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CASS. COM., 7 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 7 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 21-13003
Décision : 22-467
Date : 7/09/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00467
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA METZ (ch. com.), 8 décembre 2020
Numéro de la décision : 467
Référence bibliographique : 6164 (L. 442-1, texte d’ordre public), 6242 (D. 442-3, juridictions spécialisées), 6249 (L. 442-6, procédure), 8397 et 9764 (indemnité de résiliation, contrat à durée déterminée)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9876

CASS. COM., 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13003 ; arrêt n° 467

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Après avoir constaté que le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, était soutenu en première instance et rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article D. 442-3 de ce code désignait le tribunal de commerce de Nancy pour connaître de ce texte dans le ressort de la cour d'appel de Metz, puis relevé que le tribunal de grande instance de Metz, ayant omis de constater « son incompétence » et réalisé une appréciation sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il revenait à la juridiction d'appel habituelle et non à la cour d'appel de Paris de se prononcer, l'arrêt déclare irrecevable le moyen tiré de l'application de ce texte.

En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'inobservation des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »

2/ « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ce texte que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. 13. Pour condamner la société Ravinelle à payer à la société AG Com la somme de 22.864 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n° 100622, la cour d'appel relève d'abord que l'article 18 du contrat dispose qu'en « cas de résiliation anticipée du fait du client, le bailleur exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à soixante pour cent (60 %) des loyers hors taxes qui auraient été dus jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client et sous réserve de tous préjudices subis par le bailleur et qui ne seraient pas couverts par cette indemnité » et retient ensuite que cette somme représente 32 mois restant à courir sur le contrat initialement conclu pour 63 mois, que cette pénalité contractuelle correspond en réalité à l'exécution du contrat à son échéance et qu'elle n'est donc pas excessive. 14. En statuant ainsi, en allouant à la société AG Com l'intégralité des sommes qui lui auraient été versées si le contrat avait été exécuté pendant toute la durée contractuelle, sans caractériser le préjudice subi par cette société du fait de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : T 21-13.003. Arrêt n° 467 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Immobilière de la Ravinelle

DÉFENDEUR à la cassation : Société Lorraine Repro, venant aux droits de la société AG Com

Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : Maître Haas, SAS Buk Lament-Robillot.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Immobilière de la Ravinelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.003 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lorraine Repro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AG Com, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Immobilière de la Ravinelle, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lorraine Repro, venant aux droits de la société AG Com, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2020), la société Immobilière de la Ravinelle (la société Ravinelle) a souscrit auprès de la société AG Com, aux droits de laquelle vient la société Lorraine Repro (la société AG Com), un contrat de location, pour une durée de 63 mois, et plusieurs contrats de maintenance portant sur des photocopieurs, par actes des 17 janvier, 10 juin et 11 juin 2011.

2. Reprochant à la société AG Com des dysfonctionnements des matériels loués, la société Ravinelle a résilié, par lettre du 29 juillet 2013, le contrat de location avec effet immédiat et dénoncé le contrat annuel dit « connectique et entretien » sur l'ensemble des photocopieurs, avec effet au 30 juin 2013.

3. Par acte du 30 juillet 2015, la société AG Com a assigné la société Ravinelle devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement de diverses factures et en restitution des matériels loués. Cette dernière a opposé en défense les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux fins que l'article 18 du contrat de location fût dit non-écrit.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. La société Ravinelle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité du moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour ne pas avoir été soumis, dès la première instance, à la juridiction spécialisée compétente pour en connaître, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Après avoir constaté que le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, était soutenu en première instance et rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article D. 442-3 de ce code désignait le tribunal de commerce de Nancy pour connaître de ce texte dans le ressort de la cour d'appel de Metz, puis relevé que le tribunal de grande instance de Metz, ayant omis de constater « son incompétence » et réalisé une appréciation sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il revenait à la juridiction d'appel habituelle et non à la cour d'appel de Paris de se prononcer, l'arrêt déclare irrecevable le moyen tiré de l'application de ce texte.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'inobservation des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

8. La société Ravinelle fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société AG Com la somme de 22.864 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n° 100622 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; que l'article 18 des conditions générales du contrat de location du 17 janvier 2011 stipule qu'« en cas de résiliation anticipée du fait du client, le bailleur exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 60 % des loyers HT qui auraient été dus jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client et sous réserve de tous préjudices subis par le bailleur et qui ne seraient pas couverts par cette indemnité » ; qu'en condamnant le locataire au paiement d'une indemnité correspondant à 100 % des loyers HT qui auraient été dus jusqu'à l'échéance, sans constater l'existence d'un préjudice qui n'aurait pas été couvert par l'indemnité contractuelle de 60 % des loyers HT, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

Recevabilité du moyen :

9. La société AG Com conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit, au motif que la société Ravinelle ne contestait pas le montant réclamé au titre de l'indemnité de résiliation.

10. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, la société Ravinelle contestant devant la cour d'appel l'existence d'un préjudice subi par la société AG Com en raison de la résiliation anticipée du contrat.

11. Le moyen est donc recevable.

 

Bien-fondé du moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. Il résulte de ce texte que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge du fond d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. Pour condamner la société Ravinelle à payer à la société AG Com la somme de 22.864 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n° 100622, la cour d'appel relève d'abord que l'article 18 du contrat dispose qu'en « cas de résiliation anticipée du fait du client, le bailleur exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à soixante pour cent (60 %) des loyers hors taxes qui auraient été dus jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client et sous réserve de tous préjudices subis par le bailleur et qui ne seraient pas couverts par cette indemnité » et retient ensuite que cette somme représente 32 mois restant à courir sur le contrat initialement conclu pour 63 mois, que cette pénalité contractuelle correspond en réalité à l'exécution du contrat à son échéance et qu'elle n'est donc pas excessive.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

14. En statuant ainsi, en allouant à la société AG Com l'intégralité des sommes qui lui auraient été versées si le contrat avait été exécuté pendant toute la durée contractuelle, sans caractériser le préjudice subi par cette société du fait de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Portée et conséquences de la cassation :

15. Comme suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Tant le tribunal de grande instance de Metz que la cour d'appel de Metz étant dépourvus du pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il y a lieu d'annuler le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Metz et de déclarer irrecevables, devant la cour d'appel de Metz, les demandes de la société Ravinelle tendant à dire que les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 sur le fondement desquelles la société AG Com forme ses demandes d'indemnisation présentent le caractère d'obligations créant un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, à déclarer en conséquence non écrites les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 et à rejeter les demandes formées par la société AG Com au titre de ces dispositions et à condamner la société AG Com à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dit n'y avoir lieu à réduction de clauses pénales, condamne la société Immobilière de la Ravinelle à payer à la société AG Com la somme de 22 864 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n° 100622 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

Annule le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Metz ;

Déclare irrecevables les demandes de la société Immobilière de la Ravinelle tendant à dire que les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 sur le fondement desquelles la société AG Com, aux droits de laquelle vient la société Lorraine Repro, forme ses demandes d'indemnisation présentent le caractère d'obligations créant un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, à déclarer en conséquence non écrites les dispositions des articles 18 du contrat de location n° 100622 et 9 des contrats de maintenance n° 100625, n° 100625.1, n° 100625.2, n° 100625.3 et n° 100625.4 et à rejeter les demandes formées par la société AG Com, aux droits de laquelle vient la société Lorraine Repro, au titre de ces dispositions et à condamner la société AG Com, aux droits de laquelle vient la société Lorraine Repro, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Lorraine Repro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorraine Repro et la condamne à payer à la société Immobilière de la Ravinelle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Haas, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de la Ravinelle.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Immobilière de la Ravinelle fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen pris de l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité du moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour ne pas avoir été soumis, dès la première instance, à la juridiction spécialisée compétente pour en connaître, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Immobilière de la Ravinelle fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, DE L'AVOIR condamnée à payer à la société AG Com la somme de 22.864 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n° 100622 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; que l'article 18 des conditions générales du contrat de location du 17 janvier 2011 stipule qu'« en cas de résiliation anticipée du fait du client, le bailleur exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 60 % des loyers HT qui auraient été dus jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client et sous réserve de tous préjudices subis par le bailleur et qui ne seraient pas couverts par cette indemnité » ; qu'en condamnant le locataire au paiement d'une indemnité correspondant à 100 % des loyers HT qui auraient été dus jusqu'à l'échéance, sans constater l'existence d'un préjudice qui n'aurait pas été couvert par l'indemnité contractuelle de 60 % des loyers HT, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.