CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2910
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que par application des dispositions de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions du code de la consommation et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ; Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
2/ « Attendu que l'offre acceptée le 22 avril 2003 par Monsieur X. prévoit que le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 10.000 euros, le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 3.000 euros ; que les éléments ci-dessus analysés établissent que l'offre d'ouverture de crédit est consentie pour la somme limitée de 3.000 euros ; Attendu que la SA FINAREF n'allègue ni ne justifie que l'emprunteur lui ait présenté une « demande expresse » d'augmentation du « découvert utile » ;
Attendu que l'historique des mouvements enregistrés sur le compte du 11juin 2003 au 14 novembre 2007, versé aux débats établit qu'à compter du 13 avril 2004, le découvert a toujours excédé la somme de 3.000 euros et qu’il n'a plus été régularisé par la suite par un versement de l'emprunteur ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 29 AVRIL 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02394. Jugement (n° 08/001499) rendu le 3 octobre 2008 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANTE :
SA FINAREF
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant : [adresse], représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour, assisté de Maître Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2010 après prorogation du délibéré du 22 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 22 avril 2003, la SA FINAREF a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit d'un montant initial de 3.000 euros, pouvant être porté à 10.000 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû; le taux effectif global de 16,08 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la SA FINAREF a assigné Monsieur X., par acte d'huissier du 16 avril 2008, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10011,53 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 16 novembre 2007 et de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal d'instance de LILLE a déclaré l'action de la S.A. FINAREF irrecevable en raison de sa forclusion.
La SA FINAREF a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 10.011,53 euros augmentée des intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 16 novembre 2007, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le montant du découvert maximal autorisé de 10.000 euros n'a jamais été dépassé. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé dans ce dossier étant intervenu le 1er novembre 2006, la forclusion n'est pas acquise.
Elle précise que l'article L. 311-9 du Code de la consommation autorise la pratique du découvert maximum autorisé et du découvert utile sans offre préalable autre que l'offre initiale et que la théorie des clauses abusives ne peut pas légalement dégénérer en privation de sa créance pour le prêteur par le canal d'une forclusion dont le point de départ du délai doit être constitué par une défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-39 du Code de la consommation, ce que n'est pas l'augmentation du découvert sans nouvelle offre préalable.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la sanction du dépassement de la première fraction disponible ne pouvait être considérée comme constituant le point de départ du délai de forclusion de l'action engagée par le prêteur.
Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de LILLE du 3 octobre 2008 et à la condamnation de la SA FINAREF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite que la S.A. FINAREF soit déchue du droit aux intérêts ainsi que la réduction de l'indemnité pénale à un euro, l'octroi de délais de paiement et l'imputation des paiements sur le capital.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions du Code de la consommation et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du Code de la consommation qui doivent être appliquées d'office et auquel est soumis le contrat en cause prévoient que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L 311-2 du Code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas de l'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie de l'obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure, situation qui constitue bien un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu que les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du Code de la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable et lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti, une nouvelle offre intervenue à ce titre devant intervenir avant la forclusion acquise au titre de la première offre et ce dans la mesure où les parties ne peuvent y renoncer ;
Attendu que l'offre acceptée le 22 avril 2003 par Monsieur X. prévoit que le « montant du découvert maximum autorisé » par le prêteur est fixé à 10.000 euros, le montant que l'emprunteur choisit « dans un premier temps » d'utiliser dans cette limite constitue le « découvert utile », découvert fixé à la somme de 3.000 euros ;
que les éléments ci-dessus analysés établissent que l'offre d'ouverture de crédit est consentie pour la somme limitée de 3.000 euros ;
Attendu que la SA FINAREF n'allègue ni ne justifie que l'emprunteur lui ait présenté une « demande expresse » d'augmentation du « découvert utile » ;
Attendu que l'historique des mouvements enregistrés sur le compte du 11 juin 2003 au 14 novembre 2007, versé aux débats établit qu'à compter du 13 avril 2004, le découvert a toujours excédé la somme de 3.000 euros et qu'il n'a plus été régularisé par la suite par un versement de l'emprunteur ;
Attendu que dans la mesure où la SA FINAREF ne saisit le tribunal d'instance que par acte du 16 avril 2008, il convient de confirmer la décision du le tribunal d'instance de LILLE en ce quelle déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement engagée par la SA FINAREF en exécution des obligations de paiement nées de l'ouverture de prêt du 22 avril 2003 à défaut d'avoir agi dans les deux ans du dépassement du découvert prévu par l'offre de prêt ;
Attendu que la SA FINAREF est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA FINAREF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA FINAREF aux dépens qui seront recouvrés par Maître QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
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- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
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- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit