CA LYON (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8708
CA LYON (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le premier juge a justement retenu que la loi du 26 juillet 2013, dépourvue d'effet rétroactif, n'était pas applicable aux offres litigieuses de sorte que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de ses dispositions.
En outre, l'article L. 312-13-1 (devenu L. 313-64) issu de ladite loi prévoit expressément que les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent contracter des prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus.
Or, les époux X. ont déclaré à la date de souscription de chacun des prêts litigieux qu'ils percevaient tout ou partie de leurs revenus en francs suisses.
Les prêts étant stipulés remboursable en francs suisses, les emprunteurs ne supportaient aucun risque de change de sorte que leurs développements concernant des emprunts en devise remboursables en euros et leurs moyens relatifs à l'évolution du taux de change, à la parité entre le franc suisse et l'euro et à leur impact sur l'amortissement sont sans pertinence en l'espèce.
Il en va de même s'agissant des dispositions applicables en matière de services d'investissement dont ne relève pas un prêt en devise.
La convention des parties prévoit une indexation non pas sur le taux de change euros/francs suisses comme semblent le soutenir les appelants mais sur le taux LIBOR Chf 3 mois. Cette indexation est en relation directe avec l'objet du contrat et avec l'activité d'une des parties de sorte qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 111-2 du code monétaire et financier régissant les clauses d'indexation.
Aucune disposition légale n'impose une clause de « cap » ou de « floor » étant rappelé que ces clauses donnent lieu à une rémunération qui se traduit par une majoration de la marge appliquée à l'indice alors que l'attrait d'un prêt en francs suisses résidait essentiellement dans la faiblesse du taux d'intérêt.
En outre, la banque justifie que, si l'indice LIBOR Chf 3 mois a augmenté jusqu'en 2008, celui-ci n'a cessé de baisser pour devenir inférieur aux taux initiaux des prêts et devenir négatif depuis 2015 de sorte que le préjudice allégué tenant à un défaut d'information sur la variabilité du taux ou à l'absence de clause « clap » ou « floor » apparaît inexistant. Les époux X. n'en apportent en tout état de cause pas la démonstration.
Sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef contre la banque.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur action en responsabilité dirigée contre la Caisse d'épargne. »
2/ « Les lois spéciales dérogent aux lois générales. Il en résulte que les dispositions spécifiques prévues par le législateur sanctionnant un taux effectif global erroné doivent nécessairement et exclusivement s'appliquer sauf à vider ces dispositions, d'ordre public, de toute substance en laissant à l'emprunteur une option en faveur de l'action en nullité permettant d'obtenir une sanction automatique et totale, ce en contradiction avec la volonté du législateur en la matière.
Ainsi, l'inexactitude de la mention du taux effectif global affectant une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée que par la sanction spéciale édictée par l'article L. 312-33, à savoir la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue. »
3/ « Il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période pour calculer les intérêts et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours.
Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé. Dès lors la clause litigieuse est conforme aux dispositions légales et ne saurait être qualifiée de clause lombarde prohibée en application de l'article 1907 du code.
Le premier juge a en outre justement retenu que les époux X. ne démontraient pas avoir acquitté un surplus d'intérêts en application de cette clause et que l'erreur alléguée quant à la méthode de calcul mise en œuvre par la banque n'était pas établie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande de ce chef. »
4/ « L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Or la clause de stipulation d'intérêts porte sur l'objet principal du contrat. En outre les appelants ne produisent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle elle créerait un déséquilibre significatif à leur détriment de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive et qu'il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite.
La recommandation de la commission des clauses abusives n° 2005-02 invoquée par les appelants concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux. Il convient en conséquence de débouter les appelants de ce chef de demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/04569. N° Portalis DBVX-V-B7D-MOPW. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond du 28 mai 2019 : R.G. n° 15/14808.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], Représenté par la SELARL CJH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 2195, Assisté de Maître Sarah A., avocat au barreau de LYON, toque : 2205
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse], Représentée par la SELARL CJH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 2195, Assistée de Maître Sarah A., avocat au barreau de LYON, toque: 2205
INTIMÉE :
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
représentée par le Président de son Directoire [...], [...], Représentée par la SCP G.B.A.J., avocats au barreau de LYON, toque : 673
Date de clôture de l'instruction : 14 mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 octobre 2020
Date de mise à disposition : 15 décembre 2020
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier. A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Florence PAPIN, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Suivant offre du 18 août 2004, acceptée le 19 septembre, la Caisse d'épargne a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt immobilier en devise pour un montant de 232.000 francs suisses, remboursable sur 25 ans en 100 échéances trimestrielles d'amortissement au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 1,2 %, soit un taux initial de 1,73 % et un taux effectif global de 2,48 %.
Suivant offre du 28 juillet 2006, acceptée le 11 août, la Caisse d'épargne a consenti aux époux X. une deuxième offre de prêt immobilier en devise d'une somme de 282.000 francs suisses, remboursable sur 25 ans en 100 échéances trimestrielles d'amortissement au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 1 %, soit un taux initial de 2,40 % et un taux effectif global de 3,07 %.
Suivant offre du 4 août 2011 acceptée le 4 septembre 2011, la Caisse d'épargne a consenti aux époux X. une troisième offre de prêt immobilier en devise d'une somme de 98.000 francs suisses, remboursable sur 25 ans en 100 échéances trimestrielles d'amortissement au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 2,24 %, soit un taux initial de 2,42 % et un taux effectif global de 3,14 %.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le tribunal d'instance d'Annemasse a notamment suspendu les obligations des époux X. au titre de ces contrats de prêt pour une durée de douze mois sans intérêt et prolongé la durée de ces contrats d'une période équivalente, les échéances ainsi reportées ne produisant pas d'intérêt.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2015, les époux X. ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir déchoir de son droit aux intérêts contractuels de chacun des prêts, d'y voir substituer l'intérêt au taux légal et de voir annuler la clause d'indexation de chacun des prêts.
Les époux X. ayant cessé d'honorer les échéances convenues à compter des mois de juillet et d'août 2016 et n'ayant pas régularisé la situation malgré les lettres de mise en demeure adressées le 16 décembre 2016, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme le 29 mars 2017.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré les époux X. irrecevables en leurs demandes afférentes aux offres de prêts des 18 août 2004 et 28 juillet 2006,
- déclaré les époux X. irrecevables en leur demande en répétition de l'indu afférente à l'offre de prêt du 4 août 2011,
- débouté les époux X. de toutes leurs autres demandes,
- condamné les époux X. à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes :
* 163.619,09 francs suisses, outre intérêts à compter du 29 mars 2017 au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 1,20 % capitalisables annuellement à compter du 29 mars 2018,
* 207.422,17 francs suisses, outre intérêts à compter du 29 mars 2017 au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 1 % capitalisables annuellement à compter du 29 mars 2018,
* 98.318,42 francs suisses, outre intérêts à compter du 29 mars 2017 au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 2,24 % capitalisables annuellement à compter du 29 mars 2018,
- autorisé les époux X. à régler la contre-valeur de ces sommes en euros, la conversion devant alors s'opérer au jour du paiement,
- débouté la Caisse d'épargne du surplus de ses demandes,
- condamné les époux X. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP G.B.A.J.
[*]
Par déclaration du 30 juin 2019, les époux X. ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 27 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne du surplus de ses demandes,
- ordonner la déchéance de « l'émetteur des offres » de son droit aux intérêts contractuels,
- dire et juger que le taux d'intérêt légal sera appliqué,
- ordonner « au prêteur de deniers » de leur fournir une situation actualisée de l'amortissement de l'offre de crédit émise le 4 août 2011 jusqu'à la date de la délivrance de l'acte introductif de l'instance au taux d'intérêt légal de l'année 2011 déduction faite des intérêts déjà payés,
- condamner la Caisse d'épargne à leur payer :
* la somme, à parfaire selon l'état d'actualisation qui sera versé aux débats, de 51.863,10 € pour l'offre du 18 août 2004 et de 61.210,28 € pour l'offre du 28 juillet 2006, ce à titre de dommages intérêts couvrant les dommages financiers qu'ils ont subi du fait du risque de change,
* la somme de 13.730,17 €, somme surfacturée au titre des couvertures d'assurances,
* la somme de 30.000 € à titre du préjudice moral,
- annuler la clause d'indexation de l'ensemble des offres pour violation des dispositions de l'article L. 111-2 du code monétaire et financier,
- annuler les stipulations ayant mis à leur charge un intérêt contractuel, contenues dans l'offre de crédit,
- ordonner la déchéance des intérêts de ces contrats de crédits depuis l'origine de l'amortissement,
- ordonner en conséquence la substitution du taux de l'intérêt légal au taux contractuel pour chacun de ces contrats,
- dire que l'intérêt légal applicable sera celui de la date à laquelle l'instance a été introduite, ou alternativement celui de la date à laquelle sera rendue la décision, s'il présente le caractère d'une sanction effective,
- ordonner la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire pour chacun des contrats de crédit, un tableau d'amortissement des crédits accordés rémunérés au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, et dire que les paiements effectués s'imputeront sur le capital emprunté,
- subsidiairement, déclarer non prescrites les demandes en justice se rapportant aux intérêts non échus, et ceux dont se sont acquittés les emprunteurs dans le terme et les suivants de cinq années précédant l'introduction de l'instance,
- en tout état de cause, condamner le Caisse d'épargne à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[*]
Au terme de conclusions notifiées le 17 décembre 2019, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner solidairement les époux X. à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP G.B.A.J.
- subsidiairement, déclarer les époux X. irrecevables en leurs prétentions relatives aux prêts acceptés en 2004 et 2006 et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre très subsidiaire, dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, encore plus subsidiairement limiter la déchéance à 1 Euro symbolique,
En tout état de cause
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs autres prétentions à son encontre,
- condamner solidairement les époux X. à lui payer au titre du prêt :
* de 2004 la somme de 163.619,09 francs suisses, outre intérêts à compter du 29 mars 2017 au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 1,20%, capitalisables annuellement à compter du 29 mars 2018,
* de 2006 la somme de 207.422,17 francs suisses, outre intérêts à compter du 29 mars 2017 au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 1,00 %, capitalisables annuellement à compter du 29 mars 2018,
* de 2011 la somme de 98.318,42 francs suisses, outre intérêts à compter du 29 mars 2017 au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHF 3 mois outre composante fixe de 2,24 %, capitalisables annuellement à compter du 29 mars 2018,
- condamner solidairement les époux X. à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP G.B.A.J.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes « tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription :
La Caisse d'épargne fait valoir :
- que les demandes relatives aux deux premières offres de prêt sont prescrites, puisque le délai quinquennal a commencé à courir dès la réception des conditions et stipulations des offres,
- que l'action en répétition de l'indu, tirée du mode de calcul des cotisations d'assurance décès invalidité, a été présentée pour la première fois dans les conclusions du 24 août 2017 de sorte qu'elle est également prescrite s'agissant du prêt de 2011,
- que la Cour de cassation n'a jamais imposé que l'emprunteur ait des connaissances ou des compétences particulières en matière de TEG,
- que les éléments sur lesquels sont fondées les actions des demandeurs étaient apparents et décelables dès la réception des offres,
- qu'il ne faut pas confondre le point de départ de l'action du prêteur au titre du recouvrement de sa créance, lequel nait périodiquement pour chacune de ses fractions exigibles du point de départ de l'action en déchéance, et le droit aux intérêts, lequel est unique et coïncide à la réception de l'offre de prêt et à tout le moins son acceptation.
Les époux X. font valoir :
- que le tribunal aurait dû rechercher s'ils étaient réellement en mesure de se convaincre tant des fautes commises par le prêteur que des erreurs constatées dans le TEG ou encore des irrégularités,
- qu'ils sont recevables à agir, l'article 2233 du code civil précisant que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce dernier soit arrivé,
- qu'ils sont également recevables à agir au visa de l'article 2224 du code civil, la prescription ne courant alors qu'à compter de la révélation de l'erreur aux emprunteurs profanes,
- qu'il appartient à la banque de prouver qu'ils disposaient des compétences nécessaires pour se convaincre eux-mêmes d'une erreur affectant le TEG,
- que le point de départ de leur action en nullité du droit aux intérêts conventionnels est le même en application de l'article 2224 du code civil et en application de l'article L.110-4 du code de commerce,
- que leurs demandes de répétition de l'indu ne sont pas prescrites, l'article 2241 du code civil précisant que la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion,
- que la mention du taux de période fait défaut pour les deux premières offres de crédit, qu'une telle omission formelle, qui fausse le calcul du TEG, est assimilable à une absence de TEG et que cette erreur expose le créancier à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
[*]
En application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause s'agissant d'une action introduite plus de cinq ans après son entrée en vigueur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'article 1907 du code civil et de l'action déchéance dirigée contre un prêteur en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
S'agissant d'un crédit consenti à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription de ces actions en raison d'une erreur affectant le contrat de prêt est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
La qualité de profane de l'emprunteur, laquelle est présumée s'agissant de consommateurs qui empruntent pour leurs besoins personnels, ne saurait autoriser le report du point de départ de la prescription dès lors que la détection des griefs invoqués n'exige aucune compétence autre que la capacité de lire et d'écrire en langue française.
Nul n'étant censé ignorer la loi, les emprunteurs ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils ignoraient la réglementation en matière de taux effectif global.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération la qualité de profane des emprunteurs.
Le premier grief invoqué par les appelants est la transcription erronée dans les offres de prêt des stipulations contractuelles en matière d'assurance ayant abouti à une majoration du montant des cotisations. Or chacune des offres de prêt mentionne des échéances d'assurance constantes et précise que ce montant a été calculé sur la base d'un pourcentage du capital emprunté de sorte que les emprunteurs pouvaient se convaincre à la simple lecture de ces offres que le taux de l'assurance n'était pas calculé sur le montant du capital restant dû, qu'ils étaient donc en mesure d'agir judiciairement à compter de la date d'acceptation de chacune des offres et que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Le second grief invoqué par les appelants est l'absence de mention du taux de période dans les offres de 2004 et de 2006. Or il suffit de lire les offres de prêt pour constater que le taux de période n'est pas mentionné de sorte que les emprunteurs étaient en mesure d'agir judiciairement à compter de la date d'acceptation de chacune des offres et que, là encore, la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Le troisième grief est le calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours. Or ce grief repose sur la présence dans les offres d'une clause faisant référence à des mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours. En effet les offres précisent que « l'emprunteur paie à chaque échéance le montant des intérêts courus décomptés en appliquant le taux d'intérêt au capital restant dû au début de chaque période rapportée à une année de 360 jours » et que « le décompte des intérêts est effectué selon les usages du marché monétaire (nombre de jours exacts courus pour chaque période/année de 360 jours) ».
Ainsi, à supposer que cette stipulation permette de calculer les intérêts sur une base illicite alors que le calcul des intérêts conventionnels devrait être opéré sur une année civile de 365 ou 366 jours, il suffisait de lire l'offre pour constater que tel n'était pas le cas de sorte que dès l'acceptation de l'offre, l'emprunteur était en mesure de pouvoir agir judiciairement et que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Dès lors qu'ils avaient connaissance à la date de souscription des prêts de certaines irrégularités dans la détermination du taux effectif global indiqué qu'ils reprochent à la banque et qui pouvaient fonder leur demande, les emprunteurs ne peuvent invoquer la découverte de prétendues nouvelles irrégularités issues de travaux de tiers auxquels ils ont eu recours.
Les époux X. font encore valoir que le prêteur aurait dû, lors de la variation du taux contractuel initial, les informer du nouveau taux effectif global et que la carence de la banque à cet égard laisse subsister leur droit d'agir pour les cinq dernières années avant la délivrance de l'assignation dès lors que les prêts étaient toujours en cours.
C'est à bon droit que la banque soutient que, si la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt est imposée, aucune disposition légale ne fait obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision de sorte que la carence imputée à la banque de ce chef n'est pas fondée et ne saurait ouvrir un nouveau délai de prescription aux emprunteurs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes afférentes aux prêts de 2004 et de 2006 ainsi que la demande relative aux cotisations d'assurance du prêt du 4 août 2011 qui n'a été formulée que par des conclusions du 24 août 2017.
Sur l'action en responsabilité contractuelle :
Les époux X. font valoir :
- que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information renforcée en raison de la variabilité du taux, la jurisprudence considérant que seul un emprunteur averti ou conseillé est à même d'appréhender ce type de prêt complexe,
- que la banque a également manqué à ses obligations en matière d'information et de prudence préalable à la souscription d'un prêt en devises étrangères, cette innovation du législateur étant applicable au troisième prêt, souscrit en 2011 et la jurisprudence sanctionnant de manière constante un tel manquement,
- qu'ils ont été exposés à un risque anormal de crédit en l'absence de « cap » adossé au taux variable du crédit, la banque s'étant abstenue de mettre en place des instruments de couverture pourtant utilisés quotidiennement par les opérateurs de marché,
- que la banque a également manqué à son devoir de prudence, notamment en ne sécurisant pas le risque de change par un dérivé de crédit,
- que la Caisse d'épargne a aussi manqué à son obligation précontractuelle d'information, faute d'avoir procuré aux emprunteurs une information complète et adaptée à leur profil,
- que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, la banque n'ayant pas conseillé ses clients sur l'opportunité de conclure le crédit,
- qu'ils subissent un préjudice actuel et certain, étant contraints de conserver leur emprunt, notamment à cause du mauvais calibrage de l'outil de crédit pour leurs projets à visée fiscale,
- que le préjudice causé par les fautes du prêteur relève de la perte de chance de ne pas contracter l'offre de prêt litigieuse,
- que les effets de change ont considérablement modifié le capital dû et que le quantum de leur préjudice financier correspond à l'écart entre leur dette actuelle après remboursements et la somme initialement due,
- que ce crédit toxique leur a causé un préjudice moral manifeste, qui aurait pu être évité si la banque avait mis en place les instruments de couverture adéquats.
La Caisse d'épargne fait valoir :
- que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires entrée en vigueur le 1er octobre 2014 n'a pas interdit par principe à un prêteur d'octroyer à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale, l'article L. 312-3-1 du code de la consommation autorisant au contraire cette pratique,
- que les dispositions de la loi du 26 juillet 2013 ne sauraient être appliquées au cas d'espèce dans la mesure où elles ne sont pas rétroactives, qu'en outre, celles-ci ne s'appliquent que lorsque la devise du prêt est étrangère et celle de remboursement l'euro et à la condition que l'emprunteur ne perçoive pas ses revenus dans la devise du prêt,
- que le taux de change n'a pas impacté l'amortissement du prêt puisque, par définition, le risque de change n'existe que lorsque le prêt et son amortissement sont dans deux monnaies différentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'en ce qui concerne le grief selon lequel les deux premiers prêts de 2004 et 2006 ne comporteraient ni « cap » ni « floor », aucune obligation n'existe quant à une telle clause,
- que même si l'indice LIBOR CHF 3 mois a augmenté jusqu'en 2008, il n'a cessé de baisser depuis et se trouve actuellement à un niveau inférieur aux taux de 2004, 2006 et 2011,
- que le préjudice de ne pas pouvoir rembourser leur prêt par anticipation, qui n'est pas établi, n'est nullement justifié et ne résulterait que du choix personnel des appelants,
- que les époux X. n'ont subi aucun préjudice.
[*]
Le premier juge a justement retenu que la loi du 26 juillet 2013, dépourvue d'effet rétroactif, n'était pas applicable aux offres litigieuses de sorte que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de ses dispositions.
En outre, l'article L. 312-13-1 (devenu L. 313-64) issu de ladite loi prévoit expressément que les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent contracter des prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus.
Or, les époux X. ont déclaré à la date de souscription de chacun des prêts litigieux qu'ils percevaient tout ou partie de leurs revenus en francs suisses.
Les prêts étant stipulés remboursable en francs suisses, les emprunteurs ne supportaient aucun risque de change de sorte que leurs développements concernant des emprunts en devise remboursables en euros et leurs moyens relatifs à l'évolution du taux de change, à la parité entre le franc suisse et l'euro et à leur impact sur l'amortissement sont sans pertinence en l'espèce.
Il en va de même s'agissant des dispositions applicables en matière de services d'investissement dont ne relève pas un prêt en devise.
La convention des parties prévoit une indexation non pas sur le taux de change euros/francs suisses comme semblent le soutenir les appelants mais sur le taux LIBOR Chf 3 mois. Cette indexation est en relation directe avec l'objet du contrat et avec l'activité d'une des parties de sorte qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 111-2 du code monétaire et financier régissant les clauses d'indexation.
Aucune disposition légale n'impose une clause de « cap » ou de « floor » étant rappelé que ces clauses donnent lieu à une rémunération qui se traduit par une majoration de la marge appliquée à l'indice alors que l'attrait d'un prêt en francs suisses résidait essentiellement dans la faiblesse du taux d'intérêt.
En outre, la banque justifie que, si l'indice LIBOR Chf 3 mois a augmenté jusqu'en 2008, celui-ci n'a cessé de baisser pour devenir inférieur aux taux initiaux des prêts et devenir négatif depuis 2015 de sorte que le préjudice allégué tenant à un défaut d'information sur la variabilité du taux ou à l'absence de clause « clap » ou « floor » apparaît inexistant. Les époux X. n'en apportent en tout état de cause pas la démonstration.
Sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef contre la banque.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur action en responsabilité dirigée contre la Caisse d'épargne.
Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts :
Les époux X. font valoir :
- que la Cour de cassation rappelle que l'action en nullité et la déchéance sont deux sanctions qui coexistent, et sont applicables si l'erreur se trouve respectivement dans l'offre ou dans le contrat de prêt,
- que le premier juge a violé les dispositions de l'article 1907 du code civil en les déboutant au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une demande de nullité sauf à vider la substance de l'article L312-33 du code de la consommation,
- que la banque n'a pas respecté son obligation de calculer les intérêts sur la base d'une année de 365 jours entrainant pour eux un surcoût non-consenti,
- que le calcul des intérêts sur 360 jours induit la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et emporte la substitution de l'intérêt légal.
La Caisse d'épargne fait valoir :
- que lorsqu'une inexactitude affecte une offre préalable, la sanction est celle fixée par l'article L. 312-33 du code de la consommation, à savoir la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »,
- que l'affirmation selon laquelle l'emprunteur disposerait d'une « option procédurale » entre nullité et déchéance selon qu'il contesterait l'offre ou le contrat est fallacieuse, car cela cantonnerait la déchéance aux seules hypothèses où l'offre n'aurait pas été acceptée, soit dans un domaine où aucun intérêt n'a été versé,
- que seule la déchéance peut être retenue, et elle n'est ni obligatoire ni forcément totale, la cour disposant d'une totale liberté d'appréciation sur la déchéance éventuellement appliquée.
[*]
Compte tenu de la prescription précédemment retenue, l'action en nullité des époux X. ne peut porter que sur le taux effectif global du prêt de 2011.
L'article 1907 du code civil édicte que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, la mention d'un taux inexact étant sanctionnée de la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.
Selon l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre de crédit, l'offre de prêt immobilier consentie à un consommateur ou un non professionnel doit mentionner le taux effectif global tel que défini à l'article L. 313-1.
Selon l'article L. 313-1 dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre de crédit, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts faisant l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »
Selon l'article L. 312-33 dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre, la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de manquement aux obligations prévues à l'article L. 312-8.
Les lois spéciales dérogent aux lois générales. Il en résulte que les dispositions spécifiques prévues par le législateur sanctionnant un taux effectif global erroné doivent nécessairement et exclusivement s'appliquer sauf à vider ces dispositions, d'ordre public, de toute substance en laissant à l'emprunteur une option en faveur de l'action en nullité permettant d'obtenir une sanction automatique et totale, ce en contradiction avec la volonté du législateur en la matière.
Ainsi, l'inexactitude de la mention du taux effectif global affectant une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée que par la sanction spéciale édictée par l'article L. 312-33, à savoir la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue.
C'est dès lors par de justes et pertinents motifs que le premier juge a débouté les époux X. de leur action en nullité.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Les époux X. font valoir :
- que le TEG communiqué n'est pas proportionnel au taux de période, que ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- que la banque n'a pas respecté son obligation d'évaluer avec exactitude le coût de toutes les stipulations, alors qu'une évaluation inexacte d'une stipulation contractuelle dans une offre de crédit immobilier entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément à l'article L. 312-33 du code de la consommation,
- que la Cour de cassation a jugé que la déchéance ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de la banque au respect de ses biens,
- que la banque n'a pas non plus respecté son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux des intérêts conventionnels lors de l'émission de l'offre de crédit immobilier, alors qu'il n'appartient pas aux emprunteurs de calculer eux-mêmes cette mention obligatoire,
- que l'indice retenu par les offres de crédit est sans lien avec leur projet et que la jurisprudence a déjà conclu au caractère irrégulier de la clause d'indexation dépourvue de relation directe avec l'objet du contrat,
- que la banque n'a pas respecté son obligation de fournir une offre lisible et intelligible et qu'elle ne peut s'appuyer sur la commune intention des parties dès lors que les offres de prêt sont des contrats d'adhésion,
- que la banque n'a pas respecté son obligation d'évaluer le coût des intérêts conventionnels, les droits de prêt omettant cette donnée essentielle imposée par un texte d'ordre public,
- que l'offre de crédit ne mentionne pas non plus le coût des assurances, dont la mention est pourtant imposée par le code de la consommation.
La Caisse d'épargne fait valoir :
- que l'offre de 2011 mentionne bien un taux d'intérêt à l'article 9 du contrat comme au tableau d'amortissement,
- que l'offre de 2011 mentionne également l'évaluation du coût des stipulations, assurances et sûretés exigées,
- que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un calcul erroné des intérêts conventionnels,
- que le taux d'intérêt conventionnel d'un prêt n'est pas calculé mais fixé par les parties,
- que seul l'article 1907 concerne le taux de l'intérêt conventionnel, en précisant qu'il doit être fixé par écrit, ce qui est le cas en l'espèce,
- qu'il n'est pas contestable qu'elle a dument informé les emprunteurs du coût des intérêts, les mentionnant à la fois dans l'offre de prêt et dans le tableau d'amortissement de sorte que les intéressés ne peuvent prétendre que leur consentement a été vicié,
- que le taux d'intérêt contractuel applicable à leurs prêts est bien un taux annuel,
- que les intérêts ne sont ni calculés, ni appelés au jour le jour, mais à chaque échéance soit en l'occurrence trimestriellement ainsi que le prévoit le contrat,
- que l'Annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation faisant référence au mois normalisé s'applique en matière de crédit immobilier, qu'un tel calcul trimestriel normalisé est plus simple pour les parties et permis par la loi,
- qu'à la lecture de l'offre de prêt, les emprunteurs n'ont donc pas été induits en erreur ni sur le Taux Effectif Global, ni sur le taux d'intérêt conventionnel, lequel a été fixé dans l'acte de prêt et convenu entre les parties, ni sur le calcul des échéances d'intérêts,
- que cette réalité mathématique permet d'écarter toute idée de clause abusive dans la mesure où celle-ci repose sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel ne peut être établi en l'absence de toute incidence financière,
- que la Cour de cassation a conditionné l'application d'une sanction à l'encontre de la Banque à la démonstration par l'emprunteur d'un surcoût d'intérêts entrainant une modification du Taux Effectif Global au-delà de la décimale,
- que l'absence d'incidence financière du mode de calcul des intérêts selon la clause 30/360 a été démontrée,
- que la Cour de Cassation n'entend pas sanctionner automatiquement la seule présence de la clause 360 dans la documentation contractuelle et qu'elle laisse la possibilité à la banque de démontrer que le calcul effectif - du Taux Effectif Global en l'espèce - a été réalisé sur la base du mois normalisé, que cette jurisprudence est transposable aux intérêts conventionnels,
- que toute sanction doit, au regard du droit de l'Union européenne, être proportionnée, et la sanction automatique de la substitution du taux légal au taux conventionnel contrevient, à l'évidence, à ce principe de proportionnalité,
- que le fait de sanctionner l'inexactitude de la mention du Taux Effectif Global par la restitution de l'excédent d'intérêts perçu par le prêteur revient à rendre obligatoire le Taux Effectif Global tel que figurant au contrat, ce qui est une sanction parfaitement adéquate,
- qu'en présence d'un contrat mettant en présence des droits et obligations réciproques, il est nécessaire en toute hypothèse de respecter la cause ayant conduit les parties à l'accepter, l'accord du prêteur résidant dans le seul montant de sa rémunération,
- que les époux X. n'ont subi aucun préjudice et ne soutiennent aucunement qu'ils auraient pu obtenir une offre plus avantageuse auprès d'un autre établissement.
[*]
Compte tenu de la prescription précédemment retenue, l'action en déchéance des époux X. ne peut porter que sur les griefs concernant l'offre de prêt du 4 août 2011.
Sur les griefs tenant aux mentions insuffisantes de l'offre :
Le premier juge a justement retenu que la banque avait respecté son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux des intérêts conventionnels ainsi que cela ressort de l'offre du 4 août 2011 et du tableau d'amortissement annexé.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, qu'il a retenu comme suffisante et conforme aux dispositions du code de la consommation l'évaluation du coût des assurances.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le caractère erroné du taux effectif global :
L'annexe § d) de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, pris pour l'application de l'article L. 313-1 ci-dessus rappelé, dispose que le résultat de calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière.
Il en résulte que l'erreur affectant le taux effectif global n'est sanctionnable de la déchéance que si elle dépasse une décimale.
La charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global appartient à l'emprunteur qui le conteste.
Le premier juge a justement retenu que les époux X. ne rapportaient pas la preuve de ce que les irrégularités alléguées auraient eu pour conséquence un taux erroné de plus d'une décimale de sorte qu'il convient là encore de confirmer le jugement déféré.
Sur le calcul inexact de l'intérêt conventionnel :
En l'espèce, le contrat indique que le décompte des intérêts est effectué en considérant des mois de 30 jours au cours de la période, rapportés à une année de 360 jours.
Selon l'article R. 313-1 du code de consommation dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre de crédit énonce que 'sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers [...].'
L'annexe précise au paragraphe c) que « l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »
Il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période pour calculer les intérêts et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours.
Le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé. Dès lors la clause litigieuse est conforme aux dispositions légales et ne saurait être qualifiée de clause lombarde prohibée en application de l'article 1907 du code.
Le premier juge a en outre justement retenu que les époux X. ne démontraient pas avoir acquitté un surplus d'intérêts en application de cette clause et que l'erreur alléguée quant à la méthode de calcul mise en œuvre par la banque n'était pas établie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande de ce chef.
Sur le caractère abusif de la stipulation d'intérêts conventionnels :
L'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Or la clause de stipulation d'intérêts porte sur l'objet principal du contrat. En outre les appelants ne produisent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle elle créerait un déséquilibre significatif à leur détriment de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive et qu'il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite.
La recommandation de la commission des clauses abusives n° 2005-02 invoquée par les appelants concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d'épargne :
Les époux X. font valoir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés au paiement du capital restant dû par suite de la déchéance du terme et des intérêts des prêts litigieux.
La Caisse d'épargne fait valoir :
- que si les époux X. bénéficiaient d'une ordonnance rendue par le tribunal d'instance d'Annemasse suspendant les différents prêts octroyés pour 12 mois sans intérêt, ils devaient néanmoins reprendre leur paiement à l'issue de cette période, ce qu'ils n'ont pas fait,
- qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 29 mars 2017 de sorte qu'elle était bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer les sommes de 163.619,09 francs suisses, 207.422,17 francs suisses et 98.318,42 francs suisses au titre des trois prêts, outre intérêts au taux annuel révisable indexé sur la variation de l'indice LIBOR CHR 3 mois outre composantes fixes respectives de 1,2 %, 1 % et 2,24 %,
- que le tribunal a justement condamné les époux X. au paiement de ces sommes.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fait droit aux demandes de la Caisse d'épargne de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Les époux X. qui succombent supportent les dépens et une indemnité de procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande aux fins de voir déclarer abusive la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne solidairement aux dépens ;
Autorise la SCP G.B.A.J., avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde