CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8663
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 18/01265
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les dispositions de l'article 1171 nouveau du code civil dans sa rédaction issue de sa modification par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats prévoient que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Pour autant, les dispositions transitoires de cette ordonnance inscrites à son article 9 disposent que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, étant relevé que l'article 1171 nouveau de ce code ne fait pas partie des articles limitativement énumérés faisant exception à la règle générale ci-dessus rappelée et pour lesquels la loi prévoit une application immédiate aux contrats en cours.
En conséquence, la demande de la société Auto technique Lyon tendant à voir dire non écrite la clause litigieuse sur le fondement de l'article 1171 nouveau du code civil qui ne repose sur aucun fondement légal est rejetée. Cette clause dont l'illicéité n'est pas démontrée peut en application du principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l'article 1134 ancien du code civil valablement régir les relations contractuelles des parties. »
2/ « Il est mentionné aux conditions particulières du contrat de location financière que « Il [le locataire] reconnaît que le bien objet du contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas ».
En l'occurrence, la société Auto technique Lyon société commerciale n'a jamais contesté que le défibrillateur était destiné à son activité professionnelle. Elle reconnaît d'ailleurs page 7 de ses écritures que « les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à application au présent litige en raison des relations commerciales entretenues entre la SAS Citycare et la SAS Auto technique Lyon ». La clause litigieuse ne saurait en conséquence être déclarée non écrite par application des dispositions du code de la consommation. »
3/ « Si l'article L. 442-6 ancien du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat et qui est applicable au présent litige prévoit qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », la société Auto technique Lyon ne peut être considérée comme un partenaire commercial de la société Citycare au sens où l'entend la jurisprudence dans le cadre de l'application de ce texte, la notion de partenariat commercial supposant une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, volonté commune qui fait défaut en la circonstance, la prestation de la société Citycare se bornant à financer un unique défibrillateur destiné à être utilisé par la société Auto technique Lyon ou ses clients mais sans être commercialisé auprès de ces derniers.
Les parties n'étant pas liées par une relation de partenariat commercial, la responsabilité de la société Citycare ne saurait en conséquence être recherchée sur le fondement de l'article susvisé sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur l'existence ou non d'un déséquilibre significatif créé par la clause litigieuse. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01265 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B42EZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2017055874.
APPELANTE :
SAS AUTO TECHNIQUE LYON
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro XXX, représentée par Maître Aurore F., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS CITYCARE
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro YYY, représentée Maître Maître Dominique P. de la SCP P. S. - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 30 septembre 2015, la société Auto technique Lyon a souscrit auprès de la société Citycare un contrat de location financière portant sur un défibrillateur automatisé externe (DAE). Ce contrat était accompagné d'une convention dite d'aide à l'équipement aux termes de laquelle la société Citycare s'engageait à verser à la société Auto technique Lyon la somme de 600 €.
Un procès-verbal de réception du DAE était dressé le même jour portant le cachet de la société Auto technique Lyon et la signature de son représentant.
La société Auto technique Lyon par deux courriels du 2 novembre 2015 indiquait vouloir résilier le contrat et procéder à la restitution du matériel.
La société Citycare a alors réclamé à la société Auto technique Lyon le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; ne l'ayant pas obtenue, elle a assigné par acte d'huissier du 20 septembre 2017 la société Auto technique Lyon devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 5.016,68 € au tire de l'indemnité de résiliation et en restitution du matériel et du chèque de 600 € relatif à la prestation d'aide à l'installation prétendument remis, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 17 novembre 2017 a :
- constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Auto technique Lyon,
- condamné la société Auto technique Lyon à payer à la société Citycare la somme de 4.180,73 € au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 17 mars 2017, date de la mise en demeure,
- ordonné à la société Auto technique Lyon de restituer à la société Citycare le chèque de 600 € correspondant à l'aide à l'équipement, le matériel objet du contrat (défibrillateur automatique et ses accessoires).
Le tribunal a fait par ailleurs application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Auto technique Lyon au paiement de la somme de 800 € et a mis les dépens à la charge de cette dernière.
Le 5 janvier 2018, la société Auto technique Lyon a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures remises le 4 avril 2018 dont le dispositif est expurgé des demandes de « dire et juger » et de constat qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la société Auto technique Lyon demande à la cour de :
- déclarer non écrites les clauses relatives à la résiliation de l'article B10 du contrat conclu le 30 septembre 2015,
- condamner la société Citycare à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Citycare à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Auto technique Lyon expose avoir souscrit le contrat de location du DAE parce que celui-ci était accompagné d'une aide au déploiement et que n'ayant jamais perçu le montant de cette aide, elle a résilié le contrat.
Au visa des dispositions de l'article 1171 nouveau du code civil et de l'article L. 442-6 I alinéa 2 ancien du code de commerce, en se prévalant que le contrat de location est un contrat d'adhésion, la société Auto technique Lyon excipe de la nullité de la clause de résiliation figurant au contrat au motif que le droit de résiliation qu'elle instaure n'est qu'au seul bénéfice de la société Citycare. Rappelant qu'en droit de la consommation, de telles clauses sont abusives et interdites, elle soutient qu'il en est de même dans les contrats entre professionnels. Elle précise que ces clauses créent un déséquilibre significatif du contrat à son détriment.
La société Auto technique Lyon fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1217 nouveau du code civil et sur celles du deuxième alinéa de l'article L. 442-6 I ancien du code de commerce ; elle estime du fait de l'inexécution par la société Citycare de ses obligations et de l'impossibilité pour elle de résilier le contrat avoir subi un préjudice qu'elle chiffre à 5.000 €.
[*]
La société Citycare aux termes de ses dernières écritures remises le 3 juillet 2018 demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société Auto Technique Lyon,
- condamner la Société Auto Technique Lyon à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Société Auto Technique Lyon aux entiers dépens.
La société Citycare expose avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles en livrant le matériel à la société Auto technique Lyon comme en fait foi le procès-verbal de livraison et avoir adressé à la société Auto technique Lyon un chèque de 600 € au titre de l'aide à l'équipement mais précise que pour une raison qu'elle ignore la société Auto technique Lyon n'a pas encaissé ce chèque. Elle rappelle que la société Auto technique Lyon a dûment réglé les quatre premières échéances de son contrat et n'avoir saisi le tribunal de commerce de Paris du fait que les cinq mises en demeure qu'elle adressées à la société Auto technique Lyon sont restées infructueuses.
Elle fait valoir que c'est à bon droit en application des clauses contractuelles que le tribunal a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Auto technique Lyon et a condamné cette dernière au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Elle soutient que le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions nouvelles du code civil sur lesquelles la société Auto technique Lyon se fonde sont inapplicables. Elle prétend qu'aucune disposition du contrat ne stipule que l'exécution de celui-ci est subordonnée au versement de l'aide à l'équipement, affirmant pour autant avoir établi le chèque du montant de cette aide et l'avoir adressé à la société Auto technique Lyon ; elle relève que l'acquittement par l'appelante des quatre premières échéances ne rend pas crédible l'assertion de l'appelante du caractère déterminant du versement de l'aide au déploiement.
Opérant une distinction entre le simple contractant et le partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce, elle dénie cette qualité à la société Auto technique Lyon et conteste qu'il puisse être fait application des dispositions de cet article au présent litige. Elle réfute par ailleurs que l'existence d'une clause résolutoire ou d'une clause pénale suffise à instaurer un déséquilibre manifeste au sens de l'article précité.
Elle considère comme étant de mauvaise foi la demande de dommages et intérêts formée par la société Auto technique Lyon.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux écritures des parties susvisées pour un exposé plus amples de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la résiliation du contrat de location financière et de la convention d'aide à l'équipement :
La convention d'aide à l'équipement conclue le 30 septembre 2015, soit même jour que le contrat de location financière portant sur le défibrillateur prévoit le versement d'une somme de 600 €, étant précisé qu' :
« en contrepartie de l'aide accordée, le bénéficiaire est informé qu'il est tenu :
- de respecter les termes du contrat de location et de garantie signé entre les parties,
- d'accepter la mise en place et l'exposition, sur le support en plexiglas du DAE, d'une signalétique destinée exclusivement à l'identification du défibrillateur et de la marque Citycare ».
Le délai sous lequel doit être versée cette aide n'est pas précisé à cette convention.
La société Auto technique Lyon dans le courriel de résiliation du 2 novembre 2015 qu'elle a adressé à la société Citycare pour lui faire part de son intention de résilier le contrat précise que le commercial de la société Citycare lui aurait « menti », n'ayant « reçu aucune aide de la part de Citycare ». Le même jour, l'appelante adressait un courriel libellé en ces termes « je souhaite rendre le défibrillateur si vous pouvez me donner l'adresse ou le numéro pour contact la société qui gère sa car je souhaite résilier le contrat ».
Pour justifier du versement de cette aide, la société Citycare produit la copie d'un chèque de 600 € daté du 3 novembre 2015 et la copie de la lettre destinée à l'envoi de ce chèque en date du 5 novembre.
A supposer que le chèque de 600 € émis par la société Citycare ait été envoyé à la société Auto technique Lyon, sa datation le lendemain du jour du courriel adressé par l'appelante faisant part de son intention de résilier le contrat et son envoi quelques jours plus tard par un courrier postal suffisent à démontrer que la société Citycare n'avait pas jusqu'alors versé le montant de l'aide à laquelle elle s'était engagée. Pour autant, cette circonstance est insuffisante à caractériser un manquement contractuel de sa part, à défaut pour la convention de préciser la date à laquelle le versement de l'aide devait impérativement avoir lieu, étant relevé que la société Auto technique Lyon ne justifie d'ailleurs d'aucune réclamation antérieure.
Cette absence de réclamation de la société Auto technique Lyon décrédibilise ainsi son assertion selon laquelle le versement de l'aide à l'équipement était un élément déterminant de la conclusion du contrat de location financière ; la disproportion entre le coût du contrat de location financière conclu pour une durée de 60 mois moyennant le versement d'un loyer mensuel de 97 €, soit un montant total de 5.820 € et la somme de 600 € représentant le montant de l'aide ne plaide pas en faveur du caractère déterminant de cette dernière à la conclusion du contrat de location financière.
Par ailleurs, aucune clause contractuelle ne crée un lien d'indivisibilité entre le contrat de location financière et la convention d'aide à l'équipement ; la société Auto technique Lyon ne justifie pas davantage avoir informé son cocontractant du caractère déterminant du versement de cette aide à l'équipement sur son consentement à la souscription du contrat de location financière.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne peut donc être retenu que cette aide à l'équipement était une condition déterminante de la souscription du contrat de location financière portant sur défibrillateur.
Dans un encadré figurant aux conditions particulières entièrement retranscrites à la première page du contrat, il est indiqué en lettres majuscules et de façon très apparente que « la durée du contrat choisie par l'abonné/locataire est de 60 mois irrévocable ». Les conditions générales à l'article 8.2 « départ de location - durée » prévoient que la location est consentie à compter de la date de signature du procès-verbal de réception. La durée du contrat est non seulement déterminée mais également irrévocable pour une durée de 60 mois choisie par le locataire, chaque période commencée est menée à son terme. »
Quand bien même le montant de l'aide à l'équipement n'aurait pas été versé, la société Auto technique Lyon qui ne justifie pas avoir réclamé le montant de cette aide dont le versement n'était pas enfermé dans un délai impératif ne pouvait pas valablement prétexter d'une absence de ce versement pour dénoncer de façon anticipée le contrat de location financière dont il a été convenu que la durée de cinq années était irrévocable.
L'article 1217 du code civil nouveau dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1219 du même code pour sa part prévoit qu’« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats dont l'article 9 pose la règle que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, l'appelante invoque à mauvais escient les dispositions des articles 1217 et 1219 nouveaux du code civil dans leur rédaction issue de cette ordonnance ou de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 qui présente un caractère interprétatif pour les dispositions en cause, ces articles ne relevant pas de ceux limitativement énumérés faisant exception à cette règle et pour lesquels la loi prévoit une application immédiate aux contrats en cours.
La société Auto technique Lyon ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers afférents à la location financière alors que repose sur elle la charge de la preuve du paiement en application de l'article 1315 ancien du code civil, ce fait est tenu pour acquis.
Si sous l'empire de l'ancien article 1184 du code civil avait été dégagé par la jurisprudence le principe d'exception d'inexécution désormais codifié au code civil, principe qui permet dans un contrat synallagmatique à une partie de se soustraire à ses obligations si l'autre partie n'a pas satisfait aux siennes, même à admettre que la société Auto technique Lyon n'a pas reçu le chèque en règlement de cette aide, ce défaut de versement n'était pas en toute hypothèse un manquement suffisamment grave permettant à l'appelante de se soustraire à ses propres obligations en s'abstenant de payer les loyers.
Il résulte en conséquence que la rupture du contrat de location financière ne peut être imputée à tort à la société Citycare.
Le 9 juin 2016 la société Citycare adressait à la société Auto technique Lyon un courrier libellé dans les termes suivants : « vous avez cessé le règlement de vos mensualités auprès de notre partenaire Locam.
Le contrat est donc résilié de plein droit et conformément à l'article B10 « résiliation-indemnité » des conditions générales du contrat de location, nous vous adressons donc en pièce jointe la facture d'un montant de 4.180,57 € HT que nous vous demandons de bien vouloir régler à réception. »
La société Auto technique Lyon ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers afférents à la location financière alors que repose sur elle la charge de la preuve du paiement en application de l'article 1315 ancien du code civil ; ce fait est tenu pour acquis.
L'article B10 des conditions générales stipule que « tout manquement au présent contrat pourra entraîner sa résiliation de plein droit. En cas de non-paiement même partiel, à sa date d'exigibilité d'une échéance par le locataire comme en cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, le contrat sera résilié de plein droit huit jours après l'envoi d'une recommandée AR restée sans effet. Tout paiement effectué après la d'exigibilité ne saurait avoir pour effet d'empêcher le loueur de poursuivre le locataire au titre de la résiliation encourue, ni d'arrêter les effets de ladite résiliation contre la volonté du loueur.
(…)
En cas de résiliation pour l'une des causes ci-dessus, le locataire s'oblige :
- à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que indiquera le loueur,
- à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat (loyers, frais de retard). Le loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %. »
Les dispositions de l'article 1171 nouveau du code civil dans sa rédaction issue de sa modification par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats prévoient que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Pour autant, les dispositions transitoires de cette ordonnance inscrites à son article 9 disposent que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, étant relevé que l'article 1171 nouveau de ce code ne fait pas partie des articles limitativement énumérés faisant exception à la règle générale ci-dessus rappelée et pour lesquels la loi prévoit une application immédiate aux contrats en cours.
En conséquence, la demande de la société Auto technique Lyon tendant à voir dire non écrite la clause litigieuse sur le fondement de l'article 1171 nouveau du code civil qui ne repose sur aucun fondement légal est rejetée. Cette clause dont l'illicéité n'est pas démontrée peut en application du principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l'article 1134 ancien du code civil valablement régir les relations contractuelles des parties.
L'obligation du paiement du loyer étant une des obligations essentielles du locataire aux termes de l'article 1709 du code civil, la société Auto technique Lyon a gravement manqué à ses obligations, ce manquement étant de nature à justifier la résiliation du contrat de location financière à ses torts.
La société Citycare ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir valablement mis en jeu la clause résolutoire par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception comme le prescrit la clause 810 « résiliation » indemnité alors même qu'une telle clause doit être interprétée strictement sans pouvoir être étendue à une hypothèse qu'elle ne prévoit pas, la résolution du contrat ne saurait intervenir de plein droit par le jeu de cette clause. Partant, réformant le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Auto technique Lyon, il y a lieu de prononcer cette résiliation aux torts de la société Auto technique Lyon.
Sur les demandes en paiement :
L'article B10 des conditions générales prévoit que « en cas de résiliation pour l'une des causes ci-dessus, le locataire s'oblige :
- à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur,
- à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat (loyers, frais de retard). Le loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %. »
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, la demande de la société Auto technique Lyon tendant à voir dire non écrites les dispositions susvisées sur le fondement de l'article 1171 nouveau du code civil ne peut donc prospérer sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur l'existence ou non d'un déséquilibre significatif créé par cette clause.
Il est mentionné aux conditions particulières du contrat de location financière que « Il [le locataire] reconnaît que le bien objet du contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas ».
En l'occurrence, la société Auto technique Lyon société commerciale n'a jamais contesté que le défibrillateur était destiné à son activité professionnelle. Elle reconnaît d'ailleurs page 7 de ses écritures que « les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à application au présent litige en raison des relations commerciales entretenues entre la SAS Citycare et la SAS Auto technique Lyon ». La clause litigieuse ne saurait en conséquence être déclarée non écrite par application des dispositions du code de la consommation.
Par application du principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l'article 1134 ancien du code civil, les dispositions relatives à l'indemnité de résiliation doivent recevoir application.
La société Auto technique Lyon ne contestant pas avoir cessé de payer les loyers alors que repose sur elle la preuve du paiement et n'émettant aucune critique sur le quantum de la réclamation de la société Citycare au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 4.180,73 € qui représente 43,10 échéances mensuelles, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Auto technique Lyon à payer à la société Citycare la somme de 4.180,73 €, le jugement ayant par ailleurs retenu à juste titre que cette somme n'était pas passible de la TVA compte-tenu de sa nature indemnitaire et qu'elle devait produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 date de la mise en demeure dont il est justifié.
Si l'article L. 442-6 ancien du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat et qui est applicable au présent litige prévoit qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », la société Auto technique Lyon ne peut être considérée comme un partenaire commercial de la société Citycare au sens où l'entend la jurisprudence dans le cadre de l'application de ce texte, la notion de partenariat commercial supposant une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, volonté commune qui fait défaut en la circonstance, la prestation de la société Citycare se bornant à financer un unique défibrillateur destiné à être utilisé par la société Auto technique Lyon ou ses clients mais sans être commercialisé auprès de ces derniers.
Les parties n'étant pas liées par une relation de partenariat commercial, la responsabilité de la société Citycare ne saurait en conséquence être recherchée sur le fondement de l'article susvisé sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur l'existence ou non d'un déséquilibre significatif créé par la clause litigieuse.
La résiliation du contrat de location financière aux torts de la société Auto technique Lyon conduit à rejeter sa demande de dommages et intérêts et vide par ailleurs de cause la convention d'aide à l'installation ; partant, la société Auto technique Lyon est déboutée de sa demande en paiement ; en revanche, la copie du chèque de 600 € et la copie du courrier d'envoi de ce chèque produites par la société Citycare étant insuffisantes à rapporter la preuve du paiement par la société Citycare de l'aide à l'équipement, le jugement est infirmé en ce qu'il avait ordonné à la société Auto technique Lyon de restituer le chèque de 600 € émis le 3 novembre 2015, étant en outre relevé qu'il ressort des débats que ce chèque même à retenir qu'il ait été reçu par la société Auto technique Lyon n'a jamais été encaissé et qu'au regard de sa date d'émission il ne peut plus être encaissé.
La société Citycare qui demande la confirmation de tous les chefs du jugement ne forme plus devant la cour de demande de restitution du matériel. Le chef du jugement qui l'en avait débouté est par conséquence confirmé.
* * *
La société Auto technique Lyon qui succombe en ses prétentions supporte les dépens de première instance et d'appel ; les chefs du jugement qui ont mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés ; en cause d'appel, les considérations d'équité conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2017 en tous ces chefs à l'exception de celui ayant constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Auto technique Lyon et ayant ordonné à cette dernière de restituer le chèque de 600 € ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Prononce la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société Auto technique Lyon ;
Déboute la société Citycare de sa demande de restitution du chèque de 600 € au titre de l'aide à l'équipement ;
Y ajoutant :
Met les dépens d'appel à la charge de la société Auto technique Lyon ;
condamne la société Auto technique Lyon à payer à la société Citycare la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5956 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Autres contrats
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial