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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 19/14694
Date : 15/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/07/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, copieur), 5876 (appréciation souveraine des juges du fond), 5859 (domaine, personne morale)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8797

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le Cmasa se prévaut d'être un non-professionnel et de l'absence de formulaire de rétractation, à peine de nullité si le contrat est conclu hors établissement comme le prévoit l'article L. 221-9 du code de la consommation.

Mais le Cmasa est mal fondé à revenir sur les clauses du contrat de location qu'il a formellement acceptées le 30 mai 2016, figurant notamment sur la première page du contrat : « le locataire déclare et atteste que le bien loué est strictement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. Il s'interdit pendant la durée du contrat de location de modifier cette affectation sans l'autorisation préalable exprès du loueur ». L'article 17 « divers » des conditions générales de location stipule également clairement que « le locataire reconnaît expressément que le loueur a conclu le présent contrat de location en considération de sa personne et ses caractéristiques telles que portées à la connaissance de ce dernier » et l'article 14 « résiliation » stipule que le « loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location avec effet immédiat après mise en demeure : si le locataire a omis ou transmis des informations inexactes lors de la demande de location ».

En ce qui concerne la définition du consommateur, la loi du 17 mars 2014, transposant la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, le caractérise comme étant une personne physique utilisant des biens ou des services pour un usage privé. Le « non-professionnel » est quant à lui défini comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ou qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il est constant que l'appréciation du rapport direct entre le contrat conclu et l'activité exercée par une personne morale relève du pouvoir souverain des juges du fond et, qu'à ce titre, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel ».

De ce point de vue, le Cmasa ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses statuts, ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités. Défaillante sans raison devant le premier juge, cette association est une personne morale avertie depuis 1966, impliquée dans le domaine des activités physiques et sportives, faisant état de « moyens statutairement aussi variés que possible », bénéficiant notamment de subventions publiques et de recettes tarifaires. La Dads 2015 de l'association confirme qu'elle salarie cinq personnes en tant qu'employeur permanent.

La location d'un équipement perfectionné professionnel, permettant de numériser, indexer et classer à partir de l'application Open Bee de gestion électronique de documents, a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel.

Il s'en évince qu'en l'état du dossier les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ne peuvent s'appliquer à l'association Cmasa. La demande portant sur l'annulation du contrat de location doit être rejetée. »

2/ « Le Cmasa se prévaut des dispositions du code de la consommation applicables entre un professionnel et un non-professionnel pour faire valoir une clause abusive réputée non écrite. Mais il s'évince des constats précédents que le contrat de location du 30 mai 2016 a été conclu entre deux professionnels avertis et qu'en conséquence il y a lieu de rejeter toutes les demandes du Cmasa relatives à l'application du code de la consommation. » La demande portant sur la qualification de clause abusive qui serait réputée non écrite doit être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/14694 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY : RG n° 18/13253.

 

APPELANTE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1

Ayant son siège social [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Laurent M. de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

 

INTIMÉE :

ASSOCIATION CLUB MUNICIPAL AULNAYSIEN DES SPORTS ATHLETIQUES

Ayant son siège social [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Arnaud M. de l'AARPI VO D. ET M., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sas NBB Lease France 1 (NBB Lease) est une société dédiée au financement des ventes d'équipements à destination des professionnels.

Le Club Municipal Aulnaysien de Sports Athlétiques (Cmasa) indique être une association loi 1901 ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur la commune d'Aulnay-sous-Bois, créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981.

Le 30 mai 2016, le Cmasa a conclu avec la société NBB Lease un contrat de location pour un équipement comprenant un copieur de marque Ineo, trois PC HP Prodesk et une licence Open Bee, d'une durée de 21 trimestres, au loyer trimestriel de 3.433,20 euros Ttc. Le matériel a été réceptionné par le Cmasa le 12 septembre 2016.

Le Cmasa a cessé le règlement des échéances de son contrat de location à compter du 1er janvier 2018.

La société NBB Lease a adressé au Cmasa le 7 février 2018 une lettre de mise en demeure d'avoir à régler l'arriéré de loyers, soit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 la somme de 3.433,20 euros, le contrat étant à défaut résilié sous huit jours, outre une indemnité de résiliation fixée à la somme de 47.206,50 euros.

Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2018, la société NBB Lease a fait assigner en paiement le Cmasa devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- constaté la résiliation du contrat conclu entre la société NBB Lease et le Cmasa à la date du 20 février 2018 aux torts exclusifs de ce dernier ;

- condamné le Club Mtmici (Cmasa) à payer à la société NBB Lease : la somme de 3.433,20 euros Ttc au titre des échéances échues impayées arrêtées au 31 mars 2018, outre intérêts au taux légal majoré du taux contractuel de 5 % à compter du 12 février 2018 et jusqu'à complet paiement ; une clause pénale d'un montant total de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; la somme de 40 euros Ht au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- condamné le Club Mtmici à restituer à ses frais au siège social de la société NBB Lease sis [...], le copieur INEO objet du contrat du 30 mai 2016 et ses accessoires dans les 10 jours suivant la signification du jugement ;

- rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;

- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement ;

- condamné le Cmasa à payer à la société NBB Lease la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Cmasa aux entiers dépens détaillés à l'article 695 du code de procédure civile ;

- rejeté comme injustifié le surplus des demandes.

Par déclaration du 16 juillet 2019, la société NBB Lease a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions signifiées le 1er octobre 2020, la société NBB Lease demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 et 1104 du code civil,

- débouter l'association Cmasa de toutes ses conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS NBB Lease a intérêt à agir. Prononcé la résiliation du contrat à compter du 15 février 2018, soit 8 jours après la mise en demeure. Condamné l'association Cmasa à verser à la SAS NBB Lease, la somme de 3.433,20 euros TTC, au titre des échéances échues impayées au 31 mars 2018, outre intérêts au taux légal majoré du taux contractuel de 5 % à compter du 12 février 2018 et jusqu'à complet paiement, Condamné le Cmasa à payer à la société NBB Lease la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné le Cmasa au versement de la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale.

- condamner l'association Cmasa à verser à la SAS NBB Lease la somme de 47.206,50 euros, au titre aux loyers impayés jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuelle de 10 %, augmentée des intérêts au taux légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d'exigibilité ;

- condamner l'association Cmasa à verser à la société NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions signifiées le 2 avril 2020, le Cmasa demande à la cour de :

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5 2 et L. 221-3, L. 212-1 et suivants, L. 241-1 et R. 212-2 3 du code de la consommation, 1152 ancien du code civil,

A titre principal,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Cmasa et qu'elle l'a condamné au paiement de diverses sommes,

Statuant à nouveau,

- annuler le contrat de location,

- condamner la société NBB Lease 1 à payer au Cmasa la somme de 17.341,46 euros au titre des loyers et frais perçus au cours de l'exécution du contrat,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Cmasa au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de la clause n° 14.2 du contrat laquelle est réputée non écrite,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions fondées sur la clause n° 14.2 dudit contrat,

Et encore plus subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Cmasa au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de la clause n°14.2 du contrat laquelle est réputée non écrite,

- réduire la clause pénale à de plus justes proportions,

- condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la demande d'annulation du contrat de location :

La société NBB Lease fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, parce que le Cmasa a contracté pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il ne justifie par du nombre de salariés au jour de la conclusion du contrat litigieux. Le Cmasa n'a jamais entendu se rétracter en ce qu'il a réglé les échéances prévues du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2018. Aucun déséquilibre significatif n'existe en faveur de la société NBB Lease qui s'est acquittée du règlement du matériel et justifie de la production d'une facture de 58.487,22 euros, alors que les loyers ne sont plus honorés depuis près de deux ans ; seules 5 échéances ont été honorées pour un montant total de 17.341,46 euros.

Le Cmasa fait valoir que le contrat est nul sur le fondement des articles L. 242-1 et L. 221-3 du code de la consommation au motif qu'il ne prévoit pas de formulaire de rétractation prévu par les articles L. 221-9 et L. 221-5 2° de ce même code. Le Cmasa justifie, par la production de sa DADS 2015, qu'il employait 5 salariés à la date de signature du contrat. Le contrat ayant été signé hors établissement, les dispositions du code de la consommation sont applicables et, sur le fondement de l'article liminaire du code de la consommation, il doit être considéré comme un non-professionnel, sans que le seuil du nombre de salarié ne lui soit applicable.

Ceci étant exposé,

Le Cmasa se prévaut d'être un non-professionnel et de l'absence de formulaire de rétractation, à peine de nullité si le contrat est conclu hors établissement comme le prévoit l'article L. 221-9 du code de la consommation.

Mais le Cmasa est mal fondé à revenir sur les clauses du contrat de location qu'il a formellement acceptées le 30 mai 2016, figurant notamment sur la première page du contrat : « le locataire déclare et atteste que le bien loué est strictement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. Il s'interdit pendant la durée du contrat de location de modifier cette affectation sans l'autorisation préalable exprès du loueur ». L'article 17 « divers » des conditions générales de location stipule également clairement que « le locataire reconnaît expressément que le loueur a conclu le présent contrat de location en considération de sa personne et ses caractéristiques telles que portées à la connaissance de ce dernier » et l'article 14 « résiliation » stipule que le « loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location avec effet immédiat après mise en demeure : si le locataire a omis ou transmis des informations inexactes lors de la demande de location ».

En ce qui concerne la définition du consommateur, la loi du 17 mars 2014, transposant la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, le caractérise comme étant une personne physique utilisant des biens ou des services pour un usage privé. Le « non-professionnel » est quant à lui défini comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ou qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il est constant que l'appréciation du rapport direct entre le contrat conclu et l'activité exercée par une personne morale relève du pouvoir souverain des juges du fond et, qu'à ce titre, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel ».

De ce point de vue, le Cmasa ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses statuts, ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités. Défaillante sans raison devant le premier juge, cette association est une personne morale avertie depuis 1966, impliquée dans le domaine des activités physiques et sportives, faisant état de « moyens statutairement aussi variés que possible », bénéficiant notamment de subventions publiques et de recettes tarifaires. La Dads 2015 de l'association confirme qu'elle salarie cinq personnes en tant qu'employeur permanent.

La location d'un équipement perfectionné professionnel, permettant de numériser, indexer et classer à partir de l'application Open Bee de gestion électronique de documents, a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel.

Il s'en évince qu'en l'état du dossier les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ne peuvent s'appliquer à l'association Cmasa.

La demande portant sur l'annulation du contrat de location doit être rejetée.

 

Sur l'existence d'une clause abusive réputée non écrite :

La société NBB Lease fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 14.1 du contrat litigieux, que le contrat a été résilié aux torts du Cmasa huit jours après la mise en demeure du 7 février 2018.

Le Cmasa fait valoir, sur le fondement des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 241-1 et R. 212-2° du code de la consommation, que la clause de résiliation de l'article 14.2 du contrat litigieux est réputée non écrite au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif au profit du bailleur et est abusive.

Ceci étant exposé,

Le contrat de location en date du 30 mai 2016, conclu entre le Cmasa et la société NBB Lease stipule (article 14 « résiliation ») que le « loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location avec effet immédiat après mise en demeure : si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ; en cas de manquement au respect de ses obligations dans les contrats de licence des logiciels loués ; le locataire devra dès la résiliation restituer immédiatement le bien au loueur et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, les loyers restant à échoir en réparation du préjudice subi, somme majorée d'une somme de 10 % de la valeur des loyers Ttc restant dus à titre d'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux défini à l'article 5-7 et taxes en vigueur ».

Le Cmasa se prévaut des dispositions du code de la consommation applicables entre un professionnel et un non-professionnel pour faire valoir une clause abusive réputée non écrite. Mais il s'évince des constats précédents que le contrat de location du 30 mai 2016 a été conclu entre deux professionnels avertis et qu'en conséquence il y a lieu de rejeter toutes les demandes du Cmasa relatives à l'application du code de la consommation.

La demande portant sur la qualification de clause abusive qui serait réputée non écrite doit être rejetée.

 

Sur la résiliation du contrat de location et la clause pénale :

La société NBB Lease demande le paiement par le Cmasa de l'arriéré de loyers (3.433,20 euros Ttc) ainsi que les loyers à échoir (42.915 euros), majoré de 10 % à titre de pénalité, soit 47.206,50 euros, somme que le tribunal a fixée à tort à 20.000 euros, considérant qu'il s'agit d'une clause pénale alors qu'elle vise simplement à permettre à la société NBB Lease d'obtenir le remboursement des frais engagés, au total 58.487,22 euros, selon le contrat et le procès-verbal de réception.

Le Cmasa soutient qu'à titre subsidiaire, si la clause de résiliation ne devait pas être réputée non écrite, elle est une clause pénale devant être réduite au motif que le coût du matériel était initialement de 4.728,03 euros, le reste des sommes facturées n'étant pas vérifiable.

Ceci étant exposé,

La société NBB Lease demande le paiement par le Cmasa de la somme de 47.206,50 euros et le Cmasa demande que cette somme « soit réduite à de plus justes proportions ».

Mais la résiliation du contrat de location a été constatée à juste titre par le premier juge aux torts exclusifs du Cmasa à la date du 20 février 2018.

De ce point de vue, si les contrats doivent être exécutés de bonne foi, le Cmasa n'est pas en mesure de justifier les raisons de l'inexécution de ses obligations depuis le 1er janvier 2018, alors qu'il dispose du matériel depuis le 12 septembre 2016. Le Cmasa allègue au soutien de son abstention un « coût total » de 72.097 euros à sa charge, un « coût à l'achat » de 1.000 euros et un « bénéfice » de 23.357 euros pour son cocontractant. Mais il ne convainc pas notamment en réduisant abusivement la valeur de l'équipement loué à une unique imprimante au montant de 4.728 euros et en omettant l'amortissement de cet équipement de haute technologie. Peu préoccupé des conséquences de sa carence depuis le 1er janvier 2018, le Cmasa doit s'acquitter de la juste contrepartie du préjudice subi par son cocontractant.

En réparation de son préjudice, la société NBB Lease a décompté un montant total exigible de 50.639 euros Ttc, incluant les montants de 3 433 euros Ttc au titre des loyers impayés et de 47.206 euros Ttc au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux contractuel. Cette indemnité de résiliation est elle-même composée des montants de 42.915 euros au titre des loyers à échoir et de 4.291 euros au titre de la majoration contractuelle de 10 %.

En ce qui concerne les loyers échus impayés entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018, la société NBB Lease est fondée à faire valoir une créance de 3.433,20 euros Ttc et c'est à juste titre que le premier juge a condamné le Cmasa à lui payer la somme de 3.433,20 euros Ttc, outre intérêts contractuels, et à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros.

Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, il y a lieu de relever que l'équipement loué a une valeur initiale totale de 58.487 Ttc. La société NBB Lease n'a pas fourni sa valeur de revente éventuelle. La somme totale des loyers exigibles est de 63.689 euros Ttc et le Cmasa s'est acquitté d'un montant total de 17.341 euros au titre des loyers trimestriels. L'indemnité de résiliation de 42.915 euros n'apparaît pas excessive puisque qu'elle représente pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par le locataire.

Il se déduit de ce qui précède que la société NBB Lease est fondée à faire valoir une créance de 42.915 euros au titre des loyers à échoir, contractuellement prévue au titre de l'indemnité de résiliation (article 14 « résiliation »), outre intérêts au taux contractuel. C'est donc à tort que le premier juge l'a qualifiée de clause pénale et l'a minorée à la somme de 20.000 euros.

En ce qui concerne la pénalité de 10 %, également prévue au contrat, soit la somme de 4.291 euros, il y a lieu de la considérer comme étant une clause pénale manifestement excessive et de la modérer au montant de 429 euros, outre intérêts au taux contractuel.

Le Cmasa sera en conséquence condamné à payer à la société NBB Lease la somme de 43.344 euros (42.915 euros et 429 euros), avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 7 février 2018, date de la mise en demeure, et avec anatocisme.

Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs.

En ce qui concerne la restitution de l'équipement, il y a lieu d'infirmer le premier juge sur la condamnation du Cmasa à le restituer sans astreinte, la dite restitution ayant eu lieu comme le confirme la société NBB Lease.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'association Club Municipal Aulnaysien de Sports Athlétiques à payer à la société NBB Lease France 1 une clause pénale d'un montant total de 20.000 euros et à restituer à ses frais l'équipement Ineo objet du contrat ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association Club Municipal Aulnaysien de Sports Athlétiques à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 43.344 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 7 février 2018, avec capitalisation des intérêts ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE l'association Club Municipal Aulnaysien de Sports Athlétiques à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association Club Municipal Aulnaysien de Sports Athlétiques aux dépens.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS