T. COM. PARIS (16e ch. suppl.), 25 juin 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 306
T. COM. PARIS (16e ch. suppl.), 25 juin 2001 : RG n° 2000/065734 et n° 2000/066014
(sur appel CA Paris (5e ch. B), 8 avril 2004 : RG n° 2001/19076 ; arrêt n° 140)
Extrait : « que, concernant les indemnités contractuelles de résiliation, facturées à AERODIA EVRY 45.295,54 Francs TTC et à COPY CLICHY 20.523,47 Francs TTC, elles correspondent à l'application des stipulations de l'article 9.2 des conditions générales des contrats en cas de résiliation anticipée, qui ont été acceptées par des professionnels et n'ont aucun caractère abusif, et qu'elles en sont donc redevables, que, concernant la facturation des tambours à la suite du refus attesté de AERODIA EVRY et COPY CLICHY de les restituer, elle résulte de l'application par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE des articles 5 et 10.3 des conditions générales des contrats, qui précisent qu'ils restent la propriété de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE et doivent lui être restitués, que, AERODIA EVRY et COPY CLICHY les ont acceptées en qualité de professionnels et donc ne sauraient invoquer leur caractère abusif, qu'elles ne sauraient en outre en déduire une quelconque obligation à la charge de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE de remplacer les tambours usagés par des neufs, et que ainsi elles lui sont redevables de respectivement 83.899,01 Francs TTC et 27.188,06 Francs TTC ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SEIZIÈME CHAMBRE SUPPLÉMENTAIRE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG : 2000/065734.
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, SA
dont le siège social est [adresse], PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Alain FORGE, Avocat, et comparant par Maître Bruno SAUTELET - Avocat E1344.
ET :
LA SOCIÉTÉ AERODIA EVRY, SA
dont le siège social est [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE, assistée de Maître MAMMAR, avocat, et comparant par la SEP SEVELLEC CHOLAY CRESSON, avocats (W09)
CAUSE JOINTE ET JUGÉE À
RG : 2000/066014
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, SA
dont le siège social est [adresse], PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître Alain FORGE, Avocat, et comparant par Maître Bruno SAUTELET - Avocat E1344
ET :
LA SOCIÉTÉ COPY CLICHY, SARL
dont le siège social est [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE, assistée de Maître MAMMAR, avocat, et comparant par la SEP SEVELLEC CHOLAY CRESSON, avocats (W09)
L'activité juridictionnelle a été suspendue du 19 février au 26 mars 2001. Par une réunion extraordinaire du 26 mars 2001 le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 27 mars 2001. En conséquence, les parties ayant été avisées.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, agréée par CANON et SHARP pour distribuer et assurer la maintenance des photocopieurs de ces marques, a absorbé par voie de fusion en 1998 la société BUREAUTIQUE de A à Z dont elle a repris la clientèle et les contrats en cours.
[minute page 2] Les défendeurs AERODIA EVRY et COPY CLICHY ont la même activité de Bureautique et ont un dirigeant commun Monsieur X.
La société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a ainsi poursuivi les contrats d'entretien de photocopieurs conclus entre BUREAUTIQUE de A à Z et AERODIA EVRY, qui est un professionnel de la Bureautique, numéro 72234 avec prise d'effet du 16 septembre 1997 relatif à un matériel CANON GP55, numéro 80474 du 1er avril 1998 relatif à un matériel CANON CLC 1000, numéro 80475 du 1er avril 1998 relatif à un matériel identique et souscrit avec elle un nouveau contrat numéro 200634 le 10 mari 1999 relatif à un matériel CANON GP605.
Avec COPY CLICHY, IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a poursuivi deux contrats numéro 80473 du 7 mai 1998 relatif à un CANON CLC 1000 et numéro 80476 du 13 mai 1998 relatif à un CANON GP55.
Le paiement de redevances forfaitaires mensuelles et de fournitures consommables ont donné lieu à impayés. Comme AERODIA EVRY et COPY CLICHY ont décidé de résilier leurs contrats avant terme les 11 février 2000, IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE leur a aussi réclamé mais en vain le paiement d'indemnités contractuelles ainsi que le prix de tambours non récupérés.
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS saisi en référé par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a rendu deux ordonnances la première le 2 juin 2000 condamnant AERODIA EVRY au versement d'une provision de 158.770 Francs et la seconde le 27 juin 2000 condamnant COPY CLICHY au versement d'une provision de 10.316 Francs.
Ainsi sont nées les deux présentes instances.
LA PROCÉDURE :
Par assignation en date du 14 août 2000, la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE demande au Tribunal de condamner la société AERODIA EVRY :
- à lui payer la somme de 409.770 Francs TTC avec les intérêts au taux légal majoré de 5-points à compter du 10/4/2000 date de la première mise en demeure,
- à lui payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- en ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- et celle de 30.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et les dépens.
Par assignation en date du 11 août 2000 à l'encontre de la société COPY CLICHY, la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE demande au Tribunal de la condamner :
- à lui payer la somme de 123.422,29 Francs TTC avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 avril 2000 date de la première mise en demeure,
- [minute page 3] à lui payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- en ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie, et celle de 30.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et les dépens.
Par conclusions en date du 18 janvier 2001 la société AERODIA EVRY demande au Tribunal d'ordonner :
- la jonction de cette instance et de celle qui oppose IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à COPY CLICHY (sic).
- à IKON SOLUTION FRANCE d'avoir à communiquer aux débats sous astreinte « la charte qualité » visée à l'article 1.1 des conventions litigieuses, en application des Articles 132 à 136 et 142 du NCPC,
- de débouter IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
- de condamner la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à lui rembourser le montant des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 27 juin 2000, en principal, intérêts et frais,
- de dire nulles les clauses 5 et 10.3 des conventions litigieuses, compte tenu de leur caractère abusif (relatifs aux tambours),
- de dire nulle, exorbitante et abusive la clause d'indemnité de résiliation figurant au contrat litigieux,
- de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 836.273,84 Francs à titre de dommages et intérêts,
- de dire qu'il y aura lieu à compensation entre cette somme et toute somme qui pourrait, par extraordinaire, être due à IKON SOLUTIONS FRANCE,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 30.000,00 Francs HT en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
Par conclusions du 12/2/2001 la société COPY CLICHY demande au Tribunal
- d'ordonner la jonction de cette instance et de celle qui oppose IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à AERODIA EVRY (sic) à IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE d'avoir à communiquer aux débats sous astreinte « la charte qualité » visée à l'article 1.1 des conventions litigieuses, en application des Articles 132 à 136 et 142 du NCPC,
- de débouter IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à lui rembourser le montant des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 2000, en principal intérêts et frais,
- de dire nulles les clauses 5 et10.3 des conventions litigieuses, compte tenu de leur caractère abusif (relatifs aux tambours) ;
- [minute page 4] de dire nulle, exorbitante et abusive la clause d'indemnité de résiliation figurant au contrat litigieux,
- de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 217.775 Francs à titre de dommages et intérêts,
- de dire qu'il y aura lieu à compensation entre cette somme et toute somme qui pourrait, par extraordinaire, être due à IKON OFFICE SOLUTIONS France,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 30.000,00 Francs HT en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
Par conclusions à l'encontre de AERODIA EVRY et COPY CLICHY régularisées à l'audience du juge-rapporteur du 11 juin 2001 IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE réitère.
MOYENS DES PARTIES :
IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE fonde ses demandes à l'encontre de AERODIA EVRY sur les clauses stipulées sur les contrats numéros 72234, 80474, 80475 et 200634 et à l'encontre de COPY CLICHY sur celles contenues dans les contrats numéro 80473 et 80476.
Elle constate que AERODIA EVRY a laissé impayées les factures suivantes : redevances d'entretien du 31 décembre 1998 et du 25 août 1999 au 25 février 2000 pour 277.649,89 Francs TTC ; fournitures pour 2.925,56 Francs TTC ; les indemnités contractuelles de résiliation anticipées avant la fin de la 5ème année stipulées à l'article 9.2 des contrats pour 45.295,54 Francs TTC, le coût des tambours photosensibles, restant la propriété de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE et qui en application des articles 5 et 10.3 des conventions sont facturés au client s'ils ne sont pas récupérés à l'issue du contrat, pour 83.899,01 Francs TTC; soit un total de 409.770 Francs TTC.
Elle constate sur les mêmes bases que COPY CLICHY a laissé impayées factures suivantes redevances d'entretien du 29 novembre 1999 au 7 mars 2000 : 65.393,81 Francs TTC ; fournitures consommables du 22 octobre 1998 au 29 octobre 1999 : 10.316,95 Francs TTC ; indemnités de résiliation anticipée : 20.523,47 Francs TTC ; coût des tambours photosensibles non restitués : 27.188,06 Francs TTC ; soit un total de 123.422,29 Francs TTC.
IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a constaté que, malgré un avis préalable aux deux sociétés par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2000 rappelant que seul son technicien était habilité à récupérer les tambours sur place et fixant sa date de passage, celui ci s'est vu refuser le 22 février 2000 par AERODIA EVRY et le 23 février 2000 par COPY CLICHY l'accès aux matériels concernés, refus confirmé ensuite par des courriers ultérieurs réclamant le remplacement de ces tambours par des pièces neuves.
AERODIA EVRY dénonce la dégradation de la qualité des prestations fournies depuis le remplacement de BUREAUTIQUE de A [minute page 5] à Z par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE engendrant un accroissement considérables des problèmes techniques perturbant la production.
Elle en veut pour preuve sa demande d'intervention d'un technicien le 29 novembre 1999 qui n'a eu lieu que le 2 décembre 1999, contrairement aux engagements de la charte d'assistance d'intervenir dans un délai de 4 heures, et au surplus par un personnel qui s'est déclaré incompétent et qu'elle a fait appel le 3 décembre à un Huissier de Justice pour constater que seules deux personnes étaient sur place chez IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE pour assurer la livraison.
D'ailleurs le responsable de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a reconnu sa faute dans un courrier d'excuses du 8 décembre.
C'est en raison des problèmes techniques posés par la carence du service de dépannage prouvé par le grand nombre d'interventions sur les photocopieurs et des préjudices ainsi causés à AERODIA EVRY, qu'elle a été obligée de notifier le 11 février 2000 la résiliation de ses contrats d'entretien; et que COPY CLICHY a fait de même pour une raison identique.
Aux demandes de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE, AERODIA EVRY réplique :
qu'elle n'avait aucun retard dans le règlement de ses factures d'entretien et que les fournitures consommables facturées en sus de celles incluses dans le forfait selon l'article 1.5 des contrats, étaient dans la pratique incluses dans les consommables jusqu'à la reprise par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE.
Que l'indemnité de résiliation AERODIA EVRY n'est pas due comme le démontre l'audit des matériels en cause réalisé par CANON qui a révélé de graves anomalies d'entretien, alors qu'elle n'a jamais été à l'origine d’une mauvaise utilisation du matériel ;
Que les tambours sont des matériels consommables dont l'usure est incluse dans les factures d'entretien, que les clauses contractuelles prévoyant que ces pièces restent la propriété de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE sont abusives et doivent donc être annulées et que IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE est tenue de lui en fournir des tambours neufs en remplacement de ceux usagés qui lui sont restitués et que de toute manière IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a refusé de reprendre les tambours usagés qu'elle lui avait rapportés le 17 mars 2000.
AERODIA EVRY considère que les manquements de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à ses obligations contractuelles sont à l'origine de la perte de clients importants comme CARREFOUR et SOFINCO soit une perte de chiffre d'affaires de 733.535 Francs du 1 octobre 1999 au 31 mars 2000 ; d'autre part elle a du faire appel à CANON pour la remise en état des matériels soi un coût de 102.738,84 Francs TTC.
COPY CLICHY reprend approximativement la même argumentation mais ne peut se fonder, sur l'incident du 29 novembre 1999 qui ne l'a pas concernée; de même son préjudice [minute page 6] invoqué ne porte que sur les frais de remise en état du matériel.
IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE réplique quelle n'a Jamais manqué à ses obligations et que, comme le prouvent les bons d'intervention, leur fréquence élevée est essentiellement due à des travaux d'entretien courant nécessités par un usage intensif des matériels et non à des réparations liées à des pannes qui démontreraient le mauvais entretien, que beaucoup de ces interventions sont dues à une mauvaise utilisation des machines, et que les devis et travaux réalisés par CANON relèvent de l'entretien normal. La résiliation est donc exclusivement imputable à la volonté AERODIA, EVRY et COPY CLICHY.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que le Tribunal constatant la connexité des deux demandes joindra les causes pour une bonne administration de la Justice et statuera par un seul Jugement.
Sur les demandes principales de paiement de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à AERODIA EVRY et COPY CLICHY :
Attendu que les différents contrats liant IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à AERODIA EVRY d'une part et à COPY CLICHY d'autre part, sont versés aux débats, de même que la charte de qualité,
que AERODIA, EVRY et COPY CLICHY ont résilié ces contrats par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2000,
que par lettre de mise en demeure du 10 avril 2000 IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE a réclamé le paiement des sommes impayées,
que, AERODIA EVRY n'a plus acquitté ses redevances à compter de la facture en date du 25 août 1999 et qu'elle reste redevable à ce titre de la somme de 277.649,89 Francs TTC, et que COPY CLICHY a fait de même à compter du 29 novembre 1999 et reste redevable à ce titre de 65.393,81 Francs TTC en arguant de l'inexécution par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE de ses obligations contractuelles et lui imputant la responsabilité de la résiliation,
que le bons versés aux débats montrent que les interventions de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE ont été nombreuses en 1999, avec des fréquences très variables d'un matériel à l'autre, ce qui démontre que cette société a convenablement rempli ses obligations à ce titre, mais que à l'inverse il ne peut être déduit de cette fréquence élevée qu'elle ait pour origine une mauvaise qualité des prestations exécutées, contrairement aux affirmations de AERODIA EVRY et COPY CLICHY, puisqu'un courrier de CANON en date du 20 juin 2000 atteste au contraire qu'elle avait repris l'entretien de ces matériels après avoir établi des devis correspondant au changement de pièces d'usure courante en application du livret de maintenance, ce qui n'est pas anormal,
[minute page 7] que la demande d'intervention de AERODIA EVRY du 29 novembre n'a certes donné lieu à intervention selon les bons versés aux débats que le 30 novembre, mais qu'il s'agit d'un événement exceptionnel au surplus postérieur à la date d'interruption des paiements de redevances, et que celle du 2 décembre 1999 a bien été honorée à cette date selon le bon d'intervention de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE,
que ainsi AERODIA EVRY et COPY CLICHY, ne démontrant pas que IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE n'a pas rempli ses obligations contractuelles, seront condamnées à lui payer les redevances dues de respectivement 277.649,89 Francs TTC et 65.393,81 Francs TTC,
que concernant les fournitures consommables, les contrats stipulent à l'article 1.5 des conditions générales que seule la fourniture des encres noires est incluse dans le cadre du contrat MGC et que ainsi les autres consommables ont été valablement facturés par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à AERODIA EVRY et COPY CLICHY, respectivement 2.925,56 Francs TTC et 10.316,95 Francs TTC, qui seront condamnées à les lui payer,
que, concernant les indemnités contractuelles de résiliation, facturées à AERODIA EVRY 45.295,54 Francs TTC et à COPY CLICHY 20.523,47 Francs TTC, elles correspondent à l'application des stipulations de l'article 9.2 des conditions générales des contrats en cas de résiliation anticipée, qui ont été acceptées par des professionnels et n'ont aucun caractère abusif, et qu'elles en sont donc redevables,
que, concernant la facturation des tambours à la suite du refus attesté de AERODIA EVRY et COPY CLICHY de les restituer, elle résulte de l'application par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE des articles 5 et 10.3 des conditions générales des contrats, qui précisent qu'ils restent la propriété de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE et doivent lui être restitués,
que, AERODIA EVRY et COPY CLICHY les ont acceptées en qualité de professionnels et donc ne sauraient invoquer leur caractère abusif, qu'elles ne sauraient en outre en déduire une quelconque obligation à la charge de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE de remplacer les tambours usagés par des neufs, et que ainsi elles lui sont redevables de respectivement 83.899,01 Francs TTC et 27 188,06 Francs TTC,
que les intérêts au taux légal majorés de 5 points sont demandés par application de l'article 4.2 des contrats, quoique le contrat aurait permis de demander le taux de base bancaire et que
Tribunal accordera les intérêts au taux légal majorés de 5 points,
Attendu ainsi que le Tribunal dira IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE bien fondé en sa demande et condamnera à lui payer en deniers ou quittances AERODIA EVRY la somme de 409.770 Francs TTC et COPY CLICHY celle de 123.422,29 Francs TTC avec les [minute page 8] intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la date de la mise en demeure du 10 avril 2000.
Attendu que AERODIA EVRY et COPY CLICHY qui succombent seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur la somme de 50.000 Francs demandée à titre de dommages et intérêts par IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à chacun de AERODIA EVRY et COPY CLICHY :
Attendu que IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE n'apporte pas la preuve que ces deux défendeurs lui aient causé un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance qui sera réparé par les intérêts légaux et de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du NCPC, qu'elle sera déboutée du chef de cette demande.
Sur la demande de IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE au titre de l'article 700 du NCPC :
Attendu que la partie demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 30.000 francs par la société AERODIA EVRY et 30.000 francs par la société COPY CLICHY.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :
Ordonne l'exécution provisoire compte tenu des éléments dont il dispose avec garantie bancaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par un jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
joint les causes opposant la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE à respectivement les SOCIÉTÉS AERODIA EVRY et COPY CLICHY.
Condamne la société AERODIA EVRY à payer en deniers ou quittances valables à la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE la somme de 409.770 Francs TTC avec les intérêts au taux légal majorés DE 5 points à compter du 10 avril 2000.
condamne la société COPY CLICHY à payer à la société IKON OFFICE SOLUTIONS FRANCE en deniers ou quittances valables la somme de 123.422,29 Francs TTC avec les intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 10 avril 2000.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la partie demanderesse de fournir une caution couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toute les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
Rejette toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en déboute.
Condamne la société AERODIA EVRY et la société COPY CLICHY à payer chacun à la société IKON OFFICE SOLUTIONS [minute page 9] FRANCE la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne la société AERODIA EVRY et la société COPY CLICHY au partage des dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 486 Francs TTC (appel 12.56 + affr 31.40 + émol 224.40 + TVA 50.14 + 167.50).
Confié, lors de l'audience du 7 MAI 2001 à Monsieur GINDRE, en qualité de juge-rapporteur.
Mis en délibéré le 11 juin 2001.
Délibéré par Messieurs GUERIN, GINDRE, ANKRI et prononcé à l'audience publique où siégeaient : Monsieur GAUTHIER, Président, Messieurs GUERIN, GINDRE, D'ARJUZON et ANKRI, Juges, assistés de Madame LEVASSEUR, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses