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CA METZ (3e ch.), 14 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 14 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 17/00874
Décision : 21/00030
Date : 14/01/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/03/2017
Numéro de la décision : 30
Référence bibliographique : 6629 (prêt affecté, subrogation et clause de réserve), 5742 (effet, suppression d’une clause de subrogation), 6026 (indice, clause trompeuse), 6054 (indice, clause de garantie), 6060 (indice, clause portant une atteinte au droit de propriété)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8751

CA METZ (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat de prêt signé le 14 mars 2012 comporte une clause « 7.3 Réserve de propriété » aux termes de laquelle le prêteur peut invoquer par voie de subrogation la clause de réserve de propriété du vendeur plutôt que le droit de gage. Sur le bon de livraison du véhicule signé par M. X. le 21 mars 2012 il est mentionné une « subrogation au profit de Diac » selon laquelle, le vendeur subroge expressément le prêteur en exécution de l'article 1250 du code civil dans tous ses droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980

Pour que la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit valable il faut que le créancier subrogeant reçoive son paiement d'une tierce personne. Cependant le prêteur, en ce qu'il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, n'est pas l'auteur du paiement, l'emprunteur et acheteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

En l'espèce, la clause litigieuse selon laquelle la SA Diac est subrogée dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété en application de l'article 1250 alinéa1 du code civil, en ce qu'elle laisse faussement croire à M. X., emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entrave l'exercice par celle-ci de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

En conséquence, cette clause doit être réputée non écrite et la SA Diac est déboutée de sa demande de restitution du véhicule, objet du crédit affecté. Le jugement déféré est infirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 14 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00874. Arrêt n° 21/00030. N° Portalis DBVS-V-B7B-ENRQ. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 janvier 2017, enregistrée sous le R.G. n° 16/00614.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

Madame Y.

[...], [...], Représentée par Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

SA DIAC

[...], [...], Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Monsieur MICHEL et Madame GIZARD, Magistrats, pour l'arrêt être rendu le 14 janvier 2021.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur M. MICHEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2012, la SA Diac a consenti à M. X. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule Renault type Latitude Initiale, immatriculé XXX, d'un montant de 14.500 euros remboursable en 49 mensualités avec intérêts au taux de 11,30 %. Selon acte signé le même jour, Mme Y. s'est portée caution de ce prêt. Le véhicule a été livré le 21 mars 2012.

Des mensualités étant impayées, le prêteur a adressé à l'emprunteur et la caution une lettre de mise en demeure le 10 février 2016 et a prononcé la déchéance du terme.

Sur demande de la SA Diac, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Thionville a rendu le 14 mars 2016 une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule qui a été signifiée à M. X. le 29 mars 2016 à domicile, lequel a formé opposition le 11 avril 2016, ainsi que Mme Y. à la même date.

Par acte d'huissier du 10 mai 2016, la SA Diac a assigné M. X. et Mme Y. devant le tribunal d'instance de Thionville aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 12.941,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % à compter du 25 avril 2016 et voir condamner M. X. à lui restituer le véhicule et tous les documents administratifs.

M. X. et Mme Y. n'ont pas contesté la demande en paiement mais uniquement la restitution du véhicule et sollicité des délais de paiement.

Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal a :

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Diac la somme de 11.561,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % à compter du jugement

- rejeté la demande de délais de paiement

- condamné M. X. à restituer à la SA Diac le véhicule Renault type Latitude Initiale immatriculé XXX et les pièces administratives selon les modalités de l'article R. 222-16 du code des procédures civiles d'exécution

- débouté la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens.

[*]

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 mars 2017, M. X. et Mme Y. ont formé appel total de cette décision.

Ils ont conclu à l'infirmation du jugement et demandé à la cour de :

- dire que la SA Diac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et l'inviter à recalculer sa créance, à défaut rejeter sa demande en paiement

- subsidiairement leur accorder des délais de paiement

- confirmer le jugement ayant réduit à zéro euro la clause pénale

- débouter la SA Diac de sa demande de restitution du véhicule et de son appel incident

- la condamner à leur verser 3.000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros en appel

- débouter la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Les appelants exposent que les échéances du prêt de septembre à décembre 2015 ont été régularisées par les versements effectués en octobre et décembre 2015, que le décompte du prêteur est inexact, qu'en janvier 2016 ils ont réglé la somme totale de 10.266,50 euros sur un montant dû de 10.643,52 euros, que la SA Diac a prononcé la déchéance du terme alors qu'ils ne devaient que 155,28 euros sur l'échéance de janvier 2016 et que les lettres de sommation portent sur des sommes non dues. Ils considèrent que le comportement de l'intimée est abusif, qu'elle doit recalculer sa créance et leur verser des dommages et intérêts. Ils s'opposent en outre à la restitution du véhicule et sollicitent des délais de paiement. Enfin, ils concluent à la confirmation du jugement ayant réduit à zéro la clause pénale au regard de l'importance du taux d'intérêt.

[*]

La SA Diac a conclu à la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel incident, elle a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les appelants

- les débouter de leurs demandes y compris de délais de paiement

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui verser la somme de 14.665,76 euros, subsidiairement la somme de 13.770,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % sur la somme de 14.370,60 euros, subsidiairement sur la somme de 13.475,82 euros, à compter du 5 juillet 2017

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000 euros en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 25 décembre 2015 en application de l'article 1256 du code civil, que M. X. n'ayant pas régularisé la situation après mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée à juste titre. Sur les règlements, elle précise que le versement de 731,68 euros effectué le 30 décembre 2015 a régularisé les échéances impayées de septembre et octobre 2015, que les autres mensualités sont restées impayées et que son décompte n'est pas erroné. Elle estime en outre que la clause pénale de 8 % n'est pas excessive, demande qu'il soit fait droit à sa demande en paiement et s'oppose à toute indemnisation qui est irrecevable comme présentée pour la première fois en appel et mal fondée en l'absence de résiliation abusive du contrat.

Sur la restitution du véhicule, la SA Diac soutient que l'article 7.3 du contrat prévoit la possibilité d'invoquer par voie de subrogation la clause de réserve de propriété du vendeur, lequel l'a expressément subrogée dans tous ses droits suivant bon de livraison du 21 mars 2012, et conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement.

[*]

Par arrêt avant dire droit du 8 octobre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de subrogation du prêteur de deniers dans les droits du vendeur du véhicule s'agissant de la clause de réserve de propriété dont celui-ci bénéficie, et réservé le surplus des demandes et les dépens.

En réponse, la SA Diac indique qu'il s'agit d'un crédit affecté, que l'emprunteur défaillant, même s'il a payé le prix de la vente au fournisseur, est tenu par l'effet de la subrogation qu'il a acceptée, de restituer le véhicule au prêteur, que ce mécanisme n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur et qu'au contraire, admettre que la clause devrait être réputée non écrite créerait un déséquilibre au détriment du prêteur, ajoutant que la restitution du véhicule permet sa revente et la diminution de la dette. Elle en conclut qu'il doit être fait droit à ses demandes.

M. X. et Mme Y. n'ont pas déposé d'observation après l'arrêt avant dire droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 9 octobre 2017 par M. X. et Mme Y. et le 16 octobre 2017 par la SA Diac et ses observations après l'arrêt avant dire droit, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2019 ;

 

Sur la demande en paiement :

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, sur les sommes dues, il résulte de l'historique de compte de l'emprunteur que les échéances mensuelles de 221,74 euros ont été impayées du 25 septembre 2015 au 25 janvier 2016, les prélèvements des 25 octobre et 25 décembre 2015 ayant été rejetés. Il est établi par ce décompte que sur la somme totale de 1.108,70 euros (221,74 x 5), M. X. a versé la somme de 731,68 euros le 30 décembre 2015 étant précisé qu'il ne justifie d'aucun autre règlement non pris en compte par le prêteur, de sorte que le compte était bien débiteur de la somme de 377,02 euros au 25 janvier 2016.

C'est donc à juste titre que la SA Diac a prononcé la déchéance du terme après une lettre de mise en demeure restée infructueuse et il résulte du décompte produit arrêté au 5 juillet 2017, que sa créance s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées : 377,02 euros

- capital restant dû : 11.184,82 euros

- intérêts : 1.825,28 euros

soit un total de 13.387,12 euros.

La SA Diac sollicite en outre la somme de 983,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle. Cependant, eu égard au taux d'intérêt contractuel très élevé qui alourdit déjà sensiblement la dette, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil à la somme de 100 euros.

Il convient d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à verser à la SA Diac la somme de 13.487,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % sur la somme de 11.561,84 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.925,28 euros à compter du 5 juillet 2017.

 

Sur les délais de paiement :

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si M. X. et Mme Y. sollicitent les plus larges délais de paiement, il est constaté qu'ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leur appel et ne justifient pas être en mesure d'apurer leur dette en 24 mois. En conséquence le jugement ayant rejeté cette demande est confirmée.

 

Sur la restitution du véhicule :

Le contrat de prêt signé le 14 mars 2012 comporte une clause « 7.3 Réserve de propriété » aux termes de laquelle le prêteur peut invoquer par voie de subrogation la clause de réserve de propriété du vendeur plutôt que le droit de gage. Sur le bon de livraison du véhicule signé par M. X. le 21 mars 2012 il est mentionné une « subrogation au profit de Diac » selon laquelle, le vendeur subroge expressément le prêteur en exécution de l'article 1250 du code civil dans tous ses droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980

Pour que la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit valable il faut que le créancier subrogeant reçoive son paiement d'une tierce personne. Cependant le prêteur, en ce qu'il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, n'est pas l'auteur du paiement, l'emprunteur et acheteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

En l'espèce, la clause litigieuse selon laquelle la SA Diac est subrogée dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété en application de l'article 1250 alinéa1 du code civil, en ce qu'elle laisse faussement croire à M. X., emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entrave l'exercice par celle-ci de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

En conséquence, cette clause doit être réputée non écrite et la SA Diac est déboutée de sa demande de restitution du véhicule, objet du crédit affecté. Le jugement déféré est infirmé.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par M. X. et Mme Y. qui ne tend pas à faire obstacle à la demande en paiement de la SA Diac, ni opposer compensation, ni faire juger une question nouvelle, qui est sans lien établi et suffisant avec les prétentions originaires des appelants qui se limitaient à solliciter des délais de paiement et qui n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément, doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

M. X. et Mme Y., partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la SA Diac la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude T. et Mme Régine K. de leur demande de délais de paiement, les a condamnés aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. à verser à la SA Diac la somme de 13.487,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % sur la somme de 11.561,84 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.925,28 euros à compter du 5 juillet 2017 ;

DEBOUTE la SA Diac de sa demande de restitution du véhicule Renault type Latitude Initiale immatriculé XXX et des pièces administratives ;

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X. et Mme Y. en appel ;

DEBOUTE M. X. et Mme Y. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. à verser à la SA Diac la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT