CA METZ (ch. com.), 8 décembre 2020

CERCLAB - DOCUMENT N° 8709
CA METZ (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « S'agissant de dispositions d'ordre public, la cour d'appel peut évoquer ce moyen nonobstant l'absence d'observation des parties à cet égard, sachant que la problématique était dans les débats en première instance.
Alors que l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce était soutenue en première instance, le premier juge devait constater son incompétence.
Cependant, lorsqu'une première juridiction a omis de se déclarer incompétente et a réalisé une appréciation sur le fondement de cet article L. 442-6-I-2°, la compétence relative à l'appel de ce jugement revient à la juridiction d'appel habituelle et non à la Cour d'appel de Paris, étant précisé que la cour d'appel doit se borner à déclarer irrecevable toute demande sur le fondement de cet article.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce. »
2/ « La SA Ravinelle a porté sa signature dans les conditions générales après la mention suivante : « la maintenance technique est effectuée selon nos conditions générales de maintenance (voir au verso) dont le client reconnaît expressément avoir pris connaissance ». Cette mention est portée en gras et précède immédiatement la signature de la SA Ravinelle, de sorte qu'elle n'a pu l'ignorer. Cet article lui est donc opposable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01135. Arrêt n° 20/00224. N° Portalis DBVS-V-B7C-EXVV.
APPELANTE :
SA IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE
[...], [...], Représentant : Maître Agnès B.-P., avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SOCIETE AG COM
représentée par son représentant légal - APPEL INCIDENT, [...], [...], Représentant : Maître Patrick V., avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 septembre 2020 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère, Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Mme Jocelyne WILD
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes en date des 17 janvier, 10 juin et 11 juin 2011, la SA Immobilière de la Ravinelle, ci-après désignée SA Ravinelle, a souscrit auprès de la SARL Société AG COM, ci-après désignée SARL AG COM, un contrat de location et plusieurs contrats de maintenance portant sur des photocopieurs.
Par courrier en date du 29 juillet 2013, la SA Ravinelle, se plaignant du dysfonctionnement des matériels loués, a informé la SARL AG COM de ce qu'elle résiliait le contrat de location avec effet immédiat et dénonçait le contrat annuel connectique et entretien sur l'ensemble de ses photocopieurs avec effet au 30 juin 2013.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2015, la SARL AG COM a fait assigner la SA Ravinelle devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement de diverses factures et en restitution de matériels loués.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2016, la SARL AG COM a demandé au tribunal de :
- condamner la SA Ravinelle à lui payer la somme de 72.771,30 euros au titre du règlement des factures n° 571302518, 571302701, 571302900 et 571303121 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2013
- condamner la SA Ravinelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ses frais, d'avoir à restituer par tout moyen à sa convenance, les copieurs MPC 6501 n° série V6701000961 et MPC 2500 n° série L3673802516
- condamner la SA Ravinelle à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouter la SA Ravinelle de toutes ses demandes, fins et conclusions
en tant que de besoin, ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la production par la SA Ravinelle de l'ensemble des contrats d'acquisition, location et maintenance souscrits pour son parc machines avec la société Repro Bureau
- condamner la SA Ravinelle en tous les frais et dépens, y compris au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2016, la SA Ravinelle a demandé au tribunal de :
- dire et juger que les manquements de la SARL AG COM constituent des fautes contractuelles justifiant la résiliation du contrat de location n° 100622 et des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4,
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats susvisés à la date du 30 juin 2013 aux torts exclusifs de cette dernière,
- condamner la SARL AG COM à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
- dire et juger que les conditions générales du contrat de location n° 100622 lui sont inopposables en raison d'un défaut de signature et débouter en conséquence la SARL AG COM de son entière demande de paiement formulée au titre des dispositions de l'article 18 de ces dernières,
- dire et juger que les conditions générales des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 lui sont inopposables en raison d'un défaut de signature et débouter la SARL AG COM de son entière demande de paiement formulée au titre des dispositions de l'article 9 de ces dernières,
- dire et juger que les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 sur la base desquelles la SARL AG COM fonde ses demandes d'indemnisation présentent le caractère d'obligations créant un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,
- déclarer en conséquence non écrites les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 et débouter la SARL AG COM de ses entières demandes de paiement formulées au titre desdites dispositions,
- condamner la SARL AG COM à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,
- prononcer l'annulation des factures éditées par la SARL AG COM en date des 30 juin 2013, 1er juillet 2013 et 31 juillet 2013,
- ordonner la restitution du photocopieur KM 3530 (n° de série 35001245) lui appartenant sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
- qualifier les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 de clauses pénales, constater leur caractère manifestement excessif et réduire le montant de ces indemnités contractuelles à due proportion du préjudice réellement subi par la SARL AG COM,
- constater que la SARL AG COM n'a subi aucun préjudice ensuite de la résiliation des contrats n° 100622, n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4,
- condamner la SARL AG COM à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL AG COM aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :
- dit que la SA Ravinelle ne rapportait pas la preuve d'un manquement constitutif d'un motif sérieux justifiant la résiliation des contrats de location n° 100622 et de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 aux torts de la SARL AG COM,
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire,
- dit que la SARL AG COM est bien fondée à se prévaloir à l'encontre de la SA Ravinelle des clauses de résiliation figurant dans les conditions générales de location et de maintenance des contrats de location n° 100622 et de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4,
- rejeté le moyen pris de l'application de l'article L.442-6-1-2° du code de commerce,
condamné la SA Ravinelle à payer à la SARL AG COM :
* la somme de 870,69 euros au titre de la facture n° 571302701 du 1er juillet 2013 correspondant au prix de la location du copieur MPC 6501 pour la période du 1er au 31 juillet 2013 (contrat de location n° 100622),
* la somme de 1.717,71 euros au titre de la facture n° 57132518 du 30 juin 2013 correspondant au prix des copies noires et couleurs réalisées sur les copieurs MPC 2500, KM 3530, MPC 6501 SR et MPC 6501 SR pour la période du 1er au 30 juin,
* la somme réclamées de 1.413,54 euros au titre de la facture n° 571302900 du 31 juillet 2013 correspondant au prix des copies noires et couleurs réalisées sur les copieux MPC 2500, KM 3530, MPC 6501 SR et MPC 6501 SR pour la période du 1er au 31 juillet 2013,
* les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 17 septembre 2013,
dit que les indemnités réclamées mises en compte sur la facture n° 571303121 de 62.729,36 euros du 12 septembre 2013 constituent des clauses pénales manifestement excessives,
- ordonné la modération de la peine, par application de l'article 1152 ancien du code civil,
- condamné la SA Ravinelle à payer à la SARL AG COM la somme de 8.000 euros au titre de la facture n° 57130312 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013,
- débouté la SARL AG COM de sa demande de condamnation de la SA Ravinelle à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ses frais, par tout moyen à sa convenance, les matériels suivants : copieur PMC 6501 n° série V6701000961, copieur MPC 2500 n° série L3673802516
- dit n'y avoir lieu, à défaut de lien direct et nécessaire avec le présent litige, à production par la SA Ravinelle de l'ensemble des contrats d'acquisition, location et maintenance souscrits pour son parc machines avec la société Repro Bureau
- débouté la SARL AG COM et la SA Ravinelle de leurs demandes de dommages et intérêts
- condamné la SARL AG COM à restituer le copieur KM 3530 n° série 35001245 à la SA Ravinelle dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte limitée à deux mois de 20 euros par jour de retard
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SA Ravinelle aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a estimé que la SA Ravinelle ne démontrait ni que les photocopieurs étaient inaptes à l'usage auquel ils étaient destinés ou étaient affectés d'un vice les rendant impropres à leur destination, étant rappelé que les parties n'étaient pas liés par un contrat de vente, ni que la SARL AG COM n'avait pas respecté son obligation de réparation effective des photocopieurs en cas de panne.
Il a précisé que les dysfonctionnements rencontrés étaient habituels pour ce type de matériel et qu'ils ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation des contrats. Il a également précisé qu'il était établi que la SARL AG COM était intervenue et avait mis en œuvre tous les moyens pour maintenir les matériels en état de fonctionnement.
Il a ensuite relevé que la SA Ravinelle avait signé les contrats de location et de maintenance litigieux, et avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, de sorte que la SARL AG COM était bien fondée à se prévaloir des clauses de résiliation y figurant.
Pour écarter l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il a indiqué que cet article relevait d'une part de la compétence de juridictions spécialisées dont il ne fait pas partie, et concernait d'autre part les pratiques restrictives de concurrence.
S'agissant ensuite de la facture n° 57102701 de 870,69 euros, il a estimé que la somme réclamée était non contestable.
S'agissant également des factures n° 57132518 de 1.171,71 euros et n° 571302900 de 1.413,54 euros, il a indiqué que rien au dossier ne permettait de remettre en cause les montants mis en compte. Concernant par ailleurs la facture n° 571303121 de 62.729,36 euros correspondant aux indemnités de résiliation, il a estimé que lesdites indemnités apparaissaient manifestement excessives au regard notamment de la valeur d'achat du matériel loué ou de leur durée d'utilisation. Pour rejeter ensuite la demande de dommages et intérêts et la demande de condamnation sous astreinte à restituer le matériel, il a indiqué que la SARL AG COM ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les condamnations qui précédait, et a par ailleurs relevé qu'elle avait été invitée à reprendre possession des matériels loués. Il a par ailleurs relevé que la SARL AG COM ne contestait pas être restée en possession du copieur KM 3530 n° série 35001245 appartenant à la SA Ravinelle.
[*]
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 avril 2018, la SA Ravinelle a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation de celui-ci en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un manquement constitutif d'un motif sérieux justifiant la résiliation des contrats de location n° 100622 et de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 aux torts de la SARL AG COM
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire
- dit que la SARL AG COM était bien fondée à se prévaloir à son encontre des clauses de résiliation figurant dans les conditions générales de location et de maintenance des contrats de location n°100622 et de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4
- rejeté le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce
- l'a condamné à payer à la SARL AG COM : la somme de 870,69 euros au titre de la facture n° 571302701 du 1er juillet 2013 correspondant au prix de la location du copieur MPC 6501 pour la période du 1er au 31 juillet 2013 (contrat de location n°100622), la somme de 1.717,71 euros au titre de la facture n° 57132518 du 30 juin 2013 correspondant au prix des copies noires et couleurs réalisées sur les copieurs MPC 2500, KM 3530, MPC 6501 SR et MPC 6501 SR pour la période du 1er au 30 juin, la somme réclamées de 1.413,54 euros au titre de la facture n° 571302900 du 31 juillet 2013 correspondant au prix des copies noires et couleurs réalisées sur les copieux MPC 2500, KM 3530, MPC 6501 SR et MPC 6501 SR pour la période du 1er au 31 juillet 2013, outre les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 17 septembre 2013
- l'a condamné à payer à la SARL AG COM la somme de 8.000 euros au titre de la facture n°57130312 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2018, la SARL AG COM a formé appel incident.
[*]
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 avril 2019, la SA Ravinelle demande à la cour de :
- dire et juger que les manquements de la SARL AG COM constituent des fautes contractuelles justifiant la résiliation du contrat de location n° 100622 et des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats susvisés à la date du 30 juin 2013 aux torts exclusifs de cette dernière
- condamner la SARL AG COM à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel
- dire et juger que les conditions générales du contrat de location n° 100622 lui sont inopposables en raison d'un défaut de signature et débouter en conséquence la SARL AG COM de son entière demande de paiement formulée au titre des dispositions de l'article 18 de ces dernières
- dire et juger que les conditions générales des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 lui sont inopposables en raison d'un défaut de signature et débouter la SARL AG COM de son entière demande de paiement formulée au titre des dispositions de l'article 9 de ces dernières
- dire et juger que les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 sur la base desquelles la SARL AG COM fonde ses demandes d'indemnisation présentent le caractère d'obligations créant un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce
- déclarer en conséquence non écrites les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 et débouter la SARL AG COM de ses entières demandes de paiement formulées au titre desdites dispositions
- condamner la SARL AG COM à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce
- prononcer l'annulation des factures éditées par la SARL AG COM en date des 30 juin 2013, 1er juillet 2013 et 31 juillet 2013
- ordonner la restitution du photocopieur KM 3530 (n° de série 35001245) lui appartenant sous astreinte de 200 euros par jour de retard sans limiter cette obligation dans la durée
à titre subsidiaire,
- qualifier les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 de clauses pénales, constater leur caractère manifestement excessif et réduire le montant de ces indemnités contractuelles à due proportion du préjudice réellement subi par la SARL AG COM
- constater que la SARL AG COM n'a subi aucun préjudice ensuite de la résiliation des contrats n° 100622, n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4
- débouter la SARL AG COM de toutes demandes d'indemnisation
- condamner la SARL AG COM à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL AG COM aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes en paiement d'indemnités formulées par la SARL AG COM sont sans fondement dans la mesure où elle s'est rendue responsable à plusieurs reprises de manquements graves à ses obligations contractuelles. Elle précise que les photocopieurs étaient impropres à l'usage normal auquel elle était en droit de prétendre, et que la SARL AG COM n'a pas été capable de remédier aux dysfonctionnements. Elle soutient que ces manquements ont affectés la présentation des documents professionnels de la société et paralysés continuellement l'activité de l'entreprise.
Elle soutient ensuite que les conditions générales sur lesquelles se fonde l'intimée n'ont jamais été présentées à sa signature, n'ont pas été portées à sa connaissance et lui sont en conséquence inopposables.
Subsidiairement, elle soutient que les clauses relatives à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de sorte qu'elles doivent être annulées.
Elle ajoute, s'agissant des conditions générales du contrat de location, qu'une clause pénale ne peut se doubler d'une autre indemnité déterminable ultérieurement en fonction du préjudice subi. S'agissant par ailleurs des factures en date des 30 juin, 1er juillet et 31 juillet 2013, elle entend contester leur bien fondé en indiquant que celle-ci ont été établies dans la précipitation, de manière unilatérale, et ne sont pas justifiées.
Elle précise que les obligations de paiement mise à sa charge par les clauses litigieuses n'ont ni cause ni contrepartie, et rappelle qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public.
Elle indique qu'il existait un lien de connexité entre la demande initiale en paiement de la SARL AG COM et sa demande reconventionnelle, de sorte que les premiers juges auraient dû statuer sur sa demande fondée sur l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce.
Elle soutient ensuite que les clauses indemnitaires litigieuses doivent être qualifiées de clauses pénales, lesquelles apparaissent manifestement excessives, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucun préjudice et que les photocopieurs, qui n'avaient plus aucune valeur, ont été amorti.
Elle indique ensuite avoir donné en réparation à la SARL AG COM un photocopieur KM 350 de marque Kyocera Mita, lequel ne lui a jamais été restitué. Elle précise que si ce matériel a disparu, cela relève de la responsabilité de l'intimée qui en avait la garde.
Concernant les demandes adverses en restitution des matériels, elle expose avoir invité la SARL AG COM à venir prendre livraison de ses machines, en vain, qui d'ailleurs n'ont plus de valeur.
[*]
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2019, la SARL AG COM demande à la cour de :
- recevoir en la forme les appels principal et incident
- dire que seul l'appel incident est bien fondé
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la SA Ravinelle ne rapportait pas la preuve d'un manquement constitutif d'un motif sérieux justifiant la résiliation des contrats de location et de maintenance à ses torts
* dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire
* dit qu'elle était bien fondée à se prévaloir à l'encontre de la SA Ravinelle des clauses de résiliation figurant dans les conditions générales de ses contrats
* rejeté le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce
* condamné la SA Ravinelle à lui payer les sommes de 870,69 euros, 1.717,71 euros et 1.413,54 euros avec intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 17 septembre 2013
* réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a limité à 8.000 euros la créance de la SARL AG COM au titre de l'indemnité globale de résiliation et en ce qu'il l'a condamnée à restituer un copieur sous astreinte
- faire droit à l'appel incident quant à ces deux chefs de demande
- condamner la SA Ravinelle à lui payer la somme de 68.729,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013
- rejeter la demande de la SA Ravinelle tendant à obtenir restitution sous astreinte du copieur KM 3530
- lui donner acte de son offre de mettre à la disposition de l'appelante principale un copieur d'occasion plus puissant et plus récent que celui qu'elle est dans l'incapacité de restituer
- dire cette offre satisfactoire
- condamner la SA Ravinelle aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les incidents dont se prévaut l'appelante ne peuvent justifier la résiliation des contrats de location et d'entretien, étant précisé que celle-ci ne démontre pas que les photocopieurs auraient été inaptes à l'usage auquel ils étaient destinés ou étaient affectés de vices tels qu'ils étaient devenus impropres à leur destination.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait manqué à ses obligations de réparation et d'entretien, étant précisé que ces opérations n'ont entrainé une immobilisation du matériel qu'à hauteur de 0,0035 % du temps d'utilisation normal.
Elle soutient ensuite que les contrats ont été signés et les conditions générales acceptées.
S'agissant des indemnités de résiliation, elle affirme qu'il n'existe aucun déséquilibre et qu'il n'y a pas lieu à réduction de ces indemnités qui ne peuvent être qualifiées d'excessives dans la mesure où elles ne permettent de recouvrer que les sommes qu'elle aurait pu obtenir légitimement si les contrats s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme, et ne tendent ainsi qu'à réparer le préjudice réellement subi.
S'agissant du photocopieur KM 350 appartenant à la SA Ravinelle, elle indique que celui-ci a disparu et que la restitution est impossible.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions déposées le 9 avril 2019 par la SA Ravinelle et le 11 janvier 2019 par la SARL AG COM, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2019.
Sur l'application de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce :
L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dispose que tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers peut voir sa responsabilité engagée s'il soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Pour l'application de cet article, l'article D. 442-3 prévoit que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1. En l'espèce, la compétence est attribuée au Tribunal de commerce de Nancy pour le ressort de la Cour d'appel de Metz. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 442-3, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions spécialisées est celle de Paris.
S'agissant de dispositions d'ordre public, la cour d'appel peut évoquer ce moyen nonobstant l'absence d'observation des parties à cet égard, sachant que la problématique était dans les débats en première instance.
Alors que l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce était soutenue en première instance, le premier juge devait constater son incompétence.
Cependant, lorsqu'une première juridiction a omis de se déclarer incompétente et a réalisé une appréciation sur le fondement de cet article L. 442-6-I-2°, la compétence relative à l'appel de ce jugement revient à la juridiction d'appel habituelle et non à la Cour d'appel de Paris, étant précisé que la cour d'appel doit se borner à déclarer irrecevable toute demande sur le fondement de cet article.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
Sur la résiliation des contrats :
Il est nécessaire de distinguer les conditions propres à chacun de ces contrats pour l'examen des conditions relatives à leur résiliation.
1. Le contrat de location
S'agissant de la location du photocopieur MPC 6501 n° V7601000961, et en l'absence de descriptif précis dudit photocopieur, notamment sur son état antérieur à la location, la bonne exécution du contrat suppose la mise à disposition par la SARL AG COM d'un matériel en bon état de fonctionnement.
L'historique des interventions de cet appareil relève 38 interventions au cours des 29 mois de facturation. Ce nombre d'intervention n'apparaît pas excessif au regard de l'usage intensif d'un appareil de ce type et ne démontre pas que ces interventions sont la conséquence d'un vice de l'appareil loué.
En outre, la SA Ravinelle ne fournit aucun élément faisant apparaître que le photocopieur loué était affecté de vices et n'a effectué ni demande de remplacement du photocopieur, ni expertise pour attester des défauts de l'appareil.
Par ailleurs, si des attestations de plusieurs salariés sont fournies par l'appelante, elles se bornent à relever des problèmes d'impression de mauvaise qualité ou de bourrage papier sans pour autant préciser le photocopieur concerné. D'ailleurs, on ne peut déterminer à la lecture de ces écrits si les défaillances relatées sont dues à un fonctionnement anormal du photocopieur, à une usure normale ou d'une défaillance dans la maintenance du matériel.
Ainsi, en l'absence d'élément probant, il convient de constater qu'aucune faute n'est imputable à la SARL AG COM dans l'exécution du contrat de location la liant à la SA Ravinelle pouvant justifier une résiliation du contrat.
2. Les contrats de maintenance
Aux termes de l'article 1.1 des conditions générales, les contrats de maintenance ont pour objet le dépannage et l'entretien de la machine, ainsi que la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion du papier et des agrafes.
A cet égard, au vu des nombreuses interventions réalisées et retracées dans les historiques de rapports produits par la SARL AG COM, l'obligation d'entretien qui lui incombe a été remplie, puisque les documents produits décrivent des interventions à chaque demande et dans un délai raisonnable.
L'inefficacité de ces interventions peut constituer un manquement.
Pour autant, les attestations des salariés sus évoquées font état de dysfonctionnements récurrents tel que des bourrages papier ou encore des problèmes d'impression, mais ne décrivent pas de faute dans l'exécution du contrat de maintenance.
Dans cette dernière hypothèse, il aurait été effectivement utile de fournir à cause d'appel, une expertise ou un témoignage d'un homme de l'art, ainsi que les premiers juges l'y avaient invité, afin de prouver que les réparations entreprises étaient insuffisantes au regard des problèmes relevés. En l'absence d'une telle expertise, aucun élément ne permet d'établir que les interventions étaient inefficaces et donc que la SARL AG COM n'a pas rempli ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation des contrats.
Sur les sommes réclamées :
1. Au titre du contrat de location
Aux termes de l'article 18 des conditions générales énoncées dans les contrats de location, il apparaît: «'en cas de résiliation anticipée du fait du client, le bailleur exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à soixante pour cent (60 %) des loyers hors taxes qui auraient été dus jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client et sous réserve de tous préjudices subis par le bailleur et qui ne seraient pas couverts par cette indemnité. »
Le contrat de location signé n'est constitué que d'une seule feuille recto verso au verso duquel la SA Ravinelle a apposé sa signature. Elle ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces conditions générales qui lui sont donc opposables.
L'article 1226 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, définit la clause pénale par celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
A ce titre, l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause prévue à l'article 18 du contrat de location prévoit une évaluation conventionnelle de la somme due en compensation et sanction de l'inexécution du contrat par la SA Ravinelle. Il s'agit donc d'une clause pénale que le juge peut moduler en cas d'excès.
La société SARL AG COM sollicite à ce titre le paiement de la somme de 22.864,00 euros hors taxes correspondant aux 32 mois restant du contrat initialement conclu pour 63 mois.
Cette pénalité contractuelle correspond en réalité à l'exécution du contrat à son échéance. Elle n 'est donc pas excessive.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'indemnité relative à la résiliation du contrat de location sera fixée à 22.864,00 euros hors taxe.
2. Au titre des contrats de maintenance
Aux termes de l'article 8 des conditions générales de maintenance, il ressort : « en cas de résiliation du présent contrat avant échéance contractuelle, le client s'engage à payer une indemnité égale à 100 % des abonnements, services et forfaits copies normalement dus, majorée de la moyenne des copies supplémentaires noires et couleurs facturées sur les 12 mois précédents la résiliation pour la période du contrat restant à courir jusqu'à son terme initial ou renouvelé. A défaut de forfaits copies, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des copies facturées sur la base des 12 mois précédent la résiliation ».
La SA Ravinelle a porté sa signature dans les conditions générales après la mention suivante : « la maintenance technique est effectuée selon nos conditions générales de maintenance (voir au verso) dont le client reconnaît expressément avoir pris connaissance ». Cette mention est portée en gras et précède immédiatement la signature de la SA Ravinelle, de sorte qu'elle n'a pu l'ignorer. Cet article lui est donc opposable.
Comme précédemment défini, cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil, sus visé puisqu'elle fixe une somme en compensation de la rupture anticipée du contrat par la SA Ravinelle.
La SARL AG COM réclame à ce titre 34588,52 euros hors taxes, calculés sur une exécution supposée à terme du contrat, en considération de la moyenne des copies facturées précédemment.
La pénalité n'apparait pas manifestement excessive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la SA Ravinelle sera condamnée au paiement de l'indemnité de résiliation des contrats de maintenance pour un montant total de 34.588,52 euros hors taxe.
Sur la facture n°571302701 du 1er juillet 2013 :
La résiliation ayant été notifiée le 29 juillet 2013 par la SA Ravinelle, il convient de relever que la SARL AG COM est en droit de réclamer le loyer couvrant la période du 1er au 31 juillet 2013. Par conséquent, le montant hors taxe de 728 euros devra être payé par la SA Ravinelle.
La location ayant été honoré, le règlement devra l'être également.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur les factures n°571302518 du 30 juin 2013 et n°571302900 du 31 juillet 2013 :
Les factures du 30 juin 2013 pour un montant de 1.436,21 euros hors taxe et du 31 juillet 2013 pour un montant de 1.181,89 euros hors taxe correspondent à la facturation des contrats de maintenance pour les périodes de juin et juillet 2013. La résiliation ayant été notifiée le 29 juillet 2013, il incombe à la SA Ravinelle d'honorer les contrats.
A cet égard, la SA Ravinelle conteste les montants facturés mais n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les relevés d'index réalisés par la SARL AG COM et sur la base desquels la facturation a été réalisée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en qu'il a alloué les sommes réclamées de 1.436,21 euros hors taxe et 1.181,89 euros hors taxe.
Sur la restitution du copieur KYOCERA KM 3530 :
L'article 1932 du code civil prévoit que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçu.
Il convient de relever que la SARL AG COM ne conteste pas avoir été dépositaire du copieur KM 3530 N°35001245 mais indique que le copieur était stocké dans un entrepôt et a disparu à la suite de nombreuses manipulations.
Au regard de l'ancienneté du litige et de la date de la remise de ce matériel, à savoir mars 2013, la disparition alléguée est probable.
Ainsi, condamner la société à la restitution reviendrait à lui imposer une obligation impossible.
A ce titre, la Cour s'étonne du refus de la société LA RAVINELLE de récupérer un matériel identique alors que cela aurait pu mettre rapidement à cette partie du litige.
Par conséquent, la Cour prend acte de la disparition alléguée du photocopieur et fait droit à l'offre de remplacement par un copieur d'occasion de gamme supérieure émise par la SARL AG COM. Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA Ravinelle ne justifie pas d'un préjudice distinct de la perte du copieur KYOCERA KM 3530 dont la SARL AG COM a été condamnée à rendre un bien identique.
La demande de la SA Ravinelle sera donc rejetée.
Les autres dispositions non contestées du jugement entrepris seront confirmées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA Ravinelle, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 12 septembre 2017 mais seulement en ce qu'il a :
- rejeté le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
- dit que les indemnités réclamées mises en compte sur la facture n° 571303121 de 62729,36 euros du 12 septembre 2013 constituent des clauses pénales manifestement excessives ;
- ordonné la modération de la peine, par application de l'article 1152 ancien du Code civil ;
- condamné la société Immobilière de la Ravinelle à payer à la société AG COM la somme de 8.000 euros au titre de la facture n°57130312 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;
- condamné la société AG COM à restituer le copieur KM 3530 n° de série 35001245 à la société Immobilière de la Ravinelle dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte limitée à deux mois de 20 euros par jour de retard ;
ET statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
DIT n'y avoir lieu à réduction de clauses pénales
CONDAMNE la société Immobilière de la Ravinelle à payer à la société AG COM la somme de la somme de 22.864,00 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°100622 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;
CONDAMNE la société Immobilière de la Ravinelle à payer à la société AG COM la somme de la somme de 34.588,52 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation du contrat des contrats de maintenance n°100625, 100625.1, 100625.2, 100625.3 et 100625.4 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;
CONDAMNE la société AG COM à la délivrance d'un copieur de gamme équivalente à celui pris en dépôt ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions
Y ajoutant :
DEBOUTE la société Immobilière de la Ravinelle de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Immobilière de la Ravinelle aux dépens d'appel.
CONDAMNE la société Immobilière de la Ravinelle à payer à la société AG COM la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par Mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020, par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre assistée de Mme Jocelyne WILD, Greffier et signé par elles.
Le Greffier, Le Président,
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- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses