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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/06169
Date : 14/01/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/03/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription), 6094 (taille des caractères), 6083 (crédit, bordereau de rétractation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8734

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 à L. 311-19 anciens du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. »

2/ « L'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. Selon l'article R. 311-7, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l'espèce, Mme X. a porté sa signature sous une clause qui mentionne « après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ». Elle a de nouveau porté sa signature au verso de l'offre de prêt qui indique « après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire de rétractation détachable ci-joint, dans un délai de quatorze jours [...] ». Alors que Mme X. qui a reçu à sa personne le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, disposait en première instance comme devant la cour de toute latitude pour faire valoir qu'il n'avait pas été destinataire de ce bordereau de rétractation et qu'elle s'est abstenue de toute contestation sur ce point, la répétition de sa signature suffit à établir la réalité de la remise d'un bordereau de rétractation.

En revanche, au-delà de la clause-type pré-imprimée signée par l'emprunteuse, le prêteur ne fournit aucun élément de nature à étayer la conformité de ce bordereau aux dispositions réglementaires précitées.

Il échoue donc à établir qu'il a satisfait à ses obligations, la clause signée par Mme X. dont il se prévaut ne constituant qu'un indice et non une preuve.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel, nonobstant le visa erroné de l'article L. 311-33 du code de la consommation non applicable au litige. »

3/ « Les motifs qui précèdent rendent sans objet la contestation de l'appelante relative à l'irrégularité tenant à la taille des caractères retenue par le premier juge.

Il faut néanmoins relever que la mesure par la cour de plusieurs des paragraphes du contrat à partir du haut de la première majuscule jusqu'au bas d'une lettre à jambe de la dernière ligne aboutit à une valeur inférieure à 3 mm, le non-respect de l'article L. 311-8 du code de la consommation étant ainsi avérée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A

ARRÊT DU 14 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06169 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K4J. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2017 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY – R.G. n° 11-17-000715.

 

APPELANTE :

La société CREATIS

société anonyme à conseil d'administration, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H. K. H. H., avocat au barreau d'ESSONNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse] DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 28 août 2010, Mme X. a contracté auprès de la société Creatis un prêt personnel d'un montant de 20.100 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 6,52 %.

Saisi par la société Creatis d'une action tendant à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde restant dû après résiliation, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2017 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit par Mme X. le 28 août 2010, à compter de cette date ;

- condamné Mme X. à payer à la société Creatis la somme de 5.195,11 euros au titre du prêt du 28 août 2010, sous déduction à venir des intérêts au taux légal dus par le prêteur ;

- rappelé qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, les intérêts réglés à tort par Mme X. produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et viennent en déduction de la somme due au prêteur ;

- dit que la somme due par Mme X. sera en conséquence réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts perçus par le prêteur à compter du jour de leur versement, à charge pour la société Creatis de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Mme X. aux dépens et à payer à la société Creatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes de la société Creatis.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne produisait pas l'exemplaire du bordereau de rétractation remis à l'emprunteur, ce qui faisait obstacle à ce que sa régularité soit vérifiée, que la clause relative à la remise du bordereau à l'emprunteur était insuffisante à rapporter la preuve du respect de l'exigence légale et qu'une partie de l'offre produite aux débats était rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit.

Par déclaration du 22 mars 2018 qui précise les chefs de jugement critiqués, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

* * *

Aux termes de ses conclusions remises le 28 mai 2018, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et minoré sa créance,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, sanction irrecevable comme prescrite et en tout état de cause mal fondée,

- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 15.759,85 selon décompte arrêté au 5 mars 2018 euros avec intérêts au taux d'intérêt contractuel de 6,52 % l'an à compter de l'arrêté de compte du 5 mars 2018,

- de la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens et dire que l'avocat de l'appelante pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sous le visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'appelante fait valoir que les moyens tenant à l'irrégularité du contrat, soulevés d'office par le tribunal, étaient irrecevables car prescrits.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'est pas déchue du droit aux intérêts contractuels en rappelant qu'aucune disposition légale ne lui fait obligation de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation et qu'il appartient au débiteur d'établir l'irrégularité dont il se prévaut. Elle conteste par ailleurs la mesure de la taille des caractères de l'offre telle que faite par le premier juge et soutient que le contrat est conforme aux dispositions légales.

* * *

Régulièrement assignée par un acte d'huissier signifié à sa personne le 30 mai 2018, Mme X. n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

* * *

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

* * *

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-8 à L. 311-19 anciens du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

* * *

L'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

Selon l'article R. 311-7, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l'espèce, Mme X. a porté sa signature sous une clause qui mentionne « après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ».

Elle a de nouveau porté sa signature au verso de l'offre de prêt qui indique « après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire de rétractation détachable ci-joint, dans un délai de quatorze jours [...] ».

Alors que Mme X. qui a reçu à sa personne le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, disposait en première instance comme devant la cour de toute latitude pour faire valoir qu'il n'avait pas été destinataire de ce bordereau de rétractation et qu'elle s'est abstenue de toute contestation sur ce point, la répétition de sa signature suffit à établir la réalité de la remise d'un bordereau de rétractation.

En revanche, au-delà de la clause-type pré-imprimée signée par l'emprunteuse, le prêteur ne fournit aucun élément de nature à étayer la conformité de ce bordereau aux dispositions réglementaires précitées.

Il échoue donc à établir qu'il a satisfait à ses obligations, la clause signée par Mme X. dont il se prévaut ne constituant qu'un indice et non une preuve.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux contractuel, nonobstant le visa erroné de l'article L. 311-33 du code de la consommation non applicable au litige.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet la contestation de l'appelante relative à l'irrégularité tenant à la taille des caractères retenue par le premier juge.

Il faut néanmoins relever que la mesure par la cour de plusieurs des paragraphes du contrat à partir du haut de la première majuscule jusqu'au bas d'une lettre à jambe de la dernière ligne aboutit à une valeur inférieure à 3 mm, le non-respect de l'article L. 311-8 du code de la consommation étant ainsi avérée.

En l'absence d'autres moyens de contestation élevés par la société Creatis, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

* * *

Succombant dans ses prétentions, la société Creatis supporte les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société Creatis aux dépens d'appel.

La greffière                           La présidente