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TI LILLE, 3 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : TI LILLE, 3 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Lille (TI)
Demande : 08/001499
Décision : 1499/08
Date : 3/10/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 16/04/2008
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010
Numéro de la décision : 1499
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CERCLAB - DOCUMENT N° 875

TI LILLE, 3 octobre 2008 : RG n° 08-001499 ; jugt n° 1499/08

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394)

 

Extrait : « Qu'en l'espèce, force est de constater qu'il résulte de l'historique du compte versé aux débats que le montant du découvert autorisé (3.000 Euros) a été dépassé dès le 13 avril 2004 et n'a jamais été régularisé ; qu'au contraire, la situation n'a cessé de s'aggraver ; que ce dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi de crédit complémentaire dans [des] conditions irrégulières au regard de la législation en la matière (Civ. 1ère 30 mars 2005 : Bull. civ. I, n° 159). »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08-001499. Jugement n° 1499/08.

 

DEMANDEURS :

SA FINAREF

[adresse], représenté(e) par Maître DEFFRENNES Francis, avocat du barreau de LILLE

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître COTTIGNIES Patrice, avocat du barreau de LILLE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Christine DELAUBIER

Greffier : Dominique DEBRUYNE

DÉBATS : Audience publique du : 5 septembre 2008

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu le 3 octobre 2008, par Marie-Christine DELAUBIER, Président, assisté de Dominique DEBRUYNE, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant exploit du 16 avril 2008, la SA FINAREF a fait citer M. X. aux fins de le voir condamner, au titre d'un solde de crédit impayé, à lui payer la somme de 10.011,53 Euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 16 novembre 2007.

Elle sollicite en outre la somme de 458 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. X. soulève, à titre principal, la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA FINAREF compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé (septembre 2004).

Subsidiairement, il invoque la déchéance du droit aux intérêts dès lors que l'offre de crédit ne respecte pas le formalisme exigé par la loi (document rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8) ; qu'en outre, il n'a pas été destinataire des conditions générales d'assurance qui devaient figurer sur la notice d'information jointe au contrat de crédit.

Il sollicite par ailleurs la réduction de la clause pénale en application de l'article 1152 du Code Civil ainsi que les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du même code et, en tout état de cause, la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

In fine, la SA FINAREF a réitéré l'ensemble de ses demandes et développé son argumentation, faisant valoir l'absence de toute forclusion dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de novembre 2006.

Elle rappelle que l'offre de crédit respecte les dispositions légales et que l'indemnité sollicitée à titre de clause pénale n'est pas excessive.

Elle s'oppose sur le principe à toute demande de délai de paiement et s'en rapporte sur ce point au Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que la SA FINAREF, a, le 6 juin 2003, consenti à M. X., une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de [minute page 3] 3.000 Euros, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global étant révisable selon le montant effectivement emprunté suivant les révisions en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui en a donné naissance ;

Qu'il sera rappelé que dans le cas de l'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie de l'obligation de remboursement à échéances convenues, le non paiement d'une échéance non régularisé ou le dépassement du découvert initial convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2007 : pourvoi n° A 06-11.340) ;

Qu'en l'espèce, force est de constater qu'il résulte de l'historique du compte versé aux débats que le montant du découvert autorisé (3.000 Euros) a été dépassé dès le 13 avril 2004 et n'a jamais été régularisé ; qu'au contraire, la situation n'a cessé de s'aggraver ; que ce dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi de crédit complémentaire dans [des] conditions irrégulières au regard de la législation en la matière (Civ. 1ère 30 mars 2005 : Bull. civ. I, n° 159).

Que l'assignation a été faite à M. X. le 16 avril 2008, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que l'action de la SA FINAREF doit être déclarée forclose.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X. la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance ; qu'en conséquence, la SA FINAREF sera condamnée à lui payer la somme de 400 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement qui ne se justifie pas ne sera pas ordonnée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DÉCLARE forclose l'action en paiement de la SA FINAREF à l'encontre de M. X. en ce qui concerne le crédit utilisable par fractions intitulé « compte MISTRAL » ;

[minute page 4] CONDAMNE la SA FINAREF [à] payer à M. X. la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SA FINAREF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SA FINAREF aux dépens.

Le Greffier                            Le Juge