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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 18/14733
Date : 18/12/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/06/2018
Référence bibliographique : 6280 (location financière sans option d’achat), 6114 (clause exonératoire), 6136 (clause de cession dans les locations financières), 5712 et 6392 (mise en cause dans les contrats liés), 5944 (domaine, création de site internet), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8714

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/14733

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de la jurisprudence citée par l'appelante lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location or en l'espèce la société appelante invoque un seul et même contrat signé le 27 juin 2014 avec la société FUTUR DIGITAL qu'elle n'a pas attrait à la cause et à l'encontre de laquelle elle ne peut poursuivre aucune action alors qu'elle dénie à la société Locam, seule intimée, la qualité de cessionnaire de ce même contrat.

Si selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, en l'espèce les clauses 2.4 et 2.5 précitées ayant pour contrepartie la livraison et l'installation d'un site internet ne sont donc pas dépourvues de cause et ne peuvent pour cette seule raison être considérées comme abusive de manière irréfragable au sens des dispositions de l'article R. 132-1-5° du code de la consommation dès lors qu'elles ne ressortissent pas de l'une des situations visées par les alinéa 1 à 12 de ce texte. Ce moyen ne saurait prospérer. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/14733 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B52HK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – R.G. n° 2016F01174.

 

APPELANTE :

SARL SÉRÉNITÉ

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° XXX, assistée de Maître Isabelle S. S., avocat plaidant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le n° YYY, assistée de Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL ADHAP SERVICES Sérénité dont l'activité est l'aide à domicile sous franchise ADHAP et la société Futur Digital ont, par acte sous seing privé signé le 27 juin 2014, conclu un contrat de licence d'exploitation d'un site internet portant création d'un site www.xxx.fr, l'hébergement de ce site, son exploitation pour une durée irrévocable de 48 mois.

Ce contrat a été conclu moyennant des mensualités de 280,80 euros TTC outre des frais techniques de 708 euros TTC payables en une seule fois à la signature du procès-verbal de conformité.

Ledit contrat autorise, en son article 1er, la société Futur Digital à céder ses droits sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire et prévoit que le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis.

Le site a été mis en place le 4 juillet 2014, mais la SARL Sérénité a, d'une part, demandé au service technique de la société Futur Digital des modifications et améliorations du site, d'autre part, constaté que le site web n'avait généré que trois contacts.

La SARL Sérénité a informé par courrier en date du 27 octobre 2015, la société Futur Digital de sa décision de résilier le contrat à compter de la réception de la lettre rédigée en ces termes : « En effet, depuis le mois de septembre 2014, j'attends des modifications demandées sur mon site et cela n'a toujours pas été prise en compte. Je ne peux continuer à travailler puisque vous ne respectez pas le contrat. »

La SARL Sérénité cessait de s'acquitter des loyers à compter du 10 décembre 2015.

La société Futur Digital ayant cédé ses droits détenus au titre du contrat litigieux, la cessionnaire, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2016, sommé la SARL Sérénité d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.

La sommation étant restée infructueuse, la société Locam, par exploit d'huissier en date du 17 août 2016, a assigné la SARL Sérénité devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la créance qu'elle soutient détenir à son encontre, mais encore aux fins que soit ordonnée la restitution du matériel objet du contrat.

Par un jugement en date du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny faisant droit aux demandes de la société Locam a :

- Déclaré Locam SAS recevable en son action ;

- Débouté Sérénité SARL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet intervenue le 27 juin 2014 entre FUTUR DIGITAL SARL et SERENITE SARL ;

- Débouté Sérénité SARL de sa demande tendant à voir prononcée la résolution dudit contrat aux torts de Futur Digital/Locam ;

- Condamné Sérénité SARL à payer à Locam SAS la somme de 8.714,80 euros

- Dit que cette somme portera intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne sur les opérations principales de refinancement majorée de 5 points à compter du 26 février 2016 avec anatocisme ;

- Ordonné à Sérénité SARL de faire en sorte que les fichiers sources du site www.xxx.fr soient désinstallés et de détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (dans la limite de 90 jours) à compter du 15ème jour suivant la date de signification du présent jugement ;

- Condamné Sérénité SARL à payer à Locam SAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;

- Condamné SERENITE SARL aux dépens ;

- Fixé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 euros).

La SARL Sérénité a interjeté appel de ce jugement selon déclaration déposée au greffe le 8 juin 2018.

[*]

Par des conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2018, l'appelante demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1108, 1131 et suivants, 1184 du code civil, 16 du code de procédure civile,

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré la société Locam recevable,

- débouté la SARL Sérénité de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation du site internet intervenu le 27 juin 2014 entre Futur Digital SARL et Sérénité SARL

- débouté la SARL Sérénité de sa demande tendant à voir prononcer la résolution dudit contrat aux torts de la société Futur Digital/Locam,

- condamné la société Sérénité à payer à la société Locam la somme de 8.714,80 au titre des loyers,

- dit que cette somme portera intérêt aux taux directeur de la BCE sur les opérations principales de refinancement majorée de 5 points à compter du 26 février 2016, avec anatocisme,

- ordonné à la société Sérénité de faire en sorte que les fichiers sources du site www.xxx.fr objet du contrat soient désinstallés ainsi que de détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours à compter du 15 ème jour suivant la date de signification du jugement,

- condamné la SARL Sérénité à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,

- condamné la SARL Sérénité aux dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros

* d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions pour violation des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile ;

* statuant à nouveau de :

- dire et juger la société Locam irrecevable en son action à l'encontre de la société Sérénité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- débouter en conséquence la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

Vu l'interdépendance des contrats de location et de financement,

Vu l'article 1108 du code civil,

- dire et juger que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat de vente « one shot » de site internet,

- dire et juger que la SARL Sérénité est recevable et bien-fondée en son exception de nullité,

- constater la nullité du contrat litigieux pour absence de cause,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;

* à titre subsidiaire,

Vu l'article 1184 du code civil,

- prononcer la résolution du contrat litigieux pour manquement du prestataire et manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme du site internet en cause,

- condamner la société Locam au remboursement des 17 mensualités perçues ;

* en tout état de cause de :

- débouter la société Locam de sa demande de restitution de matériel,

- condamner la société Locam au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par des conclusions récapitulatives n° 1 signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2018, l'intimée demande la cour de céans de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du Code Civil dans leur version applicable aux présentes,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE ET JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Au contraire, DIRE ET JUGER la société SERENITE tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, et L'EN DEBOUTER

En conséquence,

- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- CONDAMNER la SARL SERENITE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNER la SARL SERENITE aux entiers dépens de la présente instance

[*]

La clôture de l'affaire était prononcée à la date du 1er octobre 2020 et fixée pour être plaidée à l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ LOCAM :

La société SÉRÉNITÉ soulève l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'a pas été informée de la cession des droits objet du contrat à la société LOCAM, qu'aucune pièce justificative de cette information n'est versée aux débats et qu'à la date du 1er mars 2016 la société Futur Digital prenait acte non pas de la résiliation du contrat mais du souhait de Locam de ne pas renouveler le « contrat nous liant » sans faire état de la cession des droits à Locam.

Sur ce,

Aux termes des stipulations de la clause article 1du contrat de licence d'exploitation sur internet signé le 27 juin 2014 entre ADHAP SERVICES, FUTUR DIGITAL et LOCAM SAS intitulée transfert, cession : « Le client ADHAP SERVICES reconnaît à FUTUR DIGITAL la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Il ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. »

Ces stipulations ne contredisent pas les dispositions de l'article 1690 du code civil selon lesquelles le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, cette signification ayant été au cas d'espèce régularisée par l'assignation délivrée le 17 août 2016 par la société LOCAM à la SARL Sérénité qui contient tous les éléments relatifs au transfert.

Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de l'action de la société Locam.

 

II - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT :

1 - Du chef de la nature du contrat :

La SARL Sérénité fait valoir que le contrat de licence d'exploitation passé le 27 juin 2014 avec Locam doit être qualifié de contrat de vente « One Shot » de sites internet vente qui n'a pas laissé à la société Sérénité profane en la matière, le temps de la réflexion et s'est retrouvée prisonnière du règlement des mensualités prévues au contrat ; que c'est à tort que le tribunal sans rouvrir les débats a fondé sa décision sur l'inexistence du droit de rétractation reconnu par les dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 alors que ce moyen n'était pas soulevé et que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

La société Locam répond que les parties ont mis dans les débats, leurs conclusions le démontrent, les dispositions du code de la consommation, de sorte que le tribunal était fondé à s'en prévaloir.

Sur ce,

Les causes de nullité des contrats pour vice du consentement résultent limitativement de l'erreur, de la violence ou du dol et aucune de ces causes n'est en l'espèce alléguée.

La violation du principe du contradictoire n'est pas non plus établie dès lors que les dispositions impératives du code de la consommation ont été débattues par les parties dans leurs conclusions saisissant le tribunal et, au demeurant, le serait-elle, qu'il eût fallu que l'appelante en tire les conséquences, ce qu'elle n'a pas fait, en sollicitant non pas la nullité du contrat mais la nullité du jugement.

Ce moyen de nullité ne saurait donc prospérer.

 

2 - Du chef de l'absence de cause :

La société Sérénité soutient que les contrats de prestation informatique et de location financière sont interdépendants et que selon la jurisprudence (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24270) l'annulation du premier entraîne ipso facto l'annulation du second ; que les clauses du contrat de prestation informatique 2.4 et 2.5 qui déchargent le bailleur de tout rôle ou toute responsabilité dans la fourniture de prestation dues au consommateur notamment au titre du fonctionnement du site alors que le consommateur continue à payer sont considérées comme abusive au sens de l'article R. 132-1-5 du code de la consommation et sont annulées;

Sur ce,

Il résulte de la jurisprudence citée par l'appelante lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location or en l'espèce la société appelante invoque un seul et même contrat signé le 27 juin 2014 avec la société FUTUR DIGITAL qu'elle n'a pas attrait à la cause et à l'encontre de laquelle elle ne peut poursuivre aucune action alors qu'elle dénie à la société Locam, seule intimée, la qualité de cessionnaire de ce même contrat.

Si selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, en l'espèce les clauses 2.4 et 2.5 précitées ayant pour contrepartie la livraison et l'installation d'un site internet ne sont donc pas dépourvues de cause et ne peuvent pour cette seule raison être considérées comme abusive de manière irréfragable au sens des dispositions de l'article R. 132-1-5° du code de la consommation dès lors qu'elles ne ressortissent pas de l'une des situations visées par les alinéa 1 à 12 de ce texte.

Ce moyen ne saurait prospérer.

 

III - SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT :

La société Sérénité se prévaut d'un manquement à l'obligation de délivrance aux motifs que le site crée n'a jamais été conforme aux demandes, qu'il a généré 3 contacts et qu'elle n'a jamais pu obtenir les modifications sollicitées.

Sur ce,

A l'appui de l'inexécution dont elle se prévaut la société Sérénité communique un mail envoyé à la société Futur Digital le 13 août 2008, soulevant trois points d'insatisfaction tenant à la lenteur du chargement, à la modification du contenu et des photos auquel il a été donné un retour dès le lendemain confirmant les modifications et questionnant plus avant la cliente sur le problème de chargement (version normale et mobile) afin de pouvoir détecter la nature exacte du problème.

Elle communique également un échange de mail du 8 octobre convenant d'une prise de rendez-vous.

Ces seuls échanges auxquels il a été répondu par retour par le prestataire informatique ne sauraient être assimilés à un manquement contractuel, quand bien au contraire ils établissent la réactivité et l'efficience du service après-vente.

En considération de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Sérénité à payer à la société Locam en application de la clause article 16.3 du contrat, le montant des loyers impayés arrêtés à la somme de 842,40 euros au 28 février 2016, les 28 loyers à échoir du 10 mars 2016 au 10 juin 2018 arrêtés à la somme de 7.862,40 euros somme totale majorée de l'intérêt contractuel prévu par les dispositions des clauses article 9.6 et 16.3 et réduit le montant de la clause pénale à 10 euros ce que la société Locam ne remet pas en cause.

C'est également à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de Locam et appliqué la clause de restitution prévue à la clause article 17 du contrat portant sur la désinstallation des fichiers source, la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Sérénité condamnée à régler à la société Locam une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DEBOUTE la société SARL Sérénité de son appel ;

CONDAMNE la société SARL Sérénité à régler à la société SAS Locam une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Le greffier                             La présidente