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TI MEAUX, 21 juin 2000

Nature : Décision
Titre : TI MEAUX, 21 juin 2000
Pays : France
Juridiction : Meaux (TI)
Demande : 505/00
Décision : 366/00
Date : 21/06/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/04/2000
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. B), 12 avril 2002
Numéro de la décision : 366
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 88

TI MEAUX, 21 juin 2000 : RG n° 505/00 ; jugement n° 366/00

(sur appel CA Paris (25e ch. B), 12 avril 2002 : RG n° 2001/19788 ; arrêt n° 152)

 

Extrait : « L'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes ou les prestations de service, lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation artisanale. Or, en l'espèce, la prestation de service porte sur une insertion publicitaire. Elle n'a donc aucun rapport direct avec l'activité de maçon exercée par Monsieur X. Celui-ci peut donc se prévaloir des dispositions légales sur le démarchage. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 21 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 505/00.  Jugement n° 366/00.

Audience civile, publique et ordinaire du mercredi vingt et un juin deux mille, tenue au Palais de justice de Meaux, par Alain VANZO Juge d' Instance, assisté de Madame MAURICE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.

 

ENTRE :

Monsieur X.

exerçant sous l'enseigne MACONNERIE GENERALE X. demeurant [adresse], DEMANDEUR, comparant par la SCP BAHUCHET ESTIENNE SILBERBERG, avocats au barreau de Meaux, D'une part

 

ET :

La Société MEDIA COMMUNICATION EUROPE

dont le siège social est [adresse] prise en la personne de ses représentants légaux, DÉFENDERESSE courant par Maître ARCHIMBAUD, avocat au barreau de Meaux ; D'autre part

 

Le Tribunal en son audience du 07 juin 2000, a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu en ces termes à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X., artisan maçon, a été démarché le 7 mars 2000 par la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE, pour une insertion publicitaire sur un protège-annuaire.

Il a signé le même jour un bon de commande, pour un prix de 16.160 Francs.

Il a remis à la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE quatre chèques, encaissables entre mars 2000 et mars 2002.

Par lettre recommandée du 8 mars 2000, Monsieur X. a annulé sa commande.

La société MEDIA COMMUNICATION EUROPE a remis les quatre chèques à l'encaissement.

Par acte d'huissier du 11 avril 2000, Monsieur X. a fait assigner la SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 16.160 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000 ;

- 2.000 Francs, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;

- 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il se prévaut des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au démarchage.

La SARL MEDIA COMMUNICATION EUROPE demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce, subsidiairement de débouter le demandeur de ses prétentions, et, en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que la contestation porte sur un acte de commerce, Monsieur X. étant un artisan immatriculé au registre des métiers, assimilé comme tel à un commerçant.

Subsidiairement, elle expose que les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage sont inapplicables, l'article L. 121-22 excluant du bénéfice de la protection légale les ventes ayant un rapport direct avec les activités exercées par un commerçant ou un artisan. Elle ajoute que Monsieur X. a passé une commande ferme et définitive dont il ne peut se dédire.

Monsieur X. réplique :

- sur la compétence, qu'il n'est pas commerçant et que le bon de commande signé par lui n'est pas un acte de commerce ;

- sur le fond, que la prestation de service qui lui a été proposée n'est pas en rapport [minute page 3] direct avec son activité. Il souligne qu'en tout état de cause, la société défenderesse a failli à ses engagements contractuels, en encaissant immédiatement les chèques.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence :

Aux termes de l'article 631 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

D'une part, Monsieur X. est artisan, immatriculé au répertoire des métiers. Il n'a donc pas la qualité de commerçant.

D'autre part, le contrat litigieux n'est pas de ceux que les articles 632 et 633 réputent actes de commerce.

En conséquence, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des demandes de Monsieur X.

L'exception de procédure doit en conséquence être rejetée.

 

Sur la demande principale de Monsieur X. :

L'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes ou les prestations de service, lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation artisanale

Or, en l'espèce, la prestation de service porte sur une insertion publicitaire. Elle n'a donc aucun rapport direct avec l'activité de maçon exercée par Monsieur X.

Celui-ci peut donc se prévaloir des dispositions légales sur le démarchage.

L'article L. 121-25 du Code de la consommation dispose que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Monsieur X. a renoncé à sa commande par lettre recommandée envoyée le lendemain du jour où il a été démarché.

En conséquence, la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE doit être condamnée à lui payer 16.160 Francs, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur X. à la société défenderesse.

[minute page 4]

Sur la demande de dommages et intérêts :

Si la résistance de la société défenderesse apparaît abusive, Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait causé un préjudice distinct du retard en paiement, réparé par l'octroi des intérêts au taux légal.

Sa demande doit donc être rejetée.

 

Sur les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles :

Le tribunal ayant partiellement fait droit aux demandes de Monsieur X., la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE sera condamnée aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles de l'instance. La défenderesse devra donc lui payer une indemnité de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort du chef de la compétence et en dernier ressort sur le fond,

- se déclare compétent ;

- condamne la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE à payer à Monsieur X. les sommes suivantes :

- 16.160 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000 ;

- 2.000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamne la société MEDIA COMMUNICATION EUROPE aux dépens.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT