CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8681
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 décembre 2020 : RG n° 18/16919
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.
Le contrat litigieux est postérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dont les dispositions sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/16919 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B57XG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2018 - Tribunal d'Instance de MEAUX – R.G. n° 11-17-001712.
APPELANTE :
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2016, la société Banque Postale Financement (BPF) a consenti à M. X. un prêt d'un montant en capital de 40.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,95 % (TAEG 5,19 %), remboursable en 72 mensualités de 669,94 euros, assurance comprise.
Les échéances étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 24 mars 2017.
Saisi le 24 novembre 2017 par la société BPF d'une action tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 40.372,22 euros au titre du prêt et d'une somme de 3.123,31 euros au titre de la clause pénale, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2018 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action en paiement,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. X. à payer à la société BPF la somme de 2.896,25 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- débouté la société BPF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que le premier impayé non régularisé était intervenu au mois de septembre 2016, que la banque n'avait pas fait parvenir de lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que la banque ne justifiait pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelles à l'emprunteur et qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé l'emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit et que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
[*]
Par une déclaration du 4 juillet 2017, la société BPF a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit son action recevable.
Par ses conclusions remises le 4 octobre 2018, dont le dispositif doit être expurgé de toutes les mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- dit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,
- subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et fixer la date de la déchéance du terme au 31 mars 2017,
- en tout état de cause, de condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 43.495,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 25 mars 2017 sur la somme de 40.313,55 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
- subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat pour manquement à son obligation de remboursement en fixant la déchéance du terme au 31 mars 2017,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de limiter la déchéance, et à tout le moins, de condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 38.900,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2017,
- subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'est pas acquise et qu'il n'y a pas lieu de la prononcer, condamner, en conséquence, l'emprunteur à lui payer les échéances impayées échues au jour où la cour statue, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an,
- subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 16.748,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 20 septembre 2016 au titre des échéances échues impayées jusque celle du 20 septembre 2018 incluse,
- de le condamner à lui payer les échéances à échoir jusqu'au terme du prêt à leur date d'échéance,
- qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit, l'intégralité des sommes dues devenant alors exigibles, en ce compris la mensualité échue impayée, le capital restant dû à la date de l'impayé, outre les intérêts courant au taux contractuel de 4,95 % l'an ;
- en tout état de cause, de condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'emprunteur aux entiers dépens dont distraction au profit de la société SELARL C. & M.-G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si le juge peut soulever d'office les moyens issus du code de la consommation, il appartient à l'emprunteur d'alléguer et d'établir les faits à même de fonder ce moyen, et que le juge ne peut présumer d'un fait qui ne ressort pas des éléments produits aux débats.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'appelante fait valoir que cette sanction n'est pas encourue car elle justifie avoir remis la FIPEN à l'emprunteur, par la clause aux termes de laquelle celui-ci reconnaît expressément avoir reçu la fiche, que rien ne permet de présumer que le prêteur n'aurait pas fourni les explications orales données sur la base de la FIPEN qu'elle justifie avoir remis à l'emprunteur, ce alors que celui-ci n'allègue pas ne pas avoir reçu les explications et qu'il a au contraire attesté avoir reçu l'ensemble des informations afférent au contrat et qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au vu de la fiche de renseignements produite, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir effectué des vérifications à défaut de toute anomalie apparente.
Concernant la déchéance du terme, elle fait valoir que le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré d'une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme non soulevé par l'emprunteur, et alors que celui-ci ne conteste pas le prononcé de la déchéance du terme.
Elle soutient à titre principal qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, à titre subsidiaire, qu'une clause stipulée au contrat la dispensait d'une mise en demeure préalable, à titre subsidiaire, que la déchéance du terme est acquise à la date de signification de l'assignation en paiement et qu'à défaut, elle était fondée à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation de remboursement sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil.
Enfin, à titre subsidiaire, elle souligne qu'elle est bien fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
[*]
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui aient été régulièrement signifiées à l'étude de l'huissier le 5 septembre 2018 et le 25 octobre 2018 conformément à l'article 656 du code de procédure civile, M. X. n'a pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 14 novembre 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action formée le 24 novembre 2017 recevable, en application de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.
Le contrat litigieux est postérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dont les dispositions sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que la banque avait reconnu à l'audience ne pas justifier de la fiche d'informations pré-contractuelles ni des justificatifs de contrôle de la solvabilité et en a déduit, au visa des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation que la banque ne justifiait pas de son obligation de remise d'une fiche d'informations pré-contractuelles ni de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Ces documents ne sont toujours pas produits en appel mais l'appelante soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte la clause par laquelle M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles.
C'est cependant au prêteur qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Dès lors, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la fiche d'informations pré-contractuelles n'étant pas produite aux débats, la cour ne peut en vérifier la conformité aux articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) et à la fiche annexée à l'article R. 311-3 (devenu R. 312-2) du code de la consommation.
En conséquence, bien qu'il s'en défende, le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées par l'article L. 311-8 (devenu L. 312-14) du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et ne justifie pas non plus avoir mis en garde l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur sa situation financière, même en cas d'impayé, conformément aux prescriptions de ce même article.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
De surcroît, le prêteur ne justifie pas avoir rempli son obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur prévue aux article L. 311-8 et L. 311-9 du même code, en se contentant d'une fiche de solvabilité ne mentionnant aucune charge sans aucun justificatif et en ayant consulté tardivement le fichier des incidents de paiement le 21 juin 2016, soit le jour du déblocage des fonds.
Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-18 et L. 311-19 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Sur la demande en paiement :
L'appelante réclame une somme de 43.495,53 euros dont 3.123,31 euros au titre de la clause pénale et produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 14 juin 2016, la fiche conseil assurance, la notice d'informations, le mandat de prélèvement, la fiche dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, l'historique du compte et la mise en demeure du 31 mars 2017.
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante indique avoir prononcé la déchéance du terme le 24 mars 2017.
Aux termes du courrier de mise en demeure, l'huissier exige de M. X. le paiement par retour de courrier d'une somme de 43 538,52 euros, comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus, le coût de la mise en demeure et la clause pénale.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 311-22-2 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.
Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, l'article 4 du contrat litigieux dispose : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d'assurances non payées (…). Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal ».
Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles n'ont prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.
Or la société BPF n'a produit qu'une mise en demeure du 31 mars 2017, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme dont elle se prévaut.
Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.
La mise en demeure produite, de même que l'assignation du 24 novembre 2017, qui tendent au paiement de la somme de 43.495,53 euros ne précisent pas le délai dont aurait pu disposer le débiteur pour y faire obstacle. Elles ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L'appelante n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée le 24 mars 2017 et ne peut réclamer que le paiement des mensualités échues à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
Dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 octobre 2018, l'appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement du crédit.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l'espèce, en assignant M. X. en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. X. a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 20 septembre 2016, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 31 mars 2017, date de la mise en demeure.
Dès lors, la dette de M. X. s'établit comme suit :
- capital emprunté à l'origine : 40.000 euros
- sous déduction des versements : 1.479,88 euros
soit une somme totale de 38.520,12 euros au paiement de laquelle M. X. sera condamné, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de la solution adoptée au litige, M. X., qui succombe, devra supporter les entiers dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BPF la totalité des frais irrépétibles engagés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens,
- L'infirme sur le quantum de la condamnation,
Statuant de nouveau,
- Prononce la résiliation du contrat liant les parties à la date du 31 mars 2017,
- Condamne M. X. à payer à la société Banque Postale Financement la somme de 38.520,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X. au paiement des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil