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CA METZ (ch. com.), 1er décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA METZ (ch. com.), 1er décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), ch. com.
Demande : 19/01343
Décision : 20/00220
Date : 1/12/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/05/2019
Numéro de la décision : 220
Référence bibliographique : 6980 (télésurveillance, conformité des matériels), 5820 (loi du 17 mars 2014, application dans le temps), 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5953 (domaine, contrats de surveillance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8696

CA METZ (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 20/00220

                                                                                   Publication : Jurica

 

Extraits (rappel des motifs du jugement) : « Il a par ailleurs indiqué que les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X. [N.B. art. L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L. 221-24 et L. 121-16-1 du code de la consommation] n'étaient pas applicables au litige, d'une part en ce qu'une partie d'entre elles étaient entrées en vigueur postérieurement au contrat en cause, et d'autre part en raison du fait que M. X. avait conclu le contrat litigieux pour les besoins de son entreprise. »

Extraits (motifs de l’arrêt) : « Ainsi, alors que le contrat stipule que la conformité est établie lors de l'installation, il n'est pas démontré par M. X. que le matériel fourni n'était pas conforme au bon de commande.

En outre, selon l'article 8 sus visé des conditions générales du contrat de location, M. X. disposait d'un délai de 15 jours pour contester la conformité du matériel. Or il n'a adressé sa réclamation que le 20 avril 2015 soit postérieurement au 10 avril 2015, délai conventionnellement prescrit pour fournir sa contestation.

Cependant, si la convention ne permet pas à M. X. pas de la contester au-delà du délai de 15 jours sus évoqué la conformité du matériel fourni, cette disposition ne dispense pas le loueur de s'assurer que le bien loué est conforme à l'usage auquel il est destiné sur l'ensemble de la période de location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01343. Arrêt n° 20/00220. N° Portalis DBVS-V-B7D-FBE2.

 

APPELANT :

M. X.

Exerçant l'activité de commerçant sous le nom commercial PROXI DELME [...], [...], Représentant : Maître Yves R., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SASU STANLEY SECURITY FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [...], [...], Représentant : Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A la date du 18 juin 2020, l'affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Madame Aline BIRONNEAU, Conseillère, Madame Catherine DEVIGNOT, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Jocelyne WILD

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X., exerçant à titre personnel une activité d'alimentation générale sous le nom commercial de Proxi Delme, a souscrit le 13 février 2015 auprès de la SASU Stanley Security France un contrat de location de matériel de surveillance pour une durée de 60 mois, moyennant une redevance mensuelle soumise à indexation d'un montant initial de 187,60 euros HT.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2017, la SASU Stanley Security France a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement d'échéances impayées et d'une indemnité de résiliation du contrat de location.

Par conclusions déposées le 25 mai 2018, la SASU Stanley Security France a demandé au tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- constater la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties ;

- condamner M. X. à lui payer la somme en principal de 14.479,88 euros TTC ;

- dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 février 2016 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

- condamner M. X. à lui restituer à ses frais l'intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions déposées le 4 septembre 2018, M. X. a demandé au tribunal de :

- débouter la SASU Stanley Security France de ses demandes, fins et prétention

à titre reconventionnel,

- constater de l'inexécution par la SASU Stanley Security France de ses obligations contractuelles

- prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 13 février 2015 aux torts exclusifs de la SASU Stanley Security France

- condamner la SASU Stanley Security France à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil

- condamner la SASU Stanley Security France à lui payer la somme de 674,28 euros au titre des échéances indûment prélevées

- enjoindre la SASU Stanley Security France à procéder à la dépose et à la récupération de son matériel

à titre subsidiaire,

- constater l'exercice de son droit de rétractation

- dire cette dernière recevable

- prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 13 février 2015

- condamner la SASU Stanley Security France à lui payer la somme de 674,28 euros au titre des échéances indûment prélevées

- enjoindre à la SASU Stanley Security France à procéder à la dépose et à la récupération de son matériel

au surplus,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision

- condamner la SASU Stanley Security France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SASU Stanley Security France aux entiers frais et dépens.

Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :

- déclaré M. X. mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L. 221-24 et L. 121-16-1 du code de la consommation

- dit non justifiée la résiliation anticipée du contrat de la part de M. X.

- débouté M. X. de l'intégralité de ses moyens et prétentions

- constaté que le contrat conclu entre les parties le 13 février 2015 avec prise d'effet au 25 mars 2015 pour une durée de 60 mois a été résilié par la SASU Stanley Security France avec effet au 4 mars 2016

- condamné M. X. à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 14.479,88 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 février 2016

- autorisé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil

- condamné M. X. à restituer à ses frais à la SASU Stanley Security France l'intégralité du matériel loué par contrat conclu entre les parties le 13 février 2015 dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement

- dit n'y avoir lieu à astreinte

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné M. X. à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. X. aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que chacune des parties produisait un procès-verbal de réception différent, et a indiqué que l'examen de ces documents faisait ressortir un sérieux doute sur l'authenticité du procès-verbal produit par M. X. Il a également relevé que la SASU Stanley Security France produisait, en sus du procès-verbal, un rapport détaillé de contrôle du même jour signé par le client avec le cachet Proxi Delme, dont il résulte que l'installation était en parfait état de fonctionnement et n'avait fait l'objet d'aucune réserve. Il a ensuite relevé que M. X. n'avait adressé aucune réclamation à la SASU Stanley Security France dans le délai contractuel de 15 jours suivant la remise du matériel, lequel expirait le 9 avril 2015, avant d'adresser une lettre de résiliation le 16 avril suivant, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité des matériels ou du mauvais fonctionnement de l'installation, la résiliation du contrat à son initiative ne pouvant prendre effet qu'au terme de son engagement, soit le 24 mars 2020. Il a par ailleurs indiqué que les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X. n'étaient pas applicables au litige, d'une part en ce qu'une partie d'entre elles étaient entrées en vigueur postérieurement au contrat en cause, et d'autre part en raison du fait que M. X. avait conclu le contrat litigieux pour les besoins de son entreprise. Il a ensuite relevé que le contrat expirait normalement le 24 mars 2020, et que M. X. avait cessé de s'acquitter régulièrement des redevances à compter du 25 juin 2015 avant de stopper tous règlements, celui-ci ayant été vainement mis en demeure le 17 février 2016 de rembourser les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 mai 2019, M. X. a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de celui-ci en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il a accueilli la demande principale de la SASU Stanley Security France en constatant que le contrat conclu entre les parties avait été résilié par elle avec effet au 04 mars 2016, l'a condamné à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 14.479,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2016, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, l'a condamné à lui restituer l'intégralité du matériel loué à ses frais ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées le 27 février 2020, M. X. demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- rejeter la demande de la SASU Stanley Security France et la dire mal fondée,

- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise aux fins notamment de vérifier si les caméras mises à sa disposition et installées par la SASU Stanley Security France sont aptes à fonctionner en mode nuit,

- constater, dire et juger que la SASU Stanley Security France a failli à ses obligations contractuelles,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat passé le 13 février 2015 entre les parties aux torts exclusifs de la SASU Stanley Security France,

en conséquence,

- rejeter les prétentions de la SASU Stanley Security France,

- condamner la SASU Stanley Security France à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ainsi que la somme de 674,28 euros au titre des échéances indûment réglées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- enjoindre à la SASU Stanley Security France d'avoir à procéder à la dépose et à l'enlèvement de ces matériels,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater, dire et juger que l'indemnité de résiliation facturée par la SASU Stanley Security France et consistant à porter en compte une indemnité égale au nombre d'annuités restantes majorées de 10 % constitue une clause pénale qui est comme telle susceptible de minoration,

- la dire manifestement excessive et la réduire à la somme de 2.247,60 euros correspondant à 20 % des loyers restant à échoir,

- dire et juger l'offre satisfactoire,

- débouter la SASU Stanley Security France du surplus de sa demande,

- condamner la SASU Stanley Security France en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient à l'appui de ses demandes qu'un IPAD ne lui a jamais été livré, que l'écran fourni n'était pas conforme à la commande, et que les caméras installées ne fonctionnaient pas en mode nuit. Il estime que la SASU Stanley Security France a failli à son obligation de délivrance conforme.

Il indique par ailleurs que la mesure d'expertise sollicitée ne constitue pas une demande sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et complète la demande initiale, de sorte qu'elle est recevable même si elle n'a pas été présentée dans les conclusions justificatives.

Il précise qu'il ne pouvait pas vérifier le fonctionnement des caméras en mode nuit lors de l'installation puisque le matériel a été installé de jour, la clause contenue à l'article 8 des conditions générales devant dès lors être écartée.

Il estime qu'il était fondé et recevable à poursuivre la résolution du contrat dès lors que le non fonctionnement des caméras en mode nuit est avéré.

Subsidiairement, il expose que l'indemnité de résiliation sollicitée par l'intimée constitue une clause pénale présentant une disproportion flagrante compte tenu du préjudice réellement subi par cette dernière.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 janvier 2020 et au visa des articles 1134, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil, et L. 441-6 du code de commerce, la SASU Stanley Security France demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes

- déclarer M. X. mal fondé en son appel

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner M. X. aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Stanley Security France expose en l'état de ses dernières écritures que M. X. ne rapporte pas la preuve d'un accord entre les parties sur un matériel qui n'aurait pas été délivré.

Elle souligne que les procès-verbaux de réception produits par les parties présentent des différences, et estime que l'appelant a procédé à des ajouts concernant les réserves sur le document lui appartenant, or la présence du technicien.

Elle précise que lors de l'installation du matériel, les tests de fonctionnement qui ont été réalisés se sont avérés fructueux, et souligne que les opérations de constat réalisées par huissier ont été effectuées de jour, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer que la caméra ne fonctionne pas en mode nuit.

Elle soutient ensuite que la demande d'expertise est irrecevable en ce qu'elle n'a d'une part pas été présentée dès les conclusions justificatives d'appel, et en ce qu'elle constitue d'autre part une demande nouvelle à l'appui de laquelle M. X. n'avance aucun fait nouveau. Elle ajoute qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve.

Elle soutient ensuite que le matériel commandé était conforme au contrat et en état de fonctionnement, étant précisé que M. X. n'a jamais formulé de réclamation et qu'il n'était pas convenu que l'écran soit tactile.

Elle estime par ailleurs que l'indemnité de résiliation ne saurait être analysée en une clause pénale dans la mesure où elle vient régler les modalités de la résiliation, et non sanctionner le comportement de l'un des cocontractants, étant notamment rappelé que le contrat a été conclu pour une durée ferme et irrévocable.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, une telle clause n'apparaît pas disproportionnée dans la mesure où d'une part elle a dû acquérir du matériel neuf pour le mettre à disposition de M. X. durant 60 mois, et d'autre part en raison de sa contrepartie de sa prestation de télésurveillance, étant précisé que le matériel n'a pas été restitué et qu'elle n'a pu le remettre en location chez un autre client.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions déposées le 27 février 2020 par M. X., et le 28 janvier 2020 par la SASU Stanley Security France auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date 18 juin 2020.

 

Sur la contestation relative à la conformité des produits mis à disposition :

Il ressort du contrat signé le 13 février 2015 par les parties que l'article 8 des conditions générales stipule que « A compter de la remise des fournitures le client dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour procéder à la vérification de leur conformité par rapport à sa commande. Faute de réclamation dans ledit délai le client sera réputé disposer de fournitures conformes. En ce qui concerne les matériels leur conformité sera établie lors de l'installation ».

La réception du matériel a été effectuée le 25 mars 2015 et sur le document fourni par la SASU Stanley Security France (document en copie) dans la partie « commentaires » il n'existe aucune mention et il en est de même dans l'annexe concernant le matériel installé qui comporte expressément une partie « réserves » et une partie « observations client », restées vides.

Une annexe VCE-Videosurveillance est également renseignée sur les vérifications effectuées le jour de la livraison et ne comporte aucun commentaire ou proposition d'amélioration.

L'ensemble a été signé par M. Y. pour le compte de SASU Stanley Security France et par M. X.

M. X. produit pourtant le même document dans une version écrite en original (encre bleue) de laquelle il ressort des mentions complémentaires écrites également de manière manuscrite à l'encre bleue en page 1 en commentaire il est indiqué : « le matériel n'est pas tactile comme prévu avec le commercial ».

Il est mentionné en observation client « le matériel n'est pas conforme à la commande avec le commercial (écran non tactil) », des observations sont également annotées sur la liste du matériel avec ajout de la mention « non nocturne » et « non tactil » (sic).

Il existe donc une différence importante entre le document en possession de M. X. et celui présenté par l'entreprise SASU Stanley Security France lors de l'assignation en paiement.

Il apparaît cependant difficilement crédible que la SASU Stanley Security France ait effacé volontairement des mentions contenues dans les documents en sa possession et ce d'autant que les espaces contiennent de pointillés qui ne sont pas altérés. Surtout, cette absence de mention est conforme aux croix contenues desquelles il ressort les constatations suivantes :

« - l'ensemble de l'installation est réalisé en total respect avec la commande/le contrat... oui

- existe-t-il des réserves… Si oui cf. cadre observation... non ».

Les mentions manuscrites contenues dans le document en possession de M. X. desquelles il est relevé une non-conformité n'ont donc pas été écrites en présence du technicien de la SASU Stanley Security France qui aurait transmis ce document à son entreprise et surtout aurait coché les mentions sur l'existence de réserves.

Ainsi, alors que le contrat stipule que la conformité est établie lors de l'installation, il n'est pas démontré par M. X. que le matériel fourni n'était pas conforme au bon de commande.

En outre, selon l'article 8 sus visé des conditions générales du contrat de location, M. X. disposait d'un délai de 15 jours pour contester la conformité du matériel.

Or il n'a adressé sa réclamation que le 20 avril 2015 soit postérieurement au 10 avril 2015, délai conventionnellement prescrit pour fournir sa contestation.

Cependant, si la convention ne permet pas à M. X. pas de la contester au-delà du délai de 15 jours sus-évoqué la conformité du matériel fourni, cette disposition ne dispense pas le loueur de s'assurer que le bien loué est conforme à l'usage auquel il est destiné sur l'ensemble de la période de location.

Dès le 20 avril 2015, M. X. exposait effectivement des dysfonctionnements du matériel et notamment l'absence de vision nocturne, ainsi qu'un dysfonctionnement de l'écran de contrôle resté figé en bleu et un délai de 5 mn qui selon lui interdisait tout enregistrement dans cette période.

Pour autant, il ressort des documents produits que la SASU Stanley Security France a immédiatement répondu à ce courrier le 22 avril 2015. Selon le courrier de M. X. du 15 juin 2020, la SASU Stanley Security France a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec lui, ce dernier refusant tout contact et ne proposant que la résiliation du contrat et la récupération du matériel par le loueur.

Si des dysfonctionnements réitérés ou non résolus par le loueur sont de nature à justifier la résiliation de contrat, un dysfonctionnement à le supposer exact, intervenu sur une courte période après la mise en place du matériel et pour lequel le loueur a tenté de fournir rapidement des solutions refusées par le locataire, ne saurait constituer une inexécution par la SASU Stanley Security France de ses obligations contractuelles.

M. X. ne pouvant dans cette circonstance et sans tenter d'obtenir une substitution du matériel se borner à exiger la résiliation du contrat qu'il avait conclu récemment.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. X. tendant à la résiliation du contrat de location.

 

Sur la demande d'expertise du matériel loué :

Une mesure d'expertise est considérée comme une mesure d'investigation permettant aux parties de disposer d'information afin d'étayer leurs demandes. Elle est ne constitue donc pas une nouvelle prétention et peut être sollicitée à tout moment en fonction de l'évolution du litige et des demandes de la partie adverse. Elle doit donc être reçue.

Cependant, sur le principe de cette demande, il vient d'être indiqué que même si des dysfonctionnements étaient intervenus, M. X. n'était pas fondé à solliciter la résiliation du contrat dans ces conditions.

Ainsi une mesure d'expertise n'était pas utile à la résolution du litige, elle doit être donc rejetée.

 

Sur les sommes réclamées :

- Les échéances échues :

Il ressort du paragraphe 11-3 du contrat que cette convention pourra être résiliée de plein droit sans autres formalités de la SASU Stanley Security France 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet en cas de non-règlement d'un terme de paiement ou d'une facture.

M. X. ayant cessé de s'acquitter régulièrement des mensualités à compter du 25 juin 2015 et la lettre de mise en demeure étant du 17 février 2016, la résiliation est donc acquise à compter du 4 mars 2016 laissant un solde d'échéances impayées de 1.798.08 euros outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 320 euros, prévue conventionnellement.

 

- L'indemnité de résiliation :

Selon l'article 1152 du code civil en sa version applicable au présent litige est qualifiée de clause pénale une convention qui stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Ce texte précise qu'il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le contrat entre les parties en sa clause 11-3 précise qu'en cas de résiliation anticipée de la part de la SASU Stanley Security France suite à l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet ou en cas de non-respect par le client de ses obligations, la SASU Stanley Security France facturerait une indemnité égale au nombre d'annuités restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorées de 10 %.

La clause ainsi rédigée qui prévoit de manière anticipée, forfaitairement, une indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution du contrat, constitue une clause pénale dont le montant peut être modéré par le juge si elle apparaît excessive.

Il ressort du contrat que les mensualités à échoir se portent à la somme de 11.238 euros et la majoration de 10 % est de 1123.80 euros.

Ainsi, l'indemnité prévue au contrat n'est supérieure que de 1.123,80 euros par rapport à ce qui aurait été dû à la SASU Stanley Security France si le contrat avait poursuivi son exécution.

Dès lors, la clause n'apparaît pas excessive.

Les autres dispositions du jugement entrepris n'ont pas fait l'objet de contestation.

Le contrat est donc résilié avec effet au 4 mars 2016 et M. X. est donc redevable de la somme de 14.479.88 euros avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2016.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner M. X. aux dépens et à payer une somme de 2.000 euros à la SASU Stanley Security France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

CONFIRME le jugement du 7 mai 2019 en toutes ces dispositions

ET Y ajoutant

CONDAMNE M. X. aux dépens

CONDAMNE M. X. à payer à la SASU Stanley Security France une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE M. X. de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                            Le Président