence, que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes et en ce qu'ils a condamné la société COPY CLICHY à payer à la société IKON OFFICE la somme de 18.815,61 euros TTC représentant l'ensemble de ces chefs de demande, sauf, toutefois, en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal majoré de cinq points tels que prévus par le contrat, qui ne peut être antérieur au 12 avril 2000, date de réception de la mise en demeure ;
Sur la fixation de la créance de la société IKON OFFICE SOLUTIONS FINANCE :
Considérant qu'eu égard à la déclaration de créance, dont la régularité n'est pas contestée, faite le 18 avril 2003 entre les mains de Monsieur SOUCHON, représentant des créanciers et eu égard, par ailleurs, à la lettre du 12 août 2003, adressée par le conseil de la société IKON OFFICE à Monsieur SOUCHON afin de déduire du montant de la créance déclarée plusieurs règlements, il y a lieu, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société AERODIA EVRY, mise depuis lors en redressement judiciaire, de fixer la créance de la société IKON OFFICE au passif de cette société :
- à la somme de 20.817,70 euros TTC en principal,
- à la somme de 10.050,88 euros représentant le montant des intérêts échus au 24 mars 2003, date du jugement de redressement judiciaire,
- à la somme de 4.573,47 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Considérant qu'il n'est pas démontré que les sociétés appelantes ont, de mauvaise foi, résisté aux demandes de la société IKON et causé à celle-ci un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans le paiement, réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal l'a déboutée de cette demande ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société IKON une indemnité de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Considérant que les sociétés appelantes, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes à ce titre ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Maître AVEZOU, administrateur judiciaire de la société AERODIA EVRY, à Monsieur SOUCHON, représentant des créanciers de la ladite société, en redressement judiciaire, de leur intervention à l'instance en ces qualités,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la société COPY CLICHY, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 18.815,61 euros,
Réformant le jugement de ce chef et y ajoutant,
Dit que les intérêts courront à compter du 12 avril 2000,
Réformant le jugement entrepris en ses dispositions concernant la société AERODIA EVRY,
Fixe la créance de la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE au passif de la société AERODIA EVRY :
- à la somme de 20.817,70 euros en principal,
- à la somme de 10.050,88 euros correspondant aux intérêts,
- à la somme de 4.573,47 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum la société COPY CLICHY et la société AERODIA EVRY, assistée de Monsieur AVEZOU, administrateur judiciaire, et de Monsieur SOUCHON, représentant des créanciers, à verser à la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE la somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société IKON OFFICE SOLUTIONS FINANCE de ses autres demandes,
Déboute la société COPY CLICHY de toutes ses demandes,
Déboute la société AERODIA EVRY, assistée de Monsieur AVEZOU, administrateur judiciaire et de Monsieur SOUCHON, représentant des créanciers, de toutes ses demandes,
Condamne la société COPY CLICHY et la société AERODIA EVRY, assistée de Monsieur AVEZOU, administrateur judiciaire et de Monsieur SOUCHON, représentant des créanciers, aux dépens d'appel et admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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